Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL

ABROGE LES ARTICLES 1 A 7, 8 (AL. 1), 9, 10 (AL. 1), 11, 12, 13 (AL. 1), 14, 15, 19, 25, 26 & 27 DE LA LOI DU 4 décembre 1913. LA LOI DU 4 MAI 1946 ; L'ARTICLE 20 DE LA LOI 471497 DU 13 août 1947 ; L'ART. 16 DE LA LOI 501536 DU 13 décembre 1950 & LE DECRET DU 14 JUIN 1938

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888297
Ancien identifiant: 1LX975628
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888297.xml
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République française 2010-01-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-31 Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-01-23 Date de fin: 2016-06-22
Identifiant: LEGIARTI000020763567 Identifiant: LEGIARTI000021759326
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###### Article L512-80 ###### Article L512-80
@ -13,11 +13,12 @@ Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions
législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel
ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer
ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-19, après mise en peut, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L.
demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à 612-34, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par
l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de
conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un
provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union.<br /> administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse
ou de l'union.<br />
La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès
l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit