LOI n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13).
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES;
CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE;
CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA).
TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000355163
NOR: ECOX9100084L
Ancien identifiant: 1LX991716
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/51/JORFTEXT000000355163.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019013183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/31/LEGIARTI000019013183.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020148337
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###### Article L213-3
@ -17,34 +17,42 @@ cet effet par le ministre chargé de l'économie ;<br />
2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir
les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes
requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions
équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;<br />
requises pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une
admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont
le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour
les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;<br />
3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif,
3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les
conditions fixées au 2 ;<br />
4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui
sont autorisées à procéder à une offre au public ;<br />
5. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif,
composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions
prévues au 2 ;<br />
4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations
6. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations
internationales ;<br />
5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de
7. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale ;<br />
6. Les collectivités locales et leurs groupements ;<br />
8. Les collectivités locales et leurs groupements ;<br />
7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
9. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux
conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne
;<br />
8. Les Etats ;<br />
10. Les Etats ;<br />
9. Les organismes de titrisation ;<br />
11. Les organismes de titrisation ;<br />
10.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.<br />
12.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.<br />
Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés
aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et fixe les conditions d'émission des titres de
créances négociables.
aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et fixe les conditions d'émission des
titres de créances négociables.