Décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000795356 NOR: ECOT0320038D Ancien identifiant: 1DS0031290 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/53/JORFTEXT000000795356.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2018-01-03
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Identifiant: LEGIARTI000029916393
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/63/LEGIARTI000029916393.xml
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Date de début: 2018-01-03
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036447644
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/76/LEGIARTI000036447644.xml
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###### Article D621-29
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@ -21,17 +21,28 @@ II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 250 euros ;<br />
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3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 %
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;<br />
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4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01
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pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs
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mobilières et les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions
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fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que
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les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour
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lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des
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placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds
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d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement
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4° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 621-9, le
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taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour
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mille ; il s'applique à l'actif net du portefeuille géré, sans retraitement
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d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre
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de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;<br />
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4° bis Pour les personnes mentionnées au 7° du II de l'article L. 621-9, le taux
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mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille,
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sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les FIA
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monétaires ou monétaires court terme, au sens du règlement général de l'Autorité
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des marchés financiers, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I
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de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il
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s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit
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étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille
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géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont
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calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30
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avril ; lorsque ces encours, déduction faite de ceux des organismes de placement
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collectif en valeurs mobilières et des FIA monétaires ou monétaires court terme,
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ainsi que des organismes de titrisation, excèdent le seuil de 15 milliards
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d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé
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à 0,00652 pour mille ;<br />
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5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3
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est fixé à 450 euros ;<br />
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