LOI n° 2003-340 du 14 avril 2003 relative à la répression de l'activité de mercenaire

Est modifié : le code pénal : création  des articles : 436-1 , 436- 2, 436-3, 436-4,  436-5.
La présente loi relative à la  répression de l'activité de mercenaire,  adopté le  3 avril 2003 est publiée le 14 avril 2003. Cette loi tend à créer dans notre code pénal une incrimination nouvelle relative à l'activité de mercenaire, assortie de peines correctionnelles. La loi se présente sous la forme d'un article unique, lequel crée, au sein du titre III du livre IV du code pénal, un nouveau chapitre VI intitulé " De la participation à une activité de mercenaire " et composé de cinq articles numérotés de 436-1 à 436-5.Les articles 436-1 et 436-2 définissent les faits punissables et les peines applicables. L'article 436-3 introduit, pour la recherche et la punition des infractions, une exception au principe de territorialité de la loi pénale. Les articles 436-4 et 436-5 concernent les peines complémentaires applicables aux délinquants, personnes physiques ou personnes morales.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000602805
NOR: DEFX0200004L
Ancien identifiant: 1LS003340
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/28/JORFTEXT000000602805.xml
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République française 2009-05-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006418751
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X436L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/87/LEGIARTI000006418751.xml
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020630747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/07/LEGIARTI000020630747.xml
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###### Article 436-5
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article
436-2.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;<br />
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38,
les peines prévues par l'article 131-39.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.