Décret no 2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier

L'article L. 312-1 du code monétaire et financier  prévoit que les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public peuvent, dans le cadre de la procédure d'accès à un compte de dépôt instituée par ce même article, limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux services bancaires de base.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000404329
NOR: ECOTD011412D
Ancien identifiant: 1DS00145
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/43/JORFTEXT000000404329.xml
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République française 2006-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006640342
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX312D005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/03/LEGIARTI000006640342.xml
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2017-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006640343
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX312D005AXXXAB
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###### Article D312-5
@ -17,28 +17,26 @@ l'article L. 312-1 comprennent :<br />
2° Un changement d'adresse par an ;<br />
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ;<br />
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;<br />
4° La domiciliation de virements bancaires ou postaux ;<br />
4° La domiciliation de virements bancaires ;<br />
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;<br />
6° La réalisation des opérations de caisse ;<br />
7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;<br />
7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;<br />
8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de
compte ;<br />
9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement
bancaire ou postal ;<br />
bancaire ;<br />
10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;<br />
11° Une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de
crédit est en mesure de la délivrer ou, à défaut, une carte de retrait
autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de
l'établissement de crédit ;<br />
11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par
l'établissement de crédit qui l'a émise ;<br />
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement
équivalents offrant les mêmes services.