Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale (rectificatif)

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000729725
NOR: JUSX9300012Z
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/97/JORFTEXT000000729725.xml
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République française 2017-03-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2017-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006419562
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX2X645R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/95/LEGIARTI000006419562.xml
Date de début: 2017-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034131457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/13/14/LEGIARTI000034131457.xml
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###### Article R645-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, par
un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des
dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 :<br />
dispositions de l'article R. 2122-10 du code général des collectivités
territoriales :<br />
1° De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des
registres et la publicité des actes d'état civil ;<br />
2° De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres
personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;<br />
3° De recevoir, avant le temps prescrit par l'article 228 du code civil, l'acte
de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.<br />
personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage.<br />
Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque
la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte.<br />