LOI n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000359434
NOR: JUSX8900136L
Ancien identifiant: 1LX992683
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359434.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000042193554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/19/35/LEGIARTI000042193554.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/22/LEGIARTI000048442215.xml
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###### Article 131-9
@ -14,18 +14,21 @@ privatives ou restrictives de droits prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° b
9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt
général.<br />
Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles
131-5-1,131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de
l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application
des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des
conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le
condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des
peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après
le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction
ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la
condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent
code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les
dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables.<br />
Lorsqu'elle prononce une peine de travail d'intérêt général prévue à l'article
131-8, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant
maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la
mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article
712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les
obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le
président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la
décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent
excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est
prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est
fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de
l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. Lorsqu'elle prononce une ou
plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de
jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa.
;<br />
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine
d'amende.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-24
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000038313319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/33/LEGIARTI000038313319.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048441635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/16/LEGIARTI000048441635.xml
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###### Article 132-70-1
@ -24,6 +24,6 @@ procédure de comparution immédiate, en détention provisoire.<br />
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois
après la décision d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au
troisième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la
personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour
une nouvelle durée maximale de quatre mois.
dernier alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne
est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une
nouvelle durée maximale de quatre mois.