LOI n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000359434
NOR: JUSX8900136L
Ancien identifiant: 1LX992683
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359434.xml
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République française 2003-11-27 00:00:00 +01:00
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@ -18,6 +18,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181731
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- [Article 131-30](article_131-30.md)
- [Article 131-30-1](article_131-30-1.md)
- [Article 131-30-2](article_131-30-2.md)
- [Article 131-31](article_131-31.md)
- [Article 131-32](article_131-32.md)
- [Article 131-33](article_131-33.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2006-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006417299
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X131L30BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/72/LEGIARTI000006417299.xml
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###### Article 131-30-1
En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du
territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la
gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de
l'étranger lorsqu'est en cause :<br />
1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un
enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les
conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de
celui-ci ou depuis au moins un an ;<br />
2° Un étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité
française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa
condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait
conservé la nationalité française ;<br />
3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en
France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période,
titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;<br />
4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf
s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour
temporaire portant la mention "étudiant" ;<br />
5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie
professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité
permanente est égal ou supérieur à 20 %.

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2006-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006417301
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X131L30CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/73/LEGIARTI000006417301.xml
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###### Article 131-30-2
La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est
en cause :<br />
1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement
depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;<br />
2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;<br />
3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui,
ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un
ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que
ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la
communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un
ressortissant étranger relevant du 1° ;<br />
4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui,
ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur
résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins
un an ;<br />
5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le
11° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.<br />
Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables
lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du
conjoint ou des enfants de l'étranger.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux
intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du
titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni
aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions
en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les
articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie
prévues aux articles 442-1 à 442-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-05-12
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006417297
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X131L30AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/72/LEGIARTI000006417297.xml
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006417298
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X131L30AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/72/LEGIARTI000006417298.xml
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###### Article 131-30
@ -23,31 +23,8 @@ sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la
peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à
compter du jour où la privation de liberté a pris fin.<br />
Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au
regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale
de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français, lorsque est en
cause :<br />
1° Un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à
condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de
cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;<br />
2° Un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de
nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant
entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le
conjoint ait conservé la nationalité française ;<br />
3° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France
depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;<br />
4° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France
depuis plus de quinze ans ;<br />
5° Un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de
maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux
d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;<br />
6° Un condamné étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé
nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour
lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse
bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine
d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux
fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de
placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de
permissions de sortir.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006417431
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L40AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417431.xml
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006417432
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L40AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417432.xml
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###### Article 132-40
@ -20,4 +20,9 @@ conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction
commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et
aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la
possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe
une conduite satisfaisante.
une conduite satisfaisante.<br />
Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine
d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est
sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier
alinéa.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006417454
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L48AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417454.xml
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006417455
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L48AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417455.xml
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###### Article 132-48
@ -16,4 +16,8 @@ sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application de
peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis
antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des
infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un
caractère définitif.
caractère définitif.<br />
La mesure d'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en
cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions
prévues au présent article.