Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES
Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000517756 NOR: ECOT8920102D Ancien identifiant: 1DX989624 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/77/JORFTEXT000000517756.xml
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797446
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- [Article R214-15-1](article_r214-15-1.md)
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- [Article R214-15-2](article_r214-15-2.md)
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- [Article R214-19](article_r214-19.md)
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- [Article R214-20](article_r214-20.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-04
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Date de fin: 2013-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000024446328
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446328.xml
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###### Article R214-19
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I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut octroyer de
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crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. Il peut toutefois acquérir
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des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement
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libérés.<br />
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II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut, pour la
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réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties
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mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même
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article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première
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demande.<br />
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L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des
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garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité
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de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un
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établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de
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l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise
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d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union
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européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article
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L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/
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CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à
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l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8
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millions d'euros.<br />
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Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en
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valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit
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:<br />
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1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser
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ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
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aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés
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au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ;<br />
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2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut
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utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du
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bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur
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l'organisme.<br />
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Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un
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organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte
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constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A
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défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne
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peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers
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mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20. Le règlement général de
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l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens
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ou droits remis en garantie par l'organisme.<br />
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Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès
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d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres
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dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la
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limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797446
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- [Article R214-16](article_r214-16.md)
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- [Article R214-17](article_r214-17.md)
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- [Article R214-18](article_r214-18.md)
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||||
- [Article R214-19](article_r214-19.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-31
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Date de fin: 2014-11-06
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Identifiant: LEGIARTI000027797380
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797380.xml
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###### Article R214-19
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I.-Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de
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tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à
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l'article L. 214-20 non entièrement libérés.<br />
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II.-Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou
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octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions
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définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou
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garanties à première demande.<br />
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L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un
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établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de
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crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de
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coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement
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dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
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autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est
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habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le
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montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement
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||||
européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des
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établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions
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d'euros.<br />
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Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte
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constitutif de ces sûretés définit :<br />
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1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser
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ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
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aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés
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au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ;<br />
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2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut
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utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du
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bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur
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l'organisme.<br />
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Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un OPCVM
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sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe
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conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la
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réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou
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des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L.
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214-20. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
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modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.<br />
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||||
Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès
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d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres
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dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la
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||||
limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.
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