Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur

La présente ordonnance a pour objet d'étendre à l'ensemble des collectivités précitées, en l'adaptant, le nouveau code pénal en vigueur en métropole ainsi que diverses dispositions de droit pénal et de procédure pénale liées à cette extension. Le titre I prévoit que l'extension se fait par la création dans le code d'un livre VIII. Réservé aux dispositions applicables dans les TOM et à Mayotte. Les textes applicables y sont clairement énumérés, accompagnés, le cas échéant, des adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. Livre VIII, titre I: dispositions applicables dans les TOM, chap. I : dispositions générales, art. 711-1 à 711-4, chap. II : adaptation du livre I : art. 712-1 à 712-3, chap. III : adaptation du livre II : art. 713-1 à 713-6, chap. IV: adaptation du livre III : art. 714-1, chap. V : adaptation du livre IV : art. 715-1 à 715-5, chap. VI : adaptation du livre V: art. 716-1 à 716-16, chap. VII : dispositions diverses : art. 717-1 à 717-33. Titre II : application à Mayotte, chap. I : art. 721-1, 721- 2, chap. II : art. 722-1,722-2, chap. III : art. 723-1 à 723-6, chap. IV : art. 724-1, chap. V : art. 725-1 à 725-6, chap. VI : art. 726-1 à 726- 15, chap. VII : art. 727-1 à 727-3. Le titre II de la présente ordonnance modifie le code civil, le code électoral, le code de la propriété intellectuelle, le code de la famille, le code forestier. Modification des lois : 94-653 art. 11, 954 art. 3, du 19 juin 1871 art. 3, du 21 mai 1936 art. 8 et 9, 83-628 art. 5 et 6, 78-17 art. 47, 94-548 art. 5, 932 art. 50 à 53, 90-615, 91-1257, du 29 juillet 1881, 82-652, 92-1336, 83-652, 83-520, ordonnance 92-1149. Abrogation du code pénal antérieur et du décret 47-785.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000193176
NOR: JUSX9500191R
Ancien identifiant: 1OR996267
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/31/JORFTEXT000000193176.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006419159
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X726L01AXXAD
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039119749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/11/97/LEGIARTI000039119749.xml
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###### Article 726-1
L'article 511-3 est ainsi rédigé :<br />
" Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure
sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur
les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 100 000 euros d'amende.<br />
" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant
mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de
protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au
profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical
constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable
localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité
parentale ou du représentant légal du mineur.<br />
" Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le
président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils
peuvent être révoqués sans forme à tout moment.<br />
" En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le
procureur de la République.<br />
" Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé
en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci y est apte. Le refus du mineur fait
obstacle au prélèvement. "
<div>
" Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure
sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée
sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.<br />
</div>
<div>
" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur
vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de
protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur
au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical
constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable
localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de
l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.<br />
</div>
<div>
" Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le
président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent
être révoqués sans forme à tout moment.<br />
</div>
<div>
" En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le
procureur de la République.<br />
</div>
<div>
" Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement
envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci y est apte. Le refus du
mineur fait obstacle au prélèvement. "<br />
</div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006419588
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX2X711R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/95/LEGIARTI000006419588.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039066499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/06/64/LEGIARTI000039066499.xml
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###### Article R711-3
@ -13,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/95/LEGIARTI000006419588.xml
Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1,
les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :<br />
-" tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de
première instance " ;<br />
-" tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;<br />
-" département " par " territoire " ;<br />