Décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000795356
NOR: ECOT0320038D
Ancien identifiant: 1DS0031290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/53/JORFTEXT000000795356.xml
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République française 2018-01-03 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029916393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/63/LEGIARTI000029916393.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036447644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/76/LEGIARTI000036447644.xml
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###### Article D621-29
@ -21,17 +21,28 @@ II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 250 euros ;<br />
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 %
;<br />
4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01
pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que
les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour
lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des
placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds
d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement
4° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 621-9, le
taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour
mille ; il s'applique à l'actif net du portefeuille géré, sans retraitement
d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre
de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;<br />
4° bis Pour les personnes mentionnées au 7° du II de l'article L. 621-9, le taux
mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille,
sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les FIA
monétaires ou monétaires court terme, au sens du règlement général de l'Autorité
des marchés financiers, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I
de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il
s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit
étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille
géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont
calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30
avril ; lorsque ces encours, déduction faite de ceux des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et des FIA monétaires ou monétaires court terme,
ainsi que des organismes de titrisation, excèdent le seuil de 15 milliards
d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé
à 0,00652 pour mille ;<br />
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3
est fixé à 450 euros ;<br />