LOI n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000359434
NOR: JUSX8900136L
Ancien identifiant: 1LX992683
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359434.xml
This commit is contained in:
République française 2017-03-01 00:00:00 +01:00
parent a1da04cc92
commit 9270a81c4e
2 changed files with 31 additions and 17 deletions

View file

@ -1,15 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006417510
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X133L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/75/LEGIARTI000006417510.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034099845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/98/LEGIARTI000034099845.xml
---
###### Article 133-2
Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un
crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle
la décision de condamnation est devenue définitive.
Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à
compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue
définitive.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes
mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent
code ainsi qu'aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale
se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la
décision de condamnation est devenue définitive.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour
les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont
imprescriptibles.

View file

@ -1,15 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006417511
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X133L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/75/LEGIARTI000006417511.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034099836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/98/LEGIARTI000034099836.xml
---
###### Article 133-3
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à
compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue
définitive.
définitive.<br />
Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent
code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils
sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se
prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la
décision de condamnation est devenue définitive.