LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE.
TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES.
CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2).
CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7).
CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9).
CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14).
CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15).
CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17).
CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33).
2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE.
CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58).
CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS.
CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67).
CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69).
CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71).
CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73).
CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85).
TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90).
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91).
CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER.
CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109).
CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000395772
NOR: ECOX9800113L
Ancien identifiant: 1LX999532
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Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2009-01-01
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###### Article L221-8
Les sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance
sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la
Les sommes déposées sur le livret A des caisses d'épargne et de prévoyance sont
centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la
garantie de l'Etat.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-05-07
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Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2008-08-06
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###### Article L512-91
@ -27,14 +27,14 @@ peuvent excéder, pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance, le montant to
de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions effectuées
conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 susmentionnée, ni être inférieures au tiers des sommes
disponibles après la mise en service.<br />
disponibles après la mise en serve.<br />
La rémunération des titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas retenue pour le calcul du
montant total maximum des sommes affectées au financement des projets d'économie
locale et sociale visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont détenus
directement ou indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance.<br />
montant total des sommes affectées au financement des projets d'économie locale
et sociale visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont détenus directement
ou indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance.<br />
Les missions définies à l'article L. 512-85 ainsi que les projets d'économie
locale et sociale doivent présenter à la fois un intérêt en termes de

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@ -1,17 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
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Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2008-08-06
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###### Article L512-95
I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe
central du réseau des caisses d'épargne. Elle est chargée ;<br />
central du réseau des caisses d'épargne. Elle propose à l'agrément du comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement la création des
caisses d'épargne et de prévoyance. Elle est de plus chargée :<br />
1. De représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité
d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
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Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656156
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L014AXXXAD
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###### Article L515-14
@ -41,9 +41,9 @@ par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnée
II de l'article L. 515-13.<br />
III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit
être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires d'outre-mer
de la République, en Suisse, aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon.
Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre
spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre
chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru
à une expertise.
être situé dans l'Espace économique européen, dans les collectivités d'outre-mer
régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie, en Suisse,
aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon. Sa valeur est déterminée de
manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités
d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui
prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006656160
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Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656161
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L015AXXXAD
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---
###### Article L515-15
@ -19,7 +19,7 @@ collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.<br />
Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par
les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les
établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des
Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, totalement garantis par un ou
Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou
plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de
celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation
durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan
@ -28,11 +28,14 @@ comptable.<br />
Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes
d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur
des personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent et figurant sur une
liste fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
des personnes publiques mentionnées au premier alinéa et figurant sur une liste
fixée par décret en Conseil d'Etat ou totalement garanties par une ou plusieurs
de ces personnes publiques.<br />
Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques les créances nées de
contrats de crédit-bail auxquels une personne publique française est partie en
qualité de crédit-preneur. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances
contrats de crédit-bail auxquels des personnes publiques françaises mentionnées
au premier alinéa sont parties en qualité de crédit-preneur ou les créances nées
de contrat de crédit-bail totalement garanties par une ou plusieurs de ces
personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances
résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie
de la créance qui résultera de la vente du bien loué.

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@ -1,26 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006656176
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L016AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656176.xml
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656177
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L016AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656177.xml
---
###### Article L515-16
Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les
parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances
émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à
l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada
ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités
similaires est composé, à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en
instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils
bénéficient, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les
prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de
l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15 ou, dans des conditions
parts et titres de créances émis par des fonds communs de créances ainsi que les
parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit
d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des
Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds
communs de créances ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes
momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés
ou autres privilèges dont ils bénéficient, à hauteur de 90 % au moins, de
créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies au
I de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15 ou, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties
équivalentes à celles des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15
et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des
débiteurs de créances.
et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le
risque de défaillance des débiteurs de créances.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006656363
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L031AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656363.xml
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006656364
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L031AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656364.xml
---
###### Article L515-31
@ -16,10 +16,11 @@ la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce au nom et pou
le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à
l'article L. 515-19.<br />
Les dispositions des articles L. 225-221, L. 225-224 à L. 225-226, L. 225-233,
L. 225-236, L. 225-239, L. 225-242 et L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce
et de l'article L. 613-9 sont applicables au contrôleur. La commission bancaire
peut exercer l'action prévue à l'article L. 225-233 du code de commerce.<br />
Les dispositions des articles L. 225-233, L. 225-236, L. 225-239, L. 225-242, L.
820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de
commerce et l'article L. 613-9 du présent code sont applicables au contrôleur.
La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 225-233 du
code de commerce.<br />
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-236 du
code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006659911
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/99/LEGIARTI000006659911.xml
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006659912
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/99/LEGIARTI000006659912.xml
---
###### Article L613-31
Les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux
articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 431-6 ne sont pas applicables aux
articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-6 ne sont pas applicables aux
procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.