LOI n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000359434
NOR: JUSX8900136L
Ancien identifiant: 1LX992683
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359434.xml
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République française 1995-02-09 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006417469
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L57AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417469.xml
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006417470
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L57AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417470.xml
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###### Article 132-57
Toute juridiction ayant prononcé hors la présence du prévenu, pour un délit de
droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au
plus peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet
d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution
de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité
publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt
général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures
ni supérieure à deux cent-quarante heures. L'exécution de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du
troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56.
Toute juridiction ayant prononcé, pour un délit de droit commun, une
condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus peut,
lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de
recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine
et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un
établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni
supérieure à deux cent-quarante heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir
un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa
de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56.