LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES SONT FIXEES PAR LE LIVRE II ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE (ART. 211-1 A 213-5),
TITRE II: DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE (ART. 221-1 A 227-29).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000540288
NOR: JUSX8900010L
Ancien identifiant: 1LX992684
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/02/JORFTEXT000000540288.xml
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République française 2021-08-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-23
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000043409222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/40/92/LEGIARTI000043409222.xml
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043982715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/27/LEGIARTI000043982715.xml
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###### Article 227-17-1
@ -15,18 +15,16 @@ l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit
d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation,
est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.<br />
Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors
contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat
compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que
l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction
obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 du code de
l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle
commun défini à l'article L. 122-1-1 du même code, et de n'avoir pas procédé à
la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci
l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de
l'établissement.<br />
Le fait, pour un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors
contrat ou son représentant légal, de n'avoir pas pris, malgré la mise en
demeure des autorités compétentes de l'Etat, les dispositions nécessaires pour
remédier aux manquements relevés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l'encontre de ce
directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d'interdiction de
diriger ou d'enseigner.<br />
Il en est de même lorsque le directeur d'établissement privé accueillant des
classes hors contrat n'a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de
l'article L. 442-2 dudit code.
Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l'établissement
faisant l'objet d'une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V
de l'article L. 442-2 ou de l'article L. 441-3-1 du code de l'éducation ou de
faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure est puni d'un an
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.