Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier

L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000029723200
##### Chapitre V : Les sociétés de financement.
- [Section 1 : Les sociétés de caution mutuelle.](section_1)
- [Section 2 : Sociétés de financement exerçant une mission permanente d'intérêt public.](section_2)
- [Section 4 : Les sociétés de crédit foncier.](section_4)
- [Section 5 : Les sociétés de financement de l'habitat.](section_5)

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---
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029723189
---
###### Section 2 : Sociétés de financement exerçant une mission permanente d'intérêt public.
- [Sous-section 1 : La caisse de garantie du logement locatif social.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Les sociétés de développement régional.](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029723187
---
###### Sous-section 1 : La caisse de garantie du logement locatif social.
- [Article R515-2](article_r515-2.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029723182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/31/LEGIARTI000029723182.xml
---
###### Article R515-2
La caisse de garantie du logement locatif social exerce une mission permanente
d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les
opérations de crédit afférentes à cette mission dans les conditions prévues au
chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de
l'habitation.

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---
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029723179
---
###### Sous-section 2 : Les sociétés de développement régional.
- [Article R515-3](article_r515-3.md)
- [Article R515-4](article_r515-4.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033964949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/96/49/LEGIARTI000033964949.xml
---
###### Article R515-3
Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement
régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des
entreprises situées sur le territoire national.<br />
Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le
ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises
quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur
garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles
sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le
ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés
d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour
contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à
celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des
entrepreneurs dénommés.<br />
Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas
précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des
entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par
l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou
de techniques modernes.<br />
Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et
chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours
à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement
au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux
alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas,
par décision de l'autorité administrative compétente prise sur proposition du
commissaire du Gouvernement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029784960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/49/LEGIARTI000029784960.xml
---
###### Article R515-4
L'autorité compétente mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 515-3 est le
ministre chargé de l'économie.

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@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185244
###### Sous-section 2 : Opérations.
- [Article R515-2](article_r515-2.md)
- [Article R515-3](article_r515-3.md)
- [Article R515-4](article_r515-4.md)
- [Article R515-5](article_r515-5.md)
- [Article R515-6](article_r515-6.md)
- [Article R515-7](article_r515-7.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027653025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/30/LEGIARTI000027653025.xml
---
###### Article R515-2
I.-Un prêt garanti au sens de l'article L.513-3 ne peut être refinancé par des
ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous
:<br />
1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;<br />
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien
financé ou apporté en garantie.<br />
II.-La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :<br />
1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté
en garantie pour les prêts hypothécaires ;<br />
2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la
société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la
construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois
l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de
logements.<br />
3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de
la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné
à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute
personne qui viendrait à s'y substituer.<br />
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les
travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou
la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en
état.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027653047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/30/LEGIARTI000027653047.xml
---
###### Article R515-3
I.-L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2
à 5 de l'article L.513-4 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation
de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de
crédit foncier.<br />
II.-Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L.513-4 ne peuvent
excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources
bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises
par la société de crédit foncier.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-26
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000028972765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/97/27/LEGIARTI000028972765.xml
---
###### Article R515-4
I.-Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une
entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ne peuvent être refinancés par
des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants
ci-dessous :<br />
1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité
similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts
spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des
débiteurs ;<br />
2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de
titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de
titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 ;<br />
3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts
figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par
les quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du
fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou
entité similaire définies à l'article R. 214-220.<br />
Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation
ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou
lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit
foncier.<br />
II.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes
de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est
constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour
financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois
l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de
logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 515-2, ne
peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources
bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (1),
émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant
nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.<br />
III.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes
de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est
constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3 et qui ne
relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations
foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de
l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier, que dans la
limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources
privilégiées.<br />
IV.-Jusqu'au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III
ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que :<br />
a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de
titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 aient été cédés
par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même
organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations
foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les
parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour
les obligations foncières ;<br />
b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe
central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières
conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts,
conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169.<br />
V.-Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de
titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ont été
financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées,
le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille à ce que les
actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment,
constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles
mentionnées aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à ce que ces parts ou titres de
créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III.