Décret n° 2024-1230 du 30 décembre 2024 pris pour l'application de l'article 131-30 du code pénal

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050871007
NOR: JUSD2432326D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/87/10/JORFTEXT000050871007.xml
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République française 2025-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165401
- [Sous-section 3 : De la peine de stage](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : De la peine de sanction-réparation.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : De la peine de confiscation d'un animal.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : De la computation des délais de la peine d'interdiction non définitive du territoire français](sous-section_6)

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Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050922434
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###### Sous-section 6 : De la computation des délais de la peine d'interdiction non définitive du territoire français
- [Article R131-51-1](article_r131-51-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050922432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/92/24/LEGIARTI000050922432.xml
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###### Article R131-51-1
Dans le cas où l'étranger, condamné à une peine d'interdiction du territoire
français, est éloigné d'office du territoire alors que la durée fixée par la
décision de condamnation n'a pas commencé à courir, cette durée court à compter
de la date de son éloignement effectif. L'autorité ayant procédé à l'éloignement
informe sans délai le procureur de la République près la juridiction qui a
prononcé la peine d'interdiction du territoire français.<br />
Dans les autres cas, la durée fixée par la décision de condamnation court à
compter de la date à laquelle l'étranger est effectivement sorti pour la
première fois du territoire français en exécution de cette décision ou à la date
à laquelle la condamnation est devenue exécutoire si l'étranger n'était pas, à
cette date, présent sur le territoire. L'étranger justifie par tous moyens de sa
situation auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire qui a
prononcé la peine. Lorsque la date de sortie effective ne peut être établie par
d'autres moyens et que l'étranger justifie s'être présenté en personne aux
autorités consulaires françaises du pays dans lequel il se trouve, la durée
fixée par la décision de condamnation court à compter de la date à laquelle
l'étranger s'est ainsi présenté à ces autorités.