Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances

Application des art. L. 214-43, L. 214-44 et L. 214-48 (art. issus respectivement des art. 60 et 65 de la loi 2003-706).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000445664
NOR: ECOT0420061D
Ancien identifiant: 1DE0041255
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/56/JORFTEXT000000445664.xml
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République française 2022-07-08 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000027798171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/81/LEGIARTI000027798171.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043767321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/73/LEGIARTI000043767321.xml
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###### Article R214-96
@ -19,15 +19,18 @@ La limite mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas :<br />
2° Aux obligations relevant du 6° du I de l'article L. 214-36 constituant des
obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application
du 2° du I de l'article L. 515-13(1) ou des obligations émises par un
établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un
contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations.
Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies
dans des actifs qui couvrent, à suffisance, pendant toute la durée de validité
des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés, par
privilège, au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas
de défaillance de l'émetteur ;<br />
du 2° du I de l'article L. 513-2, des obligations de financement de l'habitat
émises par les sociétés de financement de l'habitat en application du I de
l'article L. 513-30, d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de
l'article L. 513-2, ou des obligations émises par un établissement de crédit
ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public
particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes
provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des
actifs qui couvrent, à suffisance, pendant toute la durée de validité des
obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés, par privilège,
au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de
défaillance de l'émetteur ;<br />
3° Aux obligations relevant du 6° du I de l'article L. 214-36 émises par un
établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à