LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes
LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES SONT FIXEES PAR LE LIVRE II ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT: TITRE I: DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE (ART. 211-1 A 213-5), TITRE II: DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE (ART. 221-1 A 227-29). CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000540288 NOR: JUSX8900010L Ancien identifiant: 1LX992684 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/02/JORFTEXT000000540288.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-04-23
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Date de fin: 2021-08-26
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Identifiant: LEGIARTI000043409222
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/40/92/LEGIARTI000043409222.xml
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Date de début: 2021-08-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043982715
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/27/LEGIARTI000043982715.xml
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###### Article 227-17-1
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@ -15,18 +15,16 @@ l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit
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d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation,
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est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.<br />
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Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors
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contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat
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compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que
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l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction
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obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 du code de
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l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle
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commun défini à l'article L. 122-1-1 du même code, et de n'avoir pas procédé à
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la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000
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euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci
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l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de
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l'établissement.<br />
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Le fait, pour un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors
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contrat ou son représentant légal, de n'avoir pas pris, malgré la mise en
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demeure des autorités compétentes de l'Etat, les dispositions nécessaires pour
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remédier aux manquements relevés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
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euros d'amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l'encontre de ce
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directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d'interdiction de
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diriger ou d'enseigner.<br />
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Il en est de même lorsque le directeur d'établissement privé accueillant des
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classes hors contrat n'a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de
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l'article L. 442-2 dudit code.
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Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l'établissement
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faisant l'objet d'une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V
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de l'article L. 442-2 ou de l'article L. 441-3-1 du code de l'éducation ou de
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faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure est puni d'un an
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d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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