Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517756
NOR: ECOT8920102D
Ancien identifiant: 1DX989624
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/77/JORFTEXT000000517756.xml
This commit is contained in:
République française 2013-07-31 00:00:00 +02:00
parent 82691e3765
commit fa2a0660f5
4 changed files with 59 additions and 64 deletions

View file

@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797446
- [Article R214-15-1](article_r214-15-1.md)
- [Article R214-15-2](article_r214-15-2.md)
- [Article R214-19](article_r214-19.md)
- [Article R214-20](article_r214-20.md)

View file

@ -1,63 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446328.xml
---
###### Article R214-19
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut octroyer de
crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. Il peut toutefois acquérir
des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement
libérés.<br />
II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut, pour la
réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties
mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même
article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première
demande.<br />
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des
garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité
de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un
établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de
l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise
d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article
L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/
CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8
millions d'euros.<br />
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit
:<br />
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser
ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés
au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ;<br />
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut
utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du
bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur
l'organisme.<br />
Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte
constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A
défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne
peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers
mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20. Le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens
ou droits remis en garantie par l'organisme.<br />
Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès
d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres
dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la
limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797446
- [Article R214-16](article_r214-16.md)
- [Article R214-17](article_r214-17.md)
- [Article R214-18](article_r214-18.md)
- [Article R214-19](article_r214-19.md)

View file

@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027797380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797380.xml
---
###### Article R214-19
I.-Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de
tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à
l'article L. 214-20 non entièrement libérés.<br />
II.-Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou
octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions
définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou
garanties à première demande.<br />
L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un
établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de
crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de
coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement
dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est
habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le
montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions
d'euros.<br />
Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte
constitutif de ces sûretés définit :<br />
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser
ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés
au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ;<br />
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut
utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du
bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur
l'organisme.<br />
Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un OPCVM
sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe
conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la
réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou
des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L.
214-20. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.<br />
Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès
d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres
dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la
limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.