Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 RELATIVE AUX ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE CONSOMMATEURS ET A L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS

MODIFIE L'ART. 3 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321644
NOR: ECOX8700025L
Ancien identifiant: 1LX98814
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/16/JORFTEXT000000321644.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654261
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX452L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654261.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006654262
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX452L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654262.xml
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###### Article L452-1
Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite
la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers
peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, agir en justice devant toutes les
juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux
faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des
investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux.<br />
peuvent agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de
constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice
direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines
catégories d'entre eux.<br />
Ces associations sont :<br />
- les associations agréées, dans des conditions fixées par décret après avis du
ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles
justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins
deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants
remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret
;<br />
- les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote
définis par l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué
leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers.<br />
Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires
est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations
d'actionnaires mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander en justice
qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces
d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent demander en justice qu'il
soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces
dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.<br />
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du
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la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent
pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office,
toute mesure conservatoire et prononcer, pour l'exécution de son ordonnance, une
astreinte versée au Trésor public.<br />
Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être
agréées après avis du ministère public et de la commission des opérations de
bourse, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local.
astreinte versée au Trésor public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654264
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX452L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654264.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654265
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX452L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654265.xml
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###### Article L452-2
@ -19,4 +19,18 @@ de ces investisseurs.<br />
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou
radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il
doit être donné par écrit par chaque investisseur.
doit être donné par écrit par chaque investisseur.<br />
Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de
l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou
commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du
tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à
solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à
ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de
commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année
un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités
d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée
des adhérents. Lorsque l'association introduit une demande en application de
l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au président du tribunal.