Décret n°65-1158 du 24 décembre 1965 CEP. RELATIF AU REGIME DES CAISSES D'EPARGNE (OUVERTURE D'UN LIVRET SUPPLEMENTAIRE ET MAX. AUTORISE)

MODIFICATION DES ART. 5, 6, 10, 17, 29 ; 30, 45, 51 DU CODE DES CAISSES D'EPARGNE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000310347
Ancien identifiant: 1DX9651158
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/03/JORFTEXT000000310347.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006651914
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX221L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651914.xml
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006651915
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX221L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651915.xml
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###### Article L221-1
Les sommes versées sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne, sur un
premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial
sur livret du crédit mutuel sont soumises à plafonnement dans des conditions
Les sommes versées sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des
caisses d'épargne et de prévoyance, dénommé livret A, ou sur un compte spécial
sur livret du crédit mutuel, sont soumises à plafonnement dans des conditions
fixées par voie réglementaire.<br />
Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou
plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont
nominatifs.<br />
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul premier livret de caisse
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A de caisse
d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel.