Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL

ABROGE LES ARTICLES 1 A 7, 8 (AL. 1), 9, 10 (AL. 1), 11, 12, 13 (AL. 1), 14, 15, 19, 25, 26 & 27 DE LA LOI DU 4 décembre 1913. LA LOI DU 4 MAI 1946 ; L'ARTICLE 20 DE LA LOI 471497 DU 13 août 1947 ; L'ART. 16 DE LA LOI 501536 DU 13 décembre 1950 & LE DECRET DU 14 JUIN 1938

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888297
Ancien identifiant: 1LX975628
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888297.xml
This commit is contained in:
République française 2010-01-23 00:00:00 +01:00
parent abe5a332ea
commit f6094c6eeb

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-31
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020763567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/35/LEGIARTI000020763567.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2016-06-22
Identifiant: LEGIARTI000021759326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/93/LEGIARTI000021759326.xml
---
###### Article L512-80
@ -13,11 +13,12 @@ Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions
législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel
ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer
ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-19, après mise en
demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à
l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le
conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité
provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union.<br />
peut, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L.
612-34, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par
le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de
l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un
administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse
ou de l'union.<br />
La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès
l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit