Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS

LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
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titre_iv/chapitre_v/section_7
titre_v/chapitre_v/section_6
titre_vi/chapitre_v/section_6

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139672
#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux #### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii) - [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers.](chapitre_iii) - [Chapitre III : Autres obligations de vigilance.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions diverses.](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Dispositions diverses.](chapitre_iv)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-06-27 Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686399 Identifiant: LEGIARTI000006686400
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R001AXXXAA Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R001AXXXAB
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--- ---
###### Article R562-1 ###### Article R562-1
Tout organisme financier ou personne mentionnés à l'article L. 562-1 communique Tout organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 communique à la cellule
au service prévu à l'article L. 562-4 et à l'autorité de contrôle l'identité de TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés
ses dirigeants et préposés normalement habilités à faire la déclaration normalement habilités à faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2.<br />
mentionnée à l'article L. 562-2.<br />
Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier, même s'il n'est pas Pour les autres personnes relevant de l'article L. 562-1, la communication de
normalement habilité par application des dispositions de l'alinéa qui précède, l'identité et de la qualité de la personne normalement habilitée à faire cette
peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service, dans des cas déclaration est effectuée par document distinct, joint à l'appui de la première
exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant déclaration de soupçon transmise à la cellule TRACFIN.<br />
relever de l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à
l'une des personnes normalement habilitées.<br /> Tout changement concernant les dirigeants, préposés et personnes normalement
habilités, mentionnés aux deux alinéas précédents, doit être porté, sans délai,
à la connaissance de la cellule TRACFIN et, le cas échéant, de l'autorité de
contrôle.<br />
Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier ou de toute autre personne
morale relevant de l'article L. 562-1, même s'il n'est pas normalement habilité
par application des deux premiers alinéas, peut prendre l'initiative de déclarer
lui-même à la cellule TRACFIN, dans des cas exceptionnels et en raison notamment
de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article L. 562-2. Il en
rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement
habilitées qui confirme la déclaration.<br />
Les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel
et les commissaires-priseurs judiciaires sont seuls habilités à faire la
déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, quelles que soient les modalités de
leur exercice professionnel. Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, les avocats ou les avoués près les cours d'appel, cette déclaration
est faite selon les modalités prévues aux huitième et neuvième alinéas de
l'article L. 562-2-1.<br />
Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée,
elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution. elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution chaque fois que cela
est possible.<br />
Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme de la déclaration
mentionnée à l'article L. 562-2.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-06-27 Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686420 Identifiant: LEGIARTI000006686421
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002AXXXAA Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002AXXXAB
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###### Article R562-2 ###### Article R562-2
Tout organisme financier ou personne mentionnés à l'article L. 562-1 communique Chaque organisme financier communique à la cellule TRACFIN et à l'autorité de
au service mentionné à l'article L. 562-4 et à l'autorité de contrôle l'identité contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute
de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, émanant de cette
celle qui est mentionnée à l'article R. 563-2, émanant du service ou de cellule ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des
l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article
faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 562-2, et L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des
informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance de la
cellule TRACFIN ou de l'autorité de contrôle.<br />
Les autres personnes relevant de l'article L. 562-1 communiquent à la cellule
TRACFIN l'identité et la qualité de la personne chargée de répondre à toute
demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, de recevoir les
accusés de réception des déclarations faites au titre de l'article L. 562-2 et
d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis
ou recommandations de caractère général en provenance du service ou de ou recommandations de caractère général émanant de cette cellule ou de
l'autorité de contrôle. l'instance de régulation si cette dernière existe pour la profession. Ces
éléments d'information sont transmis dans le document mentionné à l'article R.
562-1, accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.<br />
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-2-2, les
commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours
d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre
individuel, de répondre aux demandes de la cellule TRACFIN et de recevoir les
accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice
professionnel. <strong>(1)</strong>

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-06-27 Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686817 Identifiant: LEGIARTI000006686818
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R011AXXXAA Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R011AXXXAB
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--- ---
###### Article R562-11 ###### Article R562-11
@ -14,8 +14,8 @@ Le chef de la cellule TRACFIN est nommé par décision des ministres chargé de
l'économie et chargé du budget.<br /> l'économie et chargé du budget.<br />
Peuvent seuls être affectés à cette cellule les agents publics de l'Etat ayant Peuvent seuls être affectés à cette cellule les agents publics de l'Etat ayant
reçu une habilitation préalable délivrée par les ministres chargé de l'économie reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre chargé de l'économie ou
et chargé du budget.<br /> le ministre chargé du budget.<br />
Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé
de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-06-27 Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006154997 Identifiant: LEGISCTA000006155000
--- ---
##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers. ##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance.
- [Article R563-1](article_r563-1.md) - [Article R563-1](article_r563-1.md)
- [Article R563-2](article_r563-2.md) - [Article R563-2](article_r563-2.md)

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@ -1,35 +1,160 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-06-27 Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686840 Identifiant: LEGIARTI000006686841
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R001AXXXAA Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R001AXXXAB
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###### Article R563-1 ###### Article R563-1
Avant d'ouvrir un compte, l'organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 I. - Est considérée comme client occasionnel pour l'application de l'article L.
s'assure de l'identité de son cocontractant, par la présentation, lorsqu'il 563-1 la personne qui s'adresse à un organisme financier ou à une personne
s'agit d'une personne physique, d'un document officiel portant la photographie mentionnés à l'article L. 562-1 dans le but exclusif de réaliser une opération
de celle-ci. L'organisme financier conserve les références ou la copie de ce ponctuelle. Ces organismes financiers et ces personnes vérifient l'identité de
document.<br /> leur client occasionnel avant de réaliser une opération ponctuelle lorsque son
montant excède 8 000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs
opérations entre lesquelles un lien semble exister.<br />
Pour les personnes morales, l'organisme financier demande la présentation de Cependant, lorsqu'ils réalisent une opération de transfert de fonds pour un
l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou client occasionnel, lorsqu'ils ouvrent un compte ou un livret ou offrent des
extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et services de garde des avoirs ou lorsqu'ils concluent tout contrat d'assurance ou
le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la de capitalisation donnant lieu à la constitution d'une provision mathématique,
personne morale. Il en conserve les références ou la copie.<br /> les organismes financiers procèdent à la vérification d'identité quel que soit
le montant.<br />
L'organisme financier s'assure dans les mêmes conditions de l'identité de tout Les personnes mentionnées au 9 et au 13 de l'article L. 562-1 ne procèdent à
client occasionnel qui leur demande de faire toute opération portant sur une l'identification qu'en cas de règlement en espèces d'un montant supérieur à 3
somme supérieure à 8 000 euros, ou de louer un coffre.<br /> 000 euros.<br />
Lorsqu'il apparaît à l'organisme financier que la personne qui demande Pour les sommes ou opérations mentionnées à l'article L. 562-2, la vérification
l'ouverture d'un compte ou la réalisation d'une opération pourrait ne pas agir d'identité a lieu même si le montant de l'opération ponctuelle est inférieur au
pour son propre compte, en dehors des cas où la personne est elle-même un seuil.<br />
organisme financier, il se renseigne sur l'identité véritable de la ou des
personnes au bénéfice desquelles le compte serait ouvert ou l'opération II. - Pour l'application de l'article L. 563-1, les organismes financiers et les
réalisée. Il demande à cet effet la présentation de tout document ou personnes mentionnés à l'article L. 562-1 vérifient l'identité d'une personne
justificatif qu'il estime nécessaire. physique par la présentation d'un document officiel en cours de validité portant
sa photographie. Ils conservent la copie de ce document ou ses références. Les
mentions relatives à l'identité à vérifier comprennent les nom, prénoms ainsi
que les date et lieu de naissance. Outre ces mentions, les références à
conserver incluent la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du
document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou
authentifié.<br />
Pour les personnes morales, les organismes financiers et les personnes
mentionnés à l'article L. 562-1 demandent la présentation de l'original ou
l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre
officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social. Ils
en conservent les références ou la copie.<br />
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1
s'assurent, selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents, de
l'identité et des pouvoirs des personnes agissant au nom de leur cocontractant
avec lesquelles ils sont en relation. Ils conservent les références ou la copie
des documents obtenus.<br />
III. - La vérification de l'identité des personnes physiques peut ne pas avoir
lieu en présence de la personne à identifier. Dans ce cas, outre l'obtention
d'une copie du document exigé au II, les organismes financiers et les personnes
mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et
adéquates nécessaires, en adoptant des mesures parmi l'une au moins des quatre
catégories de mesures suivantes :<br />
1° Obtenir des pièces justificatives supplémentaires permettant d'établir
l'identité du cocontractant ;<br />
2° Mettre en oeuvre des mesures de vérification et de certification de la copie
de la pièce officielle d'identité mentionnée au II par un tiers indépendant de
la personne à identifier ;<br />
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué par un compte
ouvert au nom du client auprès d'un organisme financier établi dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;<br />
4° Obtenir une attestation de confirmation de l'identité d'un client de la part
d'un organisme financier établi dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'attestation mentionne les éléments d'identification cités au II, est adressée
directement par cet organisme à la personne demandant l'identification et
précise le nom et les coordonnées du représentant de l'organisme l'ayant
délivrée. Cette attestation peut également être obtenue d'un organisme financier
établi sur le territoire d'un Etat figurant sur la liste établie conformément
aux dispositions du quatrième alinéa du IV, qui est en relation d'affaires
suivie avec l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1
établis en France et qui déclare avoir procédé à des mesures d'identification
équivalentes à celles applicables en France.<br />
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1
conservent les documents et les résultats obtenus à la suite des
vérifications.<br />
Pour l'ouverture d'un compte, la mesure prévue au 3° ne constitue pas une
disposition suffisante et doit être accompagnée d'une autre mesure parmi celles
énumérées ci-dessus. Les règlements professionnels ou administratifs prévus à
l'article L. 565-3 précisent en tant que de besoin quelles mesures ou
combinaison de mesures parmi celles prévues ci-dessus sont spécifiquement
nécessaires pour certaines catégories d'opérations.<br />
IV. - Lorsqu'il apparaît aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à
l'article L. 562-1 que leur cocontractant pourrait ne pas agir pour son propre
compte, ils se renseignent sur l'identité du bénéficiaire effectif des
transactions réalisées ou envisagées. Au sens de ce chapitre, est considérée
comme bénéficiaire effectif la personne pour le compte de laquelle l'opération
est en réalité effectuée ou demandée.<br />
Ils demandent à cet effet la présentation de tout document ou justificatif
qu'ils estiment nécessaires et en conservent les références ou la copie.<br />
Pour les fiducies et les autres structures similaires de gestion d'un patrimoine
d'affectation, les bénéficiaires effectifs sont les constituants, les
fiduciaires et les bénéficiaires de la structure ainsi que toute personne
exerçant un pouvoir de décision sur le fonctionnement de cette structure.<br />
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 n'ont
pas à identifier le bénéficiaire effectif lorsque le cocontractant est un
organisme financier établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat
qui impose des obligations équivalentes à celles qui s'appliquent aux organismes
financiers français en matière de lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme. Le ministre chargé de l'économie détermine par arrêté
la liste de ces derniers Etats. Les Etats membres de l'instance internationale
de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent figurent sur cette liste à moins que le ministre constate que
l'équivalence n'est pas satisfaite.<br />
Lorsque le cocontractant est un organisme financier établi dans un Etat non
mentionné à l'alinéa précédent, l'obligation d'identification du bénéficiaire
effectif est réputée satisfaite si l'organisme financier étranger est la filiale
d'un organisme financier ayant son siège social dans l'un des Etats mentionnés à
l'alinéa précédent et que la société mère atteste à l'organisme financier
français ou à la personne française mentionné à l'article L. 562-1, d'une part,
qu'elle vérifie l'application par sa filiale de l'identification du bénéficiaire
effectif et, d'autre part, qu'elle a la possibilité d'accéder aux éléments
d'identification.<br />
Lorsque le cocontractant est un organisme financier qui ne répond pas aux
conditions fixées aux deux alinéas précédents, l'obligation d'identification du
bénéficiaire effectif est réputée satisfaite si l'organisme financier français
ou la personne française mentionnés à l'article L. 562-1 s'assure que
l'organisme financier étranger applique des procédures d'identification
équivalentes à celles des Etats membres et si l'organisme financier français ou
la personne française mentionnés à l'article L. 562-1 a accès à l'identité des
bénéficiaires effectifs. Toutefois, l'organisme financier français ou la
personne française mentionnés à l'article L. 562-1 ne peut pas bénéficier de
cette présomption si l'organisme financier étranger est établi dans un pays
tiers :<br />
1° Soit qui a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant
qu'il n'impose pas d'obligations équivalentes à celles des Etats membres ;<br />
2° Soit dont l'instance internationale mentionnée au quatrième alinéa a
considéré la législation comme insuffisante ou les pratiques comme faisant
obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux.<br />
Les exceptions et présomptions prévues aux cinq alinéas précédents ne
s'appliquent pas lorsque le cocontractant est un changeur manuel, un
intermédiaire en biens divers, un démarcheur, un conseiller en investissements
financiers ou relève d'une profession étrangère équivalente.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-06-27 Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686860 Identifiant: LEGIARTI000006686861
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R002AXXXAA Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R002AXXXAB
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--- ---
###### Article R563-2 ###### Article R563-2
Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement La somme prévue à l'article L. 563-3 est de 150 000 euros.<br />
supérieures à 150 000 euros, la somme prévue à l'article L. 563-3 est fixée à ce
montant.<br />
L'organisme financier prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 prend les
même de communiquer dans les meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les
l'autorité de contrôle, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à l'autorité de contrôle si cette
deuxième alinéa de l'article L. 563-3. dernière existe pour la profession, sur leur demande, les documents écrits
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-06-27 Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686874 Identifiant: LEGIARTI000006686875
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R003AXXXAA Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R003AXXXAB
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--- ---
###### Article R563-3 ###### Article R563-3
Les organismes financiers adoptent des règles écrites internes définissant les Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1
procédures destinées à mettre en oeuvre les dispositions afférentes aux adoptent des procédures internes adaptées à leurs activités destinées à mettre
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux prévues aux en oeuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
articles L. 561-1 à L. 564-3, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-1, R. 563-2 et R. financement du terrorisme prévues par le présent titre VI, ainsi qu'un
564-1.<br /> dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures. Ces
procédures, qui sont consignées par écrit, organisent une vigilance constante
destinée à permettre la détection des opérations devant faire l'objet d'un
examen particulier ou d'une déclaration.<br />
Ils assurent l'information et la formation de tous les membres concernés de leur Les procédures mentionnées au premier alinéa sont définies le cas échéant soit
personnel. par arrêté du ministre compétent, soit par des règlements professionnels
homologués par le ministre compétent, soit par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. Les organismes financiers et les personnes
mentionnés à l'article L. 562-1 assurent la formation et l'information de tous
les membres concernés de leur personnel.<br />
Lorsqu'une personne physique relevant de l'article L. 562-1 exerce son activité
professionnelle au sein d'une structure dotée de la personnalité morale, les
obligations fixées par le présent article s'imposent exclusivement à la personne
morale.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-06-27 Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006690177 Identifiant: LEGIARTI000006690178
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX735R010AXXXAA Ancien identifiant: AERXXXXXXXX735R010AXXXAB
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--- ---
###### Article R735-10 ###### Article R735-10
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, R. 563-3 et R. Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
564-1 sont applicables à Mayotte. R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables à Mayotte.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-06-27 Date de fin: 2007-04-13
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX745R010AXXXAA Ancien identifiant: AERXXXXXXXX745R010AXXXAB
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###### Article R745-10 ###### Article R745-10
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11 à R. 563-3 et R. 564-1 sont Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 563-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
applicables en Nouvelle-Calédonie. R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-06-27 Date de fin: 2007-04-13
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###### Article R755-10 ###### Article R755-10
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1 à R. 563-3 et R. 564-1 sont Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
applicables en Polynésie française. R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables en Polynésie française.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-06-27 Date de fin: 2007-04-13
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###### Article R765-10 ###### Article R765-10
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, R. 563-3 et R. Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
564-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. R. 564-1 à R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.