LOI n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception

La présente loi est relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception
Ce texte propose un réaménagement et une amélioration du dispositif légal hérité des lois Veil et Neuwirth.
Elle poursuit deux objectifs essentiels : tout d'abord mettre fin à la situation de quelques 5000 femmes qui sont chaque année conduites à partir à l'étranger pour pouvoir interrompre une grossesse au-delà du délai légal de dix semaines; ensuite apporter une aide aux mineures en détresse qui ne parviennent pas à obtenir le consentement de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale et sont donc contrainte à poursuivre une grossesse non désirée.
Cette loi se décompose en deux titres : "Interruption volontaire de grossesse" et "Contraception"
La présente loi allonge le délai légal de l'interruption volontaire de grossesse de dix à douze semaines de grossesse (art. 1er). Elle permet également aux femmes mineures non émancipées de faire une demande d'interruption volontaire de grossesse sans le consentement de l'un de ses parents ou de l'un des titulaires de l'autorité parentale (art.7). Elle précise également la liberté de décision du médecin, celui-ci n'étant jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (art.8).
Un nouvel article 2222-4 est inséré au code de la santé publique. Ce dernier sanctionne le fait de fournir à une femme les moyens matériels de pratiquer une IVG (art. 15).
Cette loi augmente également les peines encourues pour entrave à une IVG (art.17).
Il est également inséré au code de l'éducation un article prévoyant une information et une éducation à la sexualité (art.22).
La présente loi traite également de la stérilisation contraceptive.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000222631
NOR: MESX0000140L
Ancien identifiant: 1LS001588
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/26/JORFTEXT000000222631.xml
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République française 2001-07-07 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165291
###### Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse
- [Article 223-10](article_223-10.md)
- [Article 223-11](article_223-11.md)
- [Article 223-12](article_223-12.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-07-07
Identifiant: LEGIARTI000006417790
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X223L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/77/LEGIARTI000006417790.xml
---
###### Article 223-11
L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause,
dans l'une des circonstances suivantes :<br />
1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf
si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ;<br />
2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;<br />
3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un
établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la
loi.<br />
Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende
si le coupable la pratique habituellement.<br />
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-07-07
Identifiant: LEGIARTI000006417792
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X223L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/77/LEGIARTI000006417792.xml
---
###### Article 223-12
Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption
de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000
F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F
d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149878
##### Chapitre III : Adaptation du livre II.
- [Article 713-1](article_713-1.md)
- [Article 713-2](article_713-2.md)
- [Article 713-3](article_713-3.md)
- [Article 713-4](article_713-4.md)
- [Article 713-5](article_713-5.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-21
Date de fin: 2001-07-07
Identifiant: LEGIARTI000006418982
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X713L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/89/LEGIARTI000006418982.xml
---
###### Article 713-2
I. - Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :<br />
" 1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée
pour un motif thérapeutique. "<br />
II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :<br />
" 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un
établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la
réglementation applicable localement. "

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149884
##### Chapitre III : Adaptation du livre II.
- [Article 723-1](article_723-1.md)
- [Article 723-2](article_723-2.md)
- [Article 723-3](article_723-3.md)
- [Article 723-4](article_723-4.md)
- [Article 723-5](article_723-5.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-21
Date de fin: 2001-07-07
Identifiant: LEGIARTI000006419116
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X723L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/91/LEGIARTI000006419116.xml
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###### Article 723-2
I. - Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :<br />
" 1° Après la fin de la 10e semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée
pour un motif thérapeutique. "<br />
II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :<br />
" 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un
établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la
réglementation applicable localement. "