LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Modification du code de procédure pénale, du code monétaire et financier, du code pénal, du code du travail, du code de justice administrative, du code de la défense, du code de la santé publique, du livre des procédures fiscales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des collectivités territoriales, du code de la voirie routière, du code de commerce, du code civil, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code des procédures civiles d'exécution, du code de la consommation, du code de l'énergie, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'éducation, du code de l'environnement, du code des douanes, du code du travail applicable à Mayotte. 
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : abrogation des articles 1er à 6 à compter de l'entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l'Agence française anticorruption mentionné à l'article 2 de la présente loi. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification des articles 6 ter A, 25 octies. 
Modification de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte : abrogation des articles 1er, 12 ; modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : abrogation de l'article 25 ; création après la section 3 du chapitre Ier d'une section 3 bis : " De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics" (articles 18-1 à 18-10) ; modification des articles 20, 23, 1er, 2, 8, 11, 9. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : création après l'article 4 quater de l'article 4 quinquies.
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification des articles 32, 45, 52, 53, 59, 69 ; abrogation de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie ; création de l'article 89. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse : modification de l'article 6 (Abrogation du II).
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : création après l'article 39 des articles 39-1 à 39-3.
Modification de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation : abrogation de l'article 28. 
Modification de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : création de l'article 14. 
Modification de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : modification de l'article 40-1. 
Modification de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification des articles 16, 17, 17-1, 19, 21. 
Abrogation de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur. 
Modification de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer : création après l'article 1er de l'article 1er bis. 
Modification de de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes : modification des articles 5, 53. 
Modification de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » : création de l'article 2. 
Modification de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer : modification de l'article 2. 
Ratification, par l'article 39 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; par l'article 40 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; par l'article 140 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes ; par l'article 150 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière. 
Transposition complète par l'article 67 de la présente loi, de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 148 de la présente loi, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par le titre IV de la présente loi, de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 16 de la présente loi, de la directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement ; par les articles 46 et 122 de la présente loi, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par l'article 46 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033558528
NOR: ECFM1605542L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/55/85/JORFTEXT000033558528.xml
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République française 2016-12-11 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000022962702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/27/LEGIARTI000022962702.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/24/LEGIARTI000033612403.xml
---
###### Article L211-36-1
I. Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à
I. Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à
l'article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes
sont compensables. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde
unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs
conventions ou conventions-cadres.<br />
sont compensables entre toutes les parties. Les parties peuvent prévoir
l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies
par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres.<br />
II. Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des
II. Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des
opérations et obligations mentionnées à l'article L. 211-36 et au I du présent
article sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues
par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation,

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030661857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/18/LEGIARTI000030661857.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/24/LEGIARTI000033612411.xml
---
###### Article L211-36
I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :<br />
I. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :<br />
1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers
lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit,
@ -27,9 +27,19 @@ l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c
2° de l'article L. 531-2 ;<br />
3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre
d'un système mentionné à l'article L. 330-1.<br />
d'un système mentionné à l'article L. 330-1 ;<br />
II.-Pour l'application de la présente section, sont également des instruments
4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou
plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent
et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de
compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation
mentionnées au présent 4°.<br />
Pour l'application du 4° du présent I, le mot " client " désigne, si les parties
en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même
périmètre de consolidation.<br />
II. Pour l'application de la présente section, sont également des instruments
financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et
tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L.
211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020096147
###### Paragraphe 2 : Garantie des obligations financières
- [Article L211-38](article_l211-38.md)
- [Article L211-38-1](article_l211-38-1.md)
- [Article L211-39](article_l211-39.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033563200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/56/32/LEGIARTI000033563200.xml
---
###### Article L211-38-1
<p align="left">
Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties
financières mentionnées à l'article L. 211-38 et constituées à titre de marge
initiale en application de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de
gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se
prévaloir d'un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent
ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une
procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger.
</p>

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000020639372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/93/LEGIARTI000020639372.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033612396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612396.xml
---
###### Article L211-38
I. A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures
I. A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures
mentionnées à l'article L. 211-36, les parties peuvent prévoir des remises en
pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d'instruments
financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de
@ -19,12 +19,15 @@ ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un dro
étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit
d'opposition.<br />
Les remises et sûretés mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être
effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers.<br />
Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces
obligations sont alors compensables conformément au I de l'article L.
211-36-1.<br />
II. Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations
financières mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 211-36 :<br />
II. Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations
financières mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 211-36 :<br />
1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées
à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause,
@ -40,7 +43,7 @@ marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure
préalable, selon les modalités d'évaluation prévues par les parties dès lors que
les obligations financières couvertes sont devenues exigibles.<br />
III. L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut
III. L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut
définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut
utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer
au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent
@ -65,7 +68,7 @@ constitués en sûreté.<br />
Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la
restitution porte sur ces mêmes biens ou droits.<br />
IV. Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées
IV. Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées
au I et des obligations mentionnées à l'article L. 211-36 sont opposables aux
tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d'une procédure
civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032042927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/29/LEGIARTI000032042927.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000033612061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/20/LEGIARTI000033612061.xml
---
###### Article L213-1 A
@ -19,11 +19,9 @@ favoriser la liquidité desdits titres :<br />
1° Les titres de créances négociables ;<br />
2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se
soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis
aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code dans les conditions
déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés
aux titres de créance visés au 2° sont suspendus.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027809938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809938.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033613265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/32/LEGIARTI000033613265.xml
---
###### Article L214-7-3
@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809938.xml
Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de
l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L.
225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L.
227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L. 441-6-1 du
code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.<br />
227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 228-23, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L.
441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. Les SICAV ne
peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité.<br />
Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L.
236-25 à L. 236-32 du code de commerce.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027809990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809990.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033613074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/30/LEGIARTI000033613074.xml
---
###### Article L214-7-4
@ -31,4 +31,9 @@ conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et
les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant,
que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.
que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.<br />
Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la
SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire
quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des
actionnaires ou du public le commande.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027809978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809978.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033613069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/30/LEGIARTI000033613069.xml
---
###### Article L214-8-7
@ -26,4 +26,9 @@ conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et
les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que
l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.<br />
Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du
fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand
des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de
parts ou du public le commande.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027764415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/44/LEGIARTI000027764415.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033613239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/32/LEGIARTI000033613239.xml
---
###### Article L214-24-32
@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/44/LEGIARTI000027764415.xml
Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de
l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L.
225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L.
227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L. 441-6-1 du
code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.<br />
227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 228-23, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L.
441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. Les SICAV ne
peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité.<br />
Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L.
236-25 à L. 236-32 du code de commerce.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027764422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/44/LEGIARTI000027764422.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033613058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/30/LEGIARTI000033613058.xml
---
###### Article L214-24-33
@ -31,4 +31,9 @@ d'application du présent alinéa sont définies par décret.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et
les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant,
que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.
que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.<br />
Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la
SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire
quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des
actionnaires ou du public le commande.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027764553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/45/LEGIARTI000027764553.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033613053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/30/LEGIARTI000033613053.xml
---
###### Article L214-24-41
@ -26,4 +26,9 @@ conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et
les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que
l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.<br />
Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du
fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand
des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de
parts ou du public le commande.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027764593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/45/LEGIARTI000027764593.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/33/LEGIARTI000033613331.xml
---
###### Article L214-24-45
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/45/LEGIARTI000027764593.xml
Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce,
les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs
sont déterminées par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à
vocation générale. La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions
de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de
toute personne intéressée.<br />
vocation générale. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à
défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne
intéressée.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions du titre III du livre II du code de
commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027775422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/54/LEGIARTI000027775422.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033613049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/30/LEGIARTI000033613049.xml
---
###### Article L214-67-1
@ -18,4 +18,11 @@ marchés financiers.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les
conditions dans lesquelles les statuts de la société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable prévoient, le cas échéant, que
l'émission des actions est suspendue de façon provisoire.
l'émission des actions est suspendue de façon provisoire.<br />
Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la
société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent
prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1, que le rachat
d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances
exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le
commande.

View file

@ -11,5 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027776843
- [Article L214-116](article_l214-116.md)
- [Article L214-117](article_l214-117.md)
- [Article L214-118](article_l214-118.md)
- [Article L214-119](article_l214-119.md)
- [Article L214-120](article_l214-120.md)

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027810821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810821.xml
---
###### Article L214-119
Les sociétés civiles de placement immobilier disposent d'un délai de cinq ans, à
compter de l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité
des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif
immobilier, pour tenir l'assemblée générale extraordinaire des associés afin
qu'elle se prononce sur la question inscrite à l'ordre du jour relative à la
possibilité de se transformer en organisme de placement collectif immobilier.<br />
Cette assemblée opte, dans les conditions de quorum et de majorité fixées par
les statuts de la société à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-1278
du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement
collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de
placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, pour l'une
des deux formes de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 214-33 qu'elle souhaite voir adoptée à l'issue de
la transformation.<br />
Si l'organisme de placement collectif immobilier est constitué sous forme de
fonds de placement immobilier, le règlement du fonds prévoit la mise en place du
conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-73.<br />
Lorsqu'une société civile de placement immobilier opte pour le régime des
organismes de placement collectif immobilier, cette opération se fait sans frais
directs ou indirects pour les porteurs de parts.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027810812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810812.xml
---
###### Article L214-120
Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, les sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier
informent du régime des organismes de placement collectif immobilier défini au
paragraphe 3 de la présente sous-section :<br />
1° Les souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier
préalablement à leur souscription ou acquisition conformément aux dispositions
des articles L. 214-93 et suivants ;<br />
2° Les associés de sociétés civiles de placement immobilier au plus tard dans
les douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13
octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement
collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de
placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.<br />
Cette information porte en particulier sur l'obligation qui est faite aux
sociétés civiles de placement immobilier de convoquer une assemblée générale
dans les conditions prévues à l'article L. 214-119 pour soumettre au vote des
associés la possibilité de se placer sous ce régime.<br />
Cette information est sincère, complète et claire et est rédigée en des termes
aisément accessibles et compréhensibles afin de permettre aux souscripteurs de
parts ou aux associés de disposer des renseignements essentiels et nécessaires à
la prise de leurs décisions en toute connaissance de cause.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031815334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/53/LEGIARTI000031815334.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033612978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/29/LEGIARTI000033612978.xml
---
###### Article L214-160
I.-La souscription et l'acquisition des parts de fonds professionnels de capital
investissement sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L.
214-144 ainsi qu'aux investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques
agissant pour le compte de la société de gestion du fonds et à la société de
gestion elle-même.<br />
I. La souscription et l'acquisition des parts de fonds professionnels de
capital investissement sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article
L. 214-144 ainsi qu'aux investisseurs dirigeants, salariés ou personnes
physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds et à la
société de gestion elle-même.<br />
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds
professionnel de capital investissement s'assure que le souscripteur ou
@ -21,14 +21,19 @@ l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'
également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été
informé de ce que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe.<br />
II.-Le fonds professionnel de capital investissement peut détenir des créances,
dans la limite de 10 % de son actif. Les fonds professionnels de capital
investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions
fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme,
lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en
application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
II. Le fonds professionnel de capital investissement peut détenir des
créances, dans la limite de 10 % de son actif. Les fonds professionnels de
capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les
conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long
terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF "
en application de ce même règlement.<br />
Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières
dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts
ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du
fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier
font l'objet de limitations.<br />
L'actif du fonds professionnel de capital investissement peut également
comprendre :<br />
@ -40,6 +45,28 @@ détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du
quota prévu au I de l'article L. 214-28 lorsqu'elles sont consenties à des
sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;<br />
L'actif d'un fonds professionnel de capital investissement ou d'une société de
libre partenariat peut également comprendre des avances en compte courant, qui
ne sont retenues dans le quota d'investissement mentionné au I de l'article L.
214-28 qu'à concurrence de 30 % du total de l'actif, dès lors que les conditions
suivantes sont vérifiées :<br />
a) L'objet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des
actifs d'infrastructure, entendus comme tout actif physique, installation,
système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services
publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé ou
contribuant à la transition énergétique ;<br />
b) Le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en
application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2015 précité.<br />
Ces avances en compte courant peuvent être consenties directement à une société
appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres
émis par la société bénéficiaire de l'avance en compte courant d'associé ne sont
pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système
multilatéral de négociation ;<br />
2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du
droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir
directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne
@ -53,9 +80,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles propres aux fonds professionnels d
capital investissement relatives aux conditions et limites de la détention des
actifs.<br />
III.-Le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir
des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du
fonds ou des produits du fonds.<br />
III. Le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut
prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de
l'actif du fonds ou des produits du fonds.<br />
Par dérogation au VII de l'article L. 214-28, le règlement du fonds
professionnel de capital investissement peut prévoir que le rachat des parts à
@ -65,4 +92,8 @@ ans.<br />
Dans des conditions fixées par décret, le règlement du fonds professionnel de
capital investissement peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à
durée déterminée y compris lorsque la société de gestion a procédé à la
distribution d'une fraction des actifs.
distribution d'une fraction des actifs.<br />
IV. Par dérogation à l'article L. 214-24-32, une société de capital
investissement peut prévoir dans ses statuts des clauses d'agrément ou des
clauses d'inaliénabilité.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030994623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/99/46/LEGIARTI000030994623.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033613130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/31/LEGIARTI000033613130.xml
---
###### Article L214-162-1
I.-Le premier alinéa de l'article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4,
L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne
sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.<br />
I. Les articles L. 221-3, L. 221-7 et L. 221-12, le second alinéa de l'article
L. 221-16 et les articles L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12, L.
231-1 à L. 231-8, L. 232-21 et L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce ne sont
pas applicables aux sociétés de libre partenariat.<br />
Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont
applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent
@ -19,22 +20,22 @@ sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et
L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre
partenariat.<br />
II.-La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou
II. La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou
suivie immédiatement des mots : " société de libre partenariat " ou " S. L. P.
".<br />
III.-Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions
prévues par les statuts.<br />
III. Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés ou révoqués dans
les conditions prévues par les statuts.<br />
IV.-Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par
IV. Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par
toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.<br />
V.-Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L.
214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s'appliquent
pas aux sociétés de libre partenariat.<br />
V. Les articles L. 214-24-29, à l'exception de son dernier alinéa, à L.
214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L.
214-24-62 et L. 214-25 ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.<br />
VI.-La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont réservées
:<br />
VI. La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont
réservées :<br />
1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ;<br />
@ -46,7 +47,7 @@ physique ou morale agissant pour leur compte ;<br />
3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l'acquisition est d'au
moins 100 000 €.<br />
VII.-Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la
VII. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la
société de libre partenariat s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur des
parts est un investisseur défini au VI.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030994630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/99/46/LEGIARTI000030994630.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033613127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/31/LEGIARTI000033613127.xml
---
###### Article L214-162-2
@ -16,4 +16,12 @@ ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.<br
La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision
relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de
la société de libre partenariat à cet effet.
la société de libre partenariat à cet effet.<br />
Lors de l'immatriculation de la société de libre partenariat au registre du
commerce et des sociétés ou postérieurement à cette immatriculation, la société
de gestion peut être déclarée en tant qu'associée ou tiers ayant le pouvoir de
gérer et d'engager à titre habituel la société de libre partenariat pour toute
décision relative à la gestion du portefeuille. Cette déclaration précise que le
pouvoir de la société de gestion est limité aux actes relatifs à la gestion du
portefeuille.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030994637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/99/46/LEGIARTI000030994637.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/31/LEGIARTI000033613122.xml
---
###### Article L214-162-3
I.-Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis
le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule
qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique pas.
Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des prérogatives
d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées
ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de
surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre
assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations
données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui
excèdent leurs pouvoirs.<br />
I. Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe,
hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette
seule qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique
pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des
prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses
entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de
contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou
toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les
autorisations données aux gérants ou à la société de gestion dans les cas prévus
par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.<br />
II.-Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions
II. Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions
législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des
statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030994920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/99/49/LEGIARTI000030994920.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033613113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/31/LEGIARTI000033613113.xml
---
###### Article L214-162-8
I.-Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII
du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent à la société de
libre partenariat :<br />
I. Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre
VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent à la société
de libre partenariat :<br />
1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités
d'émission et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la
société sont nominatives.<br />
d'émission, de souscription, de libération, de cession et de rachat des parts et
des titres. Les parts émises par la société sont nominatives.<br />
A défaut pour l'associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts
détenues dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois
@ -34,8 +34,9 @@ de celles-ci ;<br />
responsabilité ;<br />
3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui
doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et
conditions qu'ils prévoient.<br />
doivent être prises collectivement par les associés ou par une partie des
associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. La prorogation de la
société est décidée dans les conditions prévues par ces statuts.<br />
Toutefois, toutes décisions emportant modification de l'objet social, la fusion,
l'absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société
@ -49,21 +50,22 @@ annulées en justice à la demande de tout intéressé ;<br />
4° Chaque associé dispose d'un nombre de voix en proportion des parts qu'il
possède, sauf stipulation contraire des statuts.<br />
II.-Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts
II. Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts
donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de la société
ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les
dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 214-24-25 ou dans les
conditions prévues par les statuts.<br />
III.-Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :<br />
III. Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :<br />
1° La périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur
liquidative ;<br />
2° Les conditions et modalités de modification des statuts.<br />
IV.-Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple,
les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.<br />
IV. Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite
simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers
négociables.<br />
Par dérogation à l'article L. 211-14 du présent code, les parts des associés
commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés
@ -74,15 +76,16 @@ dépôt, ou dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Elle est
opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités.<br />
Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d'agrément,
d'inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les
d'inaliénabilité, de préférence, de retrait ou de cession forcée et des clauses
prévoyant la suspension des droits non pécuniaires des associés selon les
conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute
cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses
sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les
conditions prévues par les statuts.<br />
V.-Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions
de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation
sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat.
Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume
les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à
la demande de toute personne intéressée.
V. Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions
de liquidation, y compris le cas échéant sa durée, ainsi que les modalités de
répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de
la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet
effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut,
le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

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@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031815320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/53/LEGIARTI000031815320.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/29/LEGIARTI000033612986.xml
---
###### Article L214-169
<p align="left">
I.-L'organisme de titrisation peut comporter des compartiments si les statuts
de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne
lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de
créance. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation
contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un
compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations
et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.
I. L'organisme de titrisation peut comporter des compartiments si les
statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque
compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant,
de titres de créance. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf
stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs
d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et
obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce
compartiment.
</p>
II.-Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les
II. Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les
compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats
constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de
@ -45,7 +46,7 @@ règlement ou les statuts de l'organisme.<br />
Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de
rachat par l'organisme.<br />
III.-Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans
III. Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties
mentionnées à l'article L. 211-38, et, dans les conditions définies par son
règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté.<br />
@ -58,10 +59,15 @@ Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir de
prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n°
2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds
européens d'investissement à long terme, lorsqu'il a reçu l'autorisation
d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement, ou
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement.<br />
IV.-Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous
Un organisme de titrisation peut également accorder des prêts aux entreprises
non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil
d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie
résiduelle de l'organisme, dont les rachats de parts ou actions et le recours à
l'effet de levier font l'objet de limitations.<br />
IV. Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous
réserve de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L.
214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les
créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou

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@ -1,56 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000022963267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/32/LEGIARTI000022963267.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/25/LEGIARTI000033612591.xml
---
###### Article L221-5
Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret
de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements
distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et
consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.<br />
de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les
établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse
des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.<br />
Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret
de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources
centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au
moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de
la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de
ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25.<br />
de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les
ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7
soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement
social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations
au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à
1,25.<br />
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de
la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre
des deux premiers alinéas.<br />
Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le
livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas
précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et
moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi
qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.
En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les
livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la
Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné
doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à
l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.<br />
livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application
des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des
petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur
développement, au financement des travaux d'économie d'énergie dans les
bâtiments anciens ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de
l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie
sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des
sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et
solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations
augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois
quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites
et moyennes entreprises.<br />
Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable
rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources
collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.<br />
et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des
ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.<br />
Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi
mentionnées au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou
le livret de développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les
conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation
intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre,
au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours
financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont
l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas aux conditions
d'emploi susmentionnées sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7
pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure
de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la
le livret de développement durable et solidaire et qui n'ont pas choisi d'opter,
dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la
centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois
par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les
concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les
dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas aux
conditions d'emploi susmentionnées sont centralisés au fonds prévu à l'article
L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie
s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la
rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6.<br />
La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000019300360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/03/LEGIARTI000019300360.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612734.xml
---
###### Article L221-6
Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de
développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la
centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil
d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations.<br />
développement durable et solidaire perçoivent une rémunération en contrepartie
de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en
Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations.<br />
L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une
rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123907
- [Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers](titre_iii)
- [Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions pénales](titre_v)
- [Titre VI : Sanctions administratives](titre_vi)

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031076220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/62/LEGIARTI000031076220.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033614012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/40/LEGIARTI000033614012.xml
---
###### Article L312-8-2
I.-Pour l'application du III de l'article L. 312-4, le fonds de garantie des
I. Pour l'application du III de l'article L. 312-4, le fonds de garantie des
dépôts et de résolution peut être chargé d'informer les déposants des
succursales mentionnées à ce III pour le compte des autorités d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration
@ -28,14 +28,14 @@ succursale. Il intervient dans la limite des ressources qui lui sont transféré
par le fonds de garantie de cet Etat et sous réserve du remboursement des frais
afférents à cette intervention.<br />
II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser les
II. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser les
déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen par l'intermédiaire d'un système de
garantie des dépôts de cet Etat. Le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peut confier à ce dernier la charge d'informer pour son compte les
déposants concernés pour son compte. Il peut également lui confier la charge de
recevoir toute demande ou réclamation de ces déposants, pour son compte, en vue
de les lui transmettre.<br />
déposants concernés. Il peut également lui confier la charge de recevoir toute
demande ou réclamation de ces déposants, pour son compte, en vue de les lui
transmettre.<br />
La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être
engagée vis-à-vis des déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située
@ -45,11 +45,11 @@ dépôts équivalent du pays dans lequel est située cette succursale n'ont pas
conformément aux instructions qui leur ont été données par le fonds de garantie
des dépôts et de résolution.<br />
III.-Dans les cas prévus aux I et II, le fonds de garantie des dépôts et de
III. Dans les cas prévus aux I et II, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peut communiquer avec les déposants concernés dans une langue autre
que le français.<br />
IV.-Pour l'application du I et du II, le fonds de garantie des dépôts et de
IV. Pour l'application du I et du II, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peut, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, conclure des accords avec les autorités ou personnes chargées
d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat
@ -112,7 +112,7 @@ d'être indemnisés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en c
d'intervention au titre du I de l'article L. 312-5 auprès de cet
établissement.<br />
V.-Conformément au V de l'article L. 312-7, le fonds de garantie des dépôts et
V. Conformément au V de l'article L. 312-7, le fonds de garantie des dépôts et
de résolution peut emprunter auprès des autorités ou personnes chargées
d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il peut également leur
@ -121,7 +121,7 @@ consentir des prêts.<br />
Les contrats d'emprunt ou de prêt ne peuvent être conclus que sur avis conforme
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
VI.-Dans les mêmes conditions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution
peut emprunter auprès des autres dispositifs de financement de la résolution des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, leur consentir des
prêts ou leur donner sa garantie.
VI. Dans les mêmes conditions, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peut emprunter auprès des autres dispositifs de financement de la
résolution des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, leur
consentir des prêts ou leur donner sa garantie.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033576856
---
#### Titre VI : Sanctions administratives
- [Chapitre unique : Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte](chapitre_unique)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGISCTA000033576858
---
##### Chapitre unique : Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
- [Article L361-1](article_l361-1.md)
- [Article L361-2](article_l361-2.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033576860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/68/LEGIARTI000033576860.xml
---
###### Article L361-1
<p align="left">
Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange
pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de
l'article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d'une amende
administrative ne pouvant excéder les montants suivants :
</p>
1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale,
s'agissant des articles 3 à 5, du 2 de l'article 8, de l'article 9, du 4 de
l'article 10 et du 1 de l'article 12 du même règlement ;<br />
2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale,
s'agissant de l'article 6, des 1 à 5 de l'article 7, des 1 et 3 à 6 de l'article
8, des 1 et 5 de l'article 10 et des 1 et 2 de l'article 11 dudit règlement.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033576862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/68/LEGIARTI000033576862.xml
---
###### Article L361-2
<p align="left">
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est
l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles
L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives
prévues à l'article L. 361-1 du présent code.
</p>

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030767725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/76/77/LEGIARTI000030767725.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/20/LEGIARTI000033612047.xml
---
###### Article L421-14
I.-L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de
I. L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de
l'article L. 421-1 aux négociations sur un marché réglementé est décidée par
l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.<br />
@ -19,7 +19,7 @@ susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficac
et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L.
211-1, d'être négocié librement.<br />
II.-L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments
II. L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments
mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux
négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
@ -33,11 +33,11 @@ sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas,
l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à
aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.<br />
III.-Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des
III. Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des
instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas
échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents.<br />
IV.-L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de
IV. L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de
vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se
conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des
membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques.
@ -46,16 +46,14 @@ pour les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la
négociation. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
les conditions d'application du présent IV.<br />
V.-Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux
V. Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux
négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux
négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans
les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de
l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système
multilatéral de négociation concerné.<br />
négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3, il en informe
le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date
envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le
système multilatéral de négociation concerné.<br />
Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute demande d'admission aux
négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de

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@ -1,29 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032745451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/54/LEGIARTI000032745451.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033612170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/21/LEGIARTI000033612170.xml
---
###### Article L465-3-5
<div align="left">
I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines
prévues à l'article 131-39 du même code. Les modalités prévues à l'article
131-38 dudit code s'appliquent uniquement à l'amende exprimée en valeur
absolue.<br />
I. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux
articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant
les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à
l'article 131-39 du même code. L'amende peut être portée à 15 % du chiffre
d'affaires annuel total au sens du dernier alinéa du III bis de l'article L.
621-15. Les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code s'appliquent
uniquement à l'amende exprimée en valeur absolue.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.<br />
II. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues
aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code sont punies de dix ans
d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être
porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit.<br />
</div>
II. Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues aux
articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code sont punies de dix ans
d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être
porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit.

View file

@ -1,16 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027622953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/62/29/LEGIARTI000027622953.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000033614105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/41/LEGIARTI000033614105.xml
---
###### Article L513-6
Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 513-3 les billets à ordre
régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances
mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3.
L'encours de ces billets à ordre ne peut excéder 10 % de l'actif d'une société
de crédit foncier.
mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3,
ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de
créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des
dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L.
313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors
qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027764485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/44/LEGIARTI000027764485.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/31/LEGIARTI000033613190.xml
---
###### Article L532-29
@ -14,19 +14,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/44/LEGIARTI000027764485.xml
gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Union
européenne à condition que :
</p>
<p align="left">
<br />
1° La société de gestion de portefeuille satisfasse à toutes les exigences
prévues aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés
de gestion de portefeuille gérant des FIA, à l'exception de celle prévue à
l'article L. 214-24-4 ;<br />
1° La société de gestion de portefeuille satisfasse à toutes les exigences
prévues aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux
sociétés de gestion de portefeuille gérant des FIA ;
</p>
<p align="left">
<br />
2° Des modalités de coopération appropriées existent entre l'Autorité des
marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA
est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité
des marchés financiers de remplir les missions définies par la présente
section.
</p>
2° Des modalités de coopération appropriées existent entre l'Autorité des
marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est
établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des
marchés financiers de remplir les missions définies par la présente section.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184916
- [Article L533-11](article_l533-11.md)
- [Article L533-12](article_l533-12.md)
- [Article L533-12-7](article_l533-12-7.md)
- [Article L533-13](article_l533-13.md)
- [Article L533-13-1](article_l533-13-1.md)
- [Article L533-14](article_l533-14.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033576895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/68/LEGIARTI000033576895.xml
---
###### Article L533-12-7
<p align="left">
Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser, directement
ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère
promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment
des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement
portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de
l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques
suivantes :
</p>
1° Le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ;<br />
2° Le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial
;<br />
3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n'est pas
raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat
financier proposé.<br />
Le présent article ne s'applique pas aux informations publiées sur leur site
internet par les prestataires de services d'investissement commercialisant les
contrats financiers mentionnés au premier alinéa.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022962780
- [Article L541-8-1](article_l541-8-1.md)
- [Article L541-9](article_l541-9.md)
- [Article L541-9-1](article_l541-9-1.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033576909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/69/LEGIARTI000033576909.xml
---
###### Article L541-9-1
<p align="left">
Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires
de services d'investissement pour l'application de l'article L. 533-12-7.
</p>

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021724375
- [Article L612-32](article_l612-32.md)
- [Article L612-33](article_l612-33.md)
- [Article L612-33-1](article_l612-33-1.md)
- [Article L612-33-2](article_l612-33-2.md)
- [Article L612-34](article_l612-34.md)
- [Article L612-34-1](article_l612-34-1.md)
- [Article L612-35](article_l612-35.md)

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033577999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/79/LEGIARTI000033577999.xml
---
###### Article L612-33-2
I.-Lorsqu'elle prononce le transfert d'office prévu au 14° du I de l'article L.
612-33, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des
assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, au fonds de
garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des
opérations d'assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions
prévues respectivement, à l'article L. 421-9-1 du code des assurances, à
l'article L. 423-2 du même code, à l'article L. 431-2 du code de la mutualité et
à l'article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant,
au système fédéral de garantie prévu à l'article L. 111-6 du code de la
mutualité, auquel la mutuelle ou l'union a adhéré.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d'offres en
vue du transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de
bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne
concernée par le transfert d'office.<br />
L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver
l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un
règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes
mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 qui sont candidates
et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.<br />
La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats
d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou
règlements au profit des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de
l'article L. 612-2 qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette
décision libère l'entreprise dont les contrats ont été transférés en application
du 14° du I de l'article L. 612-33 de tout engagement envers les assurés,
souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres
participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des
contrats.<br />
II.-Le transfert de portefeuille approuvé par l'autorité ou le constat de
l'échec de la procédure de transfert d'office emporte le retrait de tous les
agréments administratifs de l'entreprise, de l'institution ou union
d'institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l'union conformément à
l'article L. 325-1 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des
conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette
personne. Il peut s'accompagner d'un transfert d'actifs.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031094846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094846.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033612181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/21/LEGIARTI000033612181.xml
---
###### Article L612-33
@ -40,9 +40,9 @@ tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;<br />
6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;<br />
7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L.
612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté
d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation
;<br />
612-2 de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le
paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances
sur contrat ou la faculté de renonciation ;<br />
8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille de
crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;<br />
@ -61,7 +61,21 @@ d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'articl
systèmes des établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés
de financement ;<br />
12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.<br />
12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée ;<br />
13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de
l'article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu'elle fixe et qui
ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie
de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins
d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux
articles L. 324-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et
L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;<br />
14° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert prévue
au 13° du présent I, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de
contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou
règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de
l'article L. 612-2 dans les conditions prévues à l'article L. 612-33-2.<br />
II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les
mesures d'intervention précoce prises en application de l'article L. 511-41-5 ne

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@ -1,39 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031078631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/07/86/LEGIARTI000031078631.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033614015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/40/LEGIARTI000033614015.xml
---
###### Article L613-30-3
<div align="left">
Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à
l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de
commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances
admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un
nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers chirographaires,
les créanciers dans l'ordre suivant :<br />
I. Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à
l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de
commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances
admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un
nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres
subordonnés :<br />
1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de
leurs dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de
l'article L. 312-4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour
les créances qu'il détient sur l'établissement concerné au titre des sommes
versées en application du I ou du III de l'article L. 312-5 ;<br />
1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de leurs
dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de
l'article L. 312-4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour les
créances qu'il détient sur l'établissement concerné au titre des sommes versées
en application du I ou du III de l'article L. 312-5 ;<br />
2° En second lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et
moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à
la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne
définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel :<br />
2° En deuxième lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et
moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la
recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne définies en
fonction de leur chiffre d'affaires annuel :<br />
a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui
excède le plafond d'indemnisation prévu en application de l'article L. 312-16
;<br />
a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui
excède le plafond d'indemnisation prévu en application de l'article L. 312-16
;<br />
b) Pour leurs dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s'ils n'étaient
pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans
un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
</div>
b) Pour leurs dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s'ils n'étaient pas
effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un
Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;<br />
4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :<br />
a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non
structuré ;<br />
b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L.
211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné
au a du présent 4° ;<br />
c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L.
223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit
d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques
analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même
article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet
d'une offre au public lors de leur émission,<br />
pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments
ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à
condition que leur contrat d'émission prévoie que leur propriétaire ou titulaire
est chirographaire au sens du présent 4°.<br />
II. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles un
titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré
au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l'échéance
initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même
4° est supérieure à un an.

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@ -1,52 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031081890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/18/LEGIARTI000031081890.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033613961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613961.xml
---
###### Article L613-50-4
<div align="left">
I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être
assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments
financiers ainsi que les obligations liées à la garantie de celles-ci, une
mesure prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une
personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 partie à ce contrat ou la
survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle
mesure n'ouvre pas droit à la possibilité :<br />
I. Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être
assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments
financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure
prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une personne
mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement
directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au
cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient
:<br />
1° D'exercer les droits de résiliation, suspension, modification, ou de
compensation attachés à ce contrat ;<br />
1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de
compensation attachés à ce contrat ;<br />
2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de
toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des
stipulations en matière de défauts croisés, ou d'en user et d'en disposer ou
de faire valoir une sûreté ;<br />
2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de
cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;<br />
3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de toute
entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui
comporte des dispositions en matière de défauts croisés.<br />
3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette
entité.<br />
II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné
au premier alinéa du même I est conclu par :<br />
II. Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des
dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4 et L.
613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour
l'application du présent article.<br />
1° Une filiale de la personne mentionnée au I du présent article dont les
obligations sont garanties par une entité du groupe à laquelle cette filiale
appartient ;<br />
2° Une entité appartenant au même groupe que la personne mentionnée au I du
présent article, dès lors que ce contrat comporte des stipulations en matière
de défauts croisés.<br />
III.-Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des
dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4 et L.
613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour
l'application du présent article.<br />
IV.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de
l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 17 juin 2008.<br />
</div>
III. Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de
l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du
17 juin 2008.

View file

@ -1,34 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031082197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082197.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033613952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613952.xml
---
###### Article L613-55-13
<div align="left">
I.-Lorsqu'un engagement régi par la législation d'un pays tiers n'est pas
exclu au titre du II de l'article L. 613-55-1 ou ne constitue pas un dépôt
mentionné au premier tiret du 6° du I de l'article L. 613-55-5, les personnes
mentionnées au I de l'article L. 613-34 ne peuvent souscrire cet engagement
que si le contrat comprend une clause stipulant que le créancier reconnaît que
l'engagement peut être converti ou sa valeur réduite et accepte d'être lié par
toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de
conversion ou d'annulation effectuée par le collège de résolution dans
l'exercice de ses prérogatives.<br />
I. Lorsqu'un engagement régi par la législation d'un pays tiers n'est pas
exclu au titre du I de l'article L. 613-55-1 ou ne constitue pas un dépôt
mentionné au premier tiret du 6° du I de l'article L. 613-55-5, les personnes
mentionnées au I de l'article L. 613-34 incluent dans le contrat qui régit cet
engagement une clause stipulant que le créancier reconnaît que l'engagement peut
être converti ou sa valeur réduite et accepte d'être lié par toute mesure de
réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation
effectuée par le collège de résolution dans l'exercice de ses prérogatives.<br />
Le collège de résolution peut exiger des personnes concernées de fournir aux
autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité
d'une telle clause.<br />
Le collège de résolution peut exiger des personnes concernées de fournir aux
autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité
d'une telle clause.<br />
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas où le collège de
résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses
pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation
d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui.<br />
Les dispositions ci-dessus sont appliquées de manière proportionnée dans la
mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I
de l'article L. 613-34. Elles ne s'appliquent pas dans le cas où le collège de
résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses
pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un
pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui. Le collège de résolution
peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier
qu'il détermine par catégorie d'engagements.<br />
II.-L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas obstacle
à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives.<br />
</div>
II. L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas obstacle
à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives.

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@ -1,32 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031082166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082166.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613958.xml
---
###### Article L613-55-6
<div align="left">
Le collège de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion
à l'égard d'un engagement résultant d'un produit dérivé au sens du 5 de
l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 4 juillet 2012 uniquement à la liquidation des positions relatives à ces
produits dérivés ou après celle-ci. A l'ouverture de la procédure de
résolution, le collège de résolution peut résilier les contrats dérivés ou
liquider les positions relatives à ceux-ci.<br />
Le collège de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à
l'égard d'un engagement résultant d'un contrat financier ou d'un produit dérivé
au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 4 juillet 2012 uniquement à la liquidation des positions
relatives à ces contrats financiers ou à ces produits dérivés ou après celle-ci.
A l'ouverture de la procédure de résolution, le collège de résolution peut
résilier les contrats financiers ou les contrats dérivés ou liquider les
positions relatives à ceux-ci.<br />
Lorsqu'un engagement résultant d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section
C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 avril 2004 a été exclu de l'application d'une mesure de
renflouement interne mise en œuvre en application du II de l'article L.
613-55-1, le collège de résolution n'est pas tenu de résilier les contrats
dérivés précités ou de liquider les positions y afférentes.<br />
Lorsqu'un engagement résultant d'un contrat financier ou d'un contrat mentionné
aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 a été exclu de l'application
d'une mesure de renflouement interne mise en œuvre en application du II de
l'article L. 613-55-1, le collège de résolution n'est pas tenu de résilier les
contrats financiers ou les contrats dérivés précités ou de liquider les
positions y afférentes.<br />
Dans le cadre de la valorisation menée en application de l'article L. 613-47,
le collège de résolution ou l'expert indépendant prend en compte les accords
de compensation existants et détermine les obligations respectives des parties
sur une base nette conformément aux stipulations de ces accords.<br />
</div>
Dans le cadre de la valorisation menée en application de l'article L. 613-47, le
collège de résolution ou l'expert indépendant prend en compte les accords de
compensation existants et détermine les obligations respectives des parties sur
une base nette conformément aux stipulations de ces accords.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031082184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082184.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613955.xml
---
###### Article L613-55-9
<div align="left">
I.-Dans un délai d'un mois suivant la date de transmission du plan de
réorganisation des activités mentionnée à l'article L. 613-59-8, le collège de
résolution évalue la capacité de ce plan à rétablir la viabilité à long terme
de la ou des personnes concernées. Cette évaluation est réalisée en accord
avec le collège de supervision.<br />
I. Dans un délai d'un mois suivant la date de transmission du plan de
réorganisation des activités mentionnée à l'article L. 613-55-8, le collège de
résolution évalue la capacité de ce plan à rétablir la viabilité à long terme de
la ou des personnes concernées. Cette évaluation est réalisée en accord avec le
collège de supervision.<br />
Le plan est approuvé si cette évaluation est positive.<br />
Le plan est approuvé si cette évaluation est positive.<br />
II.-Si le collège de résolution estime que le plan ne permettra pas
d'atteindre l'objectif mentionné au I, il notifie aux personnes mentionnées à
l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, après délibération de leur
conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou à de tout autre
organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou à la ou les
personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1, en accord avec le
collège de supervision, les insuffisances qu'il a relevées et leur demande de
modifier le plan afin d'y remédier.<br />
II. Si le collège de résolution estime que le plan ne permettra pas
d'atteindre l'objectif mentionné au I, il notifie aux personnes mentionnées à
l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, après délibération de leur
conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou à de tout autre
organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou à la ou les
personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1, en accord avec le
collège de supervision, les insuffisances qu'il a relevées et leur demande de
modifier le plan afin d'y remédier.<br />
III.-Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la
notification, la ou les personnes mentionnées au II soumettent un plan modifié
à l'approbation du collège de résolution. Après avoir évalué le plan modifié,
le collège de résolution leur notifie, dans le délai d'une semaine, s'il
estime que les difficultés ont été résolues ou si d'autres modifications sont
nécessaires.<br />
III. Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la
notification, la ou les personnes mentionnées au II soumettent un plan modifié à
l'approbation du collège de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, le
collège de résolution leur notifie, dans le délai d'une semaine, s'il estime que
les difficultés ont été résolues ou si d'autres modifications sont
nécessaires.<br />
IV.-La ou les personnes mentionnées au II mettent en œuvre le plan de
réorganisation approuvé et soumettent au collège de résolution, au minimum
tous les six mois, un rapport sur les progrès accomplis dans sa mise en
œuvre.<br />
IV. La ou les personnes mentionnées au II mettent en œuvre le plan de
réorganisation approuvé et soumettent au collège de résolution, au minimum tous
les six mois, un rapport sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre.<br />
V.-Ce plan peut être révisé à la demande du collège de résolution, en accord
avec le collège de supervision.<br />
</div>
V. Ce plan peut être révisé à la demande du collège de résolution, en accord
avec le collège de supervision.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031082097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/20/LEGIARTI000031082097.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033613949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613949.xml
---
###### Article L613-56-1
<div align="left">
I.-Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de
résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements
éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise
à une procédure de résolution.<br />
I. Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de
résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements
éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à
une procédure de résolution.<br />
II.-Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette
et des autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de
l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également
modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de
ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur
paiement.<br />
</div>
II. Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette
et des autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de
l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également
modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de
ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur
paiement.<br />
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis,
au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031082101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/21/LEGIARTI000031082101.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613946.xml
---
###### Article L613-56-3
<div align="left">
I.-Pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution en
application des dispositions des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2
de la présente sous-section, le collège de résolution peut mettre d'office un
terme aux contrats financiers et, pour la mise en œuvre de l'article L.
613-55-6, aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de
l'annexe I de la directive 2004/39/ UE du Parlement européen et du Conseil du
21 avril 2004 auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est
partie.<br />
I. Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, le collège de résolution
peut mettre d'office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés
mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ UE
du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés
d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du
Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 93/22/ CEE du Conseil auxquels la personne soumise à une
procédure de résolution est partie.<br />
II.-Pour la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au I, le
collège de résolution peut modifier ou mettre d'office un terme aux clauses
d'un contrat conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34
soumise à une procédure de résolution.<br />
II. Pour la mise en œuvre d'une mesure de résolution en application des
sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du présent paragraphe, le collège de résolution peut
modifier ou mettre d'office un terme aux clauses d'un contrat conclu par une
personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de
résolution.<br />
III.-L'acquéreur est substitué de plein droit à la personne ayant fait l'objet
d'une mesure de transfert en application des articles L. 613-52, L. 613-53 ou
L. 613-54 pour l'application des contrats en cours d'exécution conclus par
cette dernière.<br />
III. L'acquéreur est substitué de plein droit à la personne ayant fait l'objet
d'une mesure de transfert en application des articles L. 613-52, L. 613-53 ou L.
613-54 pour l'application des contrats en cours d'exécution conclus par cette
dernière.<br />
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation ni
indemnisation ne peut intervenir du seul fait de ce transfert. Cette
disposition est sans préjudice du droit de tout salarié d'une personne ayant
fait l'objet d'une mesure de transfert de rompre son contrat de travail.<br />
</div>
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation ni
indemnisation ne peut intervenir du seul fait de ce transfert. Cette disposition
est sans préjudice du droit de tout salarié d'une personne ayant fait l'objet
d'une mesure de transfert de rompre son contrat de travail.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031082222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/22/LEGIARTI000031082222.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613943.xml
---
###### Article L613-57-1
<div align="left">
I.-Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et
obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit
d'une autre entité ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de
l'article L. 613-56-3, le collège de résolution veille, sous réserve des
dispositions des articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4 et L.
613-56-5, à la protection des contrats de garantie, des accords de
compensation, des obligations garanties et des mécanismes de financement
structuré définis par décret, auxquels participe la personne soumise à la
procédure de résolution, ainsi qu'à la protection de ses contreparties, dans
les conditions prévues au présent article.<br />
I. Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et
obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit d'une
autre entité ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L.
613-56-3, le collège de résolution veille, sous réserve des dispositions des
articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4 et L. 613-56-5, à la protection
des contrats de garantie, des accords de compensation, des obligations garanties
et des mécanismes de financement structuré définis par décret, auxquels
participe la personne soumise à la procédure de résolution, ainsi qu'à la
protection de ses contreparties, dans les conditions prévues au présent
article.<br />
Il en va de même lorsque le collège de résolution a prononcé le transfert
d'une partie des biens, droits et obligations d'un établissement-relais ou
d'une structure de gestion des actifs au profit d'une autre personne ou
lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613-56-3.<br />
Il en va de même lorsque le collège de résolution a prononcé le transfert d'une
partie des biens, droits et obligations d'un établissement-relais ou d'une
structure de gestion des actifs au profit d'une autre personne.<br />
II.-Les droits et obligations qui résultent d'un contrat de garantie
financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque
ou d'un accord de compensation auxquels participe une personne mentionnée au I
de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ne peuvent faire
l'objet d'un transfert partiel ni être modifiés ou résiliés lorsque le collège
de résolution met en œuvre les dispositions des II et IV de l'article L.
613-50-6, du dernier alinéa du I de l'article L. 613-56, du I de l'article L.
613-56-2, des II et III de l'article L. 613-56-3 et de l'article L. 613-56-6.
Sont concernés les droits et obligations qui peuvent être compensés ou, après
déchéance de leur terme, être compensés ou convertis en un solde unique.<br />
II. Les droits et obligations qui résultent d'un contrat de garantie
financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque
ou d'un accord de compensation auxquels participe une personne mentionnée au I
de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ne peuvent faire
l'objet d'un transfert partiel ni être modifiés ou résiliés lorsque le collège
de résolution met en œuvre les dispositions, du I de l'article L. 613-56-2, des
II et III de l'article L. 613-56-3 et de l'article L. 613-56-6. Sont concernés
les droits et obligations qui peuvent être compensés ou, après déchéance de leur
terme, être compensés ou convertis en un solde unique.<br />
III.-Lorsque le collège de résolution prend une mesure de résolution, il
veille, s'agissant des engagements couverts par un contrat de garantie, au
respect des dispositions suivantes :<br />
III. Lorsque le collège de résolution prend une mesure de résolution, il
veille, s'agissant des engagements couverts par un contrat de garantie, au
respect des dispositions suivantes :<br />
1° Les dettes et créances du constituant de la garantie et du bénéficiaire de
celle-ci, ainsi que les obligations financières garanties ne peuvent pas être
transférées séparément ;<br />
1° Les dettes et créances du constituant de la garantie et du bénéficiaire de
celle-ci, ainsi que les obligations financières garanties ne peuvent pas être
transférées séparément ;<br />
2° La modification ou la résiliation d'un contrat de garantie ne peut avoir
pour effet de mettre un terme à la garantie de l'obligation financière.<br />
2° La modification ou la résiliation d'un contrat de garantie ne peut avoir pour
effet de mettre un terme à la garantie de l'obligation financière.<br />
IV.-Les biens, droits et obligations qui constituent tout ou partie d'un
mécanisme de financement structuré auquel participe une personne soumise à la
procédure de résolution ne peuvent pas être partiellement transférés ni être
modifiés ou résiliés par l'exercice d'une mesure de résolution.<br />
IV. Les biens, droits et obligations qui constituent tout ou partie d'un
mécanisme de financement structuré auquel participe une personne soumise à la
procédure de résolution ne peuvent pas être partiellement transférés ni être
modifiés ou résiliés par l'exercice d'une mesure de résolution.<br />
V.-Par dérogation aux II à IV, afin de garantir la disponibilité des fonds
bénéficiant de l'une des garanties mentionnées au II de l'article L. 312-4, le
collège de résolution peut :<br />
V. Par dérogation aux II à IV, afin de garantir la disponibilité des fonds
bénéficiant de l'une des garanties mentionnées au II de l'article L. 312-4, le
collège de résolution peut :<br />
1° Transférer les fonds qui relèvent d'un contrat de garantie financière avec
transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque ou d'un accord
de compensation, sans transférer les autres actifs, droits ou obligations du
même contrat ;<br />
1° Transférer les fonds qui relèvent d'un contrat de garantie financière avec
transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque ou d'un accord de
compensation, sans transférer les autres actifs, droits ou obligations du même
contrat ;<br />
2° Transférer, modifier ou mettre fin aux droits ou obligations qui relèvent
d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord
de compensation réciproque, d'un accord de compensation, d'un contrat de
garantie ou d'un mécanisme de financement structuré, sans transférer les fonds
mentionnés au premier alinéa du présent V.<br />
</div>
2° Transférer, modifier ou mettre fin aux droits ou obligations qui relèvent
d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de
compensation réciproque, d'un accord de compensation, d'un contrat de garantie
ou d'un mécanisme de financement structuré, sans transférer les fonds mentionnés
au premier alinéa du présent V.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031080891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/08/LEGIARTI000031080891.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613980.xml
---
###### Article L613-37
<div align="left">
I.-Lorsqu'il est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, le
collège de supervision communique les plans préventifs de rétablissement de
groupe dont il est saisi en application du VII de l'article L. 613-35 :<br />
I. Lorsqu'il est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, le
collège de supervision communique les plans préventifs de rétablissement de
groupe dont il est saisi en application du VII de l'article L. 613-35 :<br />
1° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales établies
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;<br />
1° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales établies
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;<br />
2° Aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne où
sont établies des succursales d'importance significative ;<br />
2° Aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne où
sont établies des succursales d'importance significative ;<br />
3° Le cas échéant et sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations
de confidentialité équivalentes, aux autres autorités compétentes mentionnées
au I de l'article L. 613-20-2 ;<br />
3° Le cas échéant et sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de
confidentialité équivalentes, aux autres autorités compétentes mentionnées au I
de l'article L. 613-20-2 ;<br />
4° Au collège de résolution ;<br />
4° Au collège de résolution ;<br />
5° Aux autorités de résolution de ces filiales.<br />
5° Aux autorités de résolution de ces filiales.<br />
II.-Le collège de supervision examine et évalue les plans préventifs de
rétablissement de groupe conjointement avec les autorités compétentes
mentionnées au 1° et au 2° du I après consultation des autres autorités
compétentes mentionnées au 3° du I.<br />
II. Le collège de supervision examine et évalue les plans préventifs de
rétablissement de groupe conjointement avec les autorités compétentes
mentionnées au 1° et au 2° du I après consultation des autres autorités
compétentes mentionnées au 3° du I.<br />
Il s'assure qu'il satisfait aux prescriptions du V et du VI de l'article L.
613-35 et des dispositions règlementaires prises pour son application.<br />
Il s'assure qu'il satisfait aux prescriptions du V et du VI de l'article L.
613-35 et des dispositions règlementaires prises pour son application.<br />
Il évalue notamment sa capacité à maintenir ou à rétablir la viabilité et la
situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles
appartiennent. L'évaluation tient compte des incidences éventuelles des
mesures de rétablissement sur la stabilité financière dans tous les Etats
membres de l'Union européenne dans lesquels le groupe est présent.<br />
Il évalue notamment sa capacité à maintenir ou à rétablir la viabilité et la
situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles
appartiennent. L'évaluation tient compte des incidences éventuelles des mesures
de rétablissement sur la stabilité financière dans tous les Etats membres de
l'Union européenne dans lesquels le groupe est présent.<br />
Il vérifie que le plan et les différentes mesures qui y sont prévues sont de
nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations
de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout
effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des
scénarios qui conduiraient d'autres établissements de crédit ou entreprises
d'investissement à mettre en œuvre des plans préventifs de rétablissement au
cours de la même période.<br />
Il vérifie que le plan et les différentes mesures qui y sont prévues sont de
nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de
crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet
négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui
conduiraient d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement à
mettre en œuvre des plans préventifs de rétablissement au cours de la même
période.<br />
Il tient compte, lors de cet examen, de l'adéquation des fonds propres et de
la structure de financement des personnes ou du groupe concernés par rapport à
la complexité de leurs structures organisationnelles et à leurs profils de
risque.<br />
Il tient compte, lors de cet examen, de l'adéquation des fonds propres et de la
structure de financement des personnes ou du groupe concernés par rapport à la
complexité de leurs structures organisationnelles et à leurs profils de
risque.<br />
III.-Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le
collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes
mentionnées au 1° du I à une décision commune sur :<br />
III. Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le
collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes
mentionnées au 1° du I à une décision commune sur :<br />
1° L'examen et l'évaluation du plan préventif de rétablissement de groupe ;<br />
1° L'examen et l'évaluation du plan préventif de rétablissement de groupe ;<br />
2° L'assujettissement éventuel des personnes mentionnées au 4° du I de
l'article L. 613-35 établies dans un Etat membre de l'Union européenne à
l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement individuel ;<br />
2° L'assujettissement éventuel des personnes mentionnées au 4° du I de l'article
L. 613-35 établies dans un Etat membre de l'Union européenne à l'obligation
d'établir un plan préventif de rétablissement individuel ;<br />
3° Les décisions prises en application des II, III, IV et V de l'article L.
613-36.<br />
3° Les décisions prises en application des II, III, IV et V de l'article L.
613-36.<br />
Le collège de supervision peut adopter avec les autorités compétentes avec
lesquelles il n'est pas en désaccord une décision commune concernant le plan
préventif de rétablissement de groupe applicable aux personnes qui relèvent de
leurs compétences respectives.<br />
Le collège de supervision peut adopter avec les autorités compétentes avec
lesquelles il n'est pas en désaccord une décision commune concernant le plan
préventif de rétablissement de groupe applicable aux personnes qui relèvent de
leurs compétences respectives.<br />
IV.-Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au
III, et sans préjudice de celle qui serait prise sur le fondement du dernier
alinéa de ce même III, le collège de supervision peut :<br />
IV. Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au
III, et sans préjudice de celle qui serait prise sur le fondement du dernier
alinéa de ce même III, le collège de supervision peut :<br />
1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 ;<br />
1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 ;<br />
2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 en cas de désaccord sur l'examen et l'évaluation du plan préventif de
rétablissement de groupe ou sur les mesures que l'entreprise mère dans l'Union
ou ses filiales peuvent se voir enjoindre en application des 1°, 2° et 4° du V
de l'article L. 613-36.<br />
2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 en cas de désaccord sur l'examen et l'évaluation du plan préventif de
rétablissement de groupe ou sur les mesures que l'entreprise mère dans l'Union
ou ses filiales peuvent se voir enjoindre en application des 1°, 2° et 4° du V
de l'article L. 613-36.<br />
V.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
de supervision se prononce seul :<br />
V. En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
de supervision se prononce seul :<br />
1° Sur les points mentionnés aux 1° et 3° du III concernant l'entreprise mère
dans l'Union. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres
autorités compétentes ;<br />
1° Sur les points mentionnés aux 1° et 3° du III concernant l'entreprise mère
dans l'Union. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres
autorités compétentes ;<br />
2° Sur les points mentionnés aux 2° et 3° du III concernant des filiales qui
relèvent de sa compétence.<br />
2° Sur les points mentionnés aux 2° et 3° du III concernant des filiales qui
relèvent de sa compétence.<br />
VI.-Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités
compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis,
l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement
(UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le
collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de
l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce
conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.<br />
VI. Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités
compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité
bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n°
1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de
supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire
européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de
l'Autorité bancaire européenne.<br />
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un
mois, la décision mentionnée au V s'applique.<br />
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois,
la décision mentionnée au V s'applique.<br />
VII.-Le collège de supervision notifie :<br />
VII. Le collège de supervision notifie :<br />
1° A l'entreprise mère dans l'Union et aux filiales qui relèvent de sa
compétence, chacune en ce qui les concerne, les décisions communes prises en
application du III et du VI ou les décisions prises en application du V ;<br />
1° A l'entreprise mère dans l'Union et aux filiales qui relèvent de sa
compétence, chacune en ce qui la concerne, les décisions communes prises en
application du III et du VI ou les décisions prises en application du V ;<br />
2° Aux autres autorités compétentes, les décisions prises en application du 1°
du V.<br />
2° Aux autres autorités compétentes, les décisions prises en application du 1°
du V.<br />
Les décisions prises seules par les autres autorités compétentes applicables
aux filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu,
applicables en France.<br />
</div>
Les décisions prises seules par les autres autorités compétentes applicables aux
filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu, applicables en
France.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031081516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/15/LEGIARTI000031081516.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033857386
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---
###### Article L613-44
<div align="left">
I.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et
d'engagements éligibles. L'exigence minimale est exprimée en pourcentage du
total des fonds propres et du reste des passifs de la personne concernée.<br />
I. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et
d'engagements éligibles. L'exigence minimale est exprimée en pourcentage du
total des fonds propres et du reste des passifs de la personne concernée.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les engagements résultant de produits
dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le total des passifs
sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des
contreparties.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les engagements résultant de produits
dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le total des passifs sur
la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des
contreparties.<br />
Les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement respectent
les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base
individuelle. Le collège de résolution peut, après consultation du collège de
supervision, décider d'appliquer l'exigence minimale prévue au présent article
à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34.<br />
Les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement respectent les
exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base individuelle.
Le collège de résolution peut, après consultation du collège de supervision,
décider d'appliquer l'exigence minimale prévue au présent article à une personne
mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34.<br />
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les entreprises mères dans l'Union
respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une
base consolidée.<br />
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les entreprises mères dans l'Union
respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base
consolidée.<br />
II.-Le collège de résolution peut dispenser de l'exigence minimale mentionnée
au I :<br />
II. Le collège de résolution peut dispenser de l'exigence minimale mentionnée
au I :<br />
1° Les sociétés de financement de l'habitat ;<br />
1° Les sociétés de financement de l'habitat ;<br />
2° Les sociétés de crédit foncier ;<br />
2° Les sociétés de crédit foncier ;<br />
3° Les établissements de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer des
billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49-1 et
représentatifs de prêts consentis pour le financement d'opérations
immobilières en émettant, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985, des obligations qui ont des caractéristiques
identiques à celles de ces billets à ordre.<br />
3° Les établissements de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer des
billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49-1 et représentatifs
de prêts consentis pour le financement d'opérations immobilières en émettant,
dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet
1985, des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces
billets à ordre.<br />
III.-Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et
d'engagements éligibles mentionné au premier alinéa du I sous réserve qu'ils
remplissent les conditions suivantes :<br />
III. Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et
d'engagements éligibles mentionné au premier alinéa du I sous réserve qu'ils
remplissent les conditions suivantes :<br />
1° L'instrument est émis et entièrement libéré ;<br />
1° L'instrument est émis et entièrement libéré ;<br />
2° Il ne s'agit pas d'un engagement pris par l'établissement de crédit ou
l'entreprise d'investissement vis-à-vis d'eux-mêmes ou qu'ils garantissent
;<br />
2° Il ne s'agit pas d'un engagement pris par l'établissement de crédit ou
l'entreprise d'investissement vis-à-vis d'eux-mêmes ou qu'ils garantissent ;<br />
3° L'achat de l'instrument n'est financé ni directement ni indirectement par
l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ;<br />
3° L'achat de l'instrument n'est financé ni directement ni indirectement par
l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ;<br />
4° L'engagement a une échéance résiduelle d'au moins un an ;<br />
4° L'engagement a une échéance résiduelle d'au moins un an ;<br />
5° L'engagement ne résulte pas d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2
du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet
2012 ;<br />
5° L'engagement ne résulte pas d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2
du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet
2012 ;<br />
6° L'engagement ne résulte pas d'un dépôt mentionné aux 1° et 2° de l'article
L. 613-30-3 payé par privilège avant d'autres créances en cas d'ouverture
d'une procédure de liquidation judiciaire.<br />
6° L'engagement ne résulte pas d'un dépôt mentionné aux 1° et 2° de l'article L.
613-30-3 payé par privilège avant d'autres créances en cas d'ouverture d'une
procédure de liquidation judiciaire.<br />
Pour l'application du 4°, lorsqu'un engagement donne à son détenteur le droit
à un remboursement anticipé, l'échéance de cet engagement est réputée être la
première date à laquelle ce droit peut être exercé.<br />
Pour l'application du 4°, lorsqu'un engagement donne à son détenteur le droit à
un remboursement anticipé, l'échéance de cet engagement est réputée être la
première date à laquelle ce droit peut être exercé.<br />
Les instruments de dette subordonnée et les emprunts subordonnés qui ne sont
pas considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de
catégorie 1 ainsi que les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont
inclus dans le montant des engagements éligibles pour autant qu'ils
remplissent les conditions mentionnées ci-dessus.<br />
Les instruments de dette subordonnée et les emprunts subordonnés qui ne sont pas
considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1
ainsi que les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont inclus dans le
montant de fonds propres et d'engagements éligibles pour autant qu'ils
remplissent les conditions mentionnées ci-dessus.<br />
IV.-Lorsqu'un engagement est régi par la législation d'un pays tiers, le
collège de résolution peut exiger que l'établissement de crédit ou
l'entreprise d'investissement démontre que toute décision de réduction de la
valeur nominale ou de conversion de cet engagement prise par le collège de
résolution serait effective en application de la législation de ce pays,
compte tenu notamment des termes du contrat régissant l'engagement et des
accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de
résolution. Si le collège de résolution estime qu'une telle décision ne serait
pas effective en application du droit de ce pays tiers, l'engagement n'est pas
comptabilisé dans l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements
éligibles prévue au I.<br />
IV. Lorsqu'un engagement est régi par la législation d'un pays tiers, le
collège de résolution peut exiger que l'établissement de crédit ou l'entreprise
d'investissement démontre que toute décision de réduction de la valeur nominale
ou de conversion de cet engagement prise par le collège de résolution serait
effective en application de la législation de ce pays, compte tenu notamment des
termes du contrat régissant l'engagement et des accords internationaux en
matière de reconnaissance des procédures de résolution. Si le collège de
résolution estime qu'une telle décision ne serait pas effective en application
du droit de ce pays tiers, l'engagement n'est pas comptabilisé dans l'exigence
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles prévue au I.<br />
V.-Le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
de chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement qui ne font
pas partie d'un groupe est déterminé par le collège de résolution, après avis
du collège de supervision, notamment sur la base des critères suivants :<br />
V. Le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
de chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement qui ne font pas
partie d'un groupe est déterminé par le collège de résolution, après avis du
collège de supervision, notamment sur la base des critères suivants :<br />
1° La nécessité que les mesures de résolution prises en application des
articles L. 613-52, L. 613-53, L. 613-54 et L. 613-55 permettent de satisfaire
pleinement aux objectifs de la résolution ;<br />
1° La nécessité que les mesures de résolution prises en application des articles
L. 613-52, L. 613-53, L. 613-54 et L. 613-55 permettent de satisfaire pleinement
aux objectifs de la résolution ;<br />
2° La nécessité, le cas échéant, que l'établissement de crédit ou l'entreprise
d'investissement possède un montant suffisant d'engagements éligibles afin
d'être certain, en cas d'application d'une mesure de résolution prévue à
l'article L. 613-55, que les pertes puissent être absorbées et que l'exigence
de fonds propres de base de la personne en résolution puisse être portée au
niveau nécessaire pour que celui-ci puisse continuer à remplir les conditions
de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé et
pour que la confiance des marchés en cette personne reste suffisante ;<br />
2° La nécessité, le cas échéant, que l'établissement de crédit ou l'entreprise
d'investissement possède un montant suffisant d'engagements éligibles afin
d'être certain, en cas d'application d'une mesure de résolution prévue à
l'article L. 613-55, que les pertes puissent être absorbées et que l'exigence de
fonds propres de base de la personne en résolution puisse être portée au niveau
nécessaire pour que celui-ci puisse continuer à remplir les conditions de son
agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé et pour que
la confiance des marchés en cette personne reste suffisante ;<br />
3° La nécessité que, si le plan préventif de résolution prévoit que certaines
catégories d'engagements éligibles ne peuvent faire l'objet d'une mesure de
renflouement interne en application du II de l'article L. 613-55-1 ou que
certaines catégories d'engagements éligibles peuvent être intégralement
transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel,
l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement possède un montant
suffisant d'autres engagements éligibles de façon à ce que les pertes puissent
être absorbées et à ce que l'exigence de fonds propres de base de cette
personne puisse être portée au niveau nécessaire pour lui permettre de
continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités
pour lesquelles elle a été agréée et pour que la confiance des marchés en
cette personne reste suffisante ;<br />
3° La nécessité que, si le plan préventif de résolution prévoit que certaines
catégories d'engagements éligibles ne peuvent faire l'objet d'une mesure de
renflouement interne en application du II de l'article L. 613-55-1 ou que
certaines catégories d'engagements éligibles peuvent être intégralement
transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'établissement
de crédit ou l'entreprise d'investissement possède un montant suffisant d'autres
engagements éligibles de façon à ce que les pertes puissent être absorbées et à
ce que l'exigence de fonds propres de base de cette personne puisse être portée
au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions de
son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée et
pour que la confiance des marchés en cette personne reste suffisante ;<br />
4° La taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de
risque de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ;<br />
4° La taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de
risque de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ;<br />
5° La possibilité pour le fonds de garantie des dépôts et de résolution de
contribuer au financement de la résolution au titre du mécanisme de garantie
des dépôts ;<br />
5° La possibilité pour le fonds de garantie des dépôts et de résolution de
contribuer au financement de la résolution au titre du mécanisme de garantie des
dépôts ;<br />
6° Les effets négatifs sur la stabilité financière de la défaillance de
l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement en cause, en
raison notamment de l'effet de contagion résultant de leur interconnexion avec
d'autres personnes ou avec le reste du système financier.<br />
6° Les effets négatifs sur la stabilité financière de la défaillance de
l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement en cause, en
raison notamment de l'effet de contagion résultant de leur interconnexion avec
d'autres personnes ou avec le reste du système financier.<br />
VI.-A.-Lorsqu'il est l'autorité de résolution sur base consolidée, le collège
de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des
autres Etats membres concernés à une décision commune sur :<br />
VI. A. Lorsqu'il est l'autorité de résolution sur base consolidée, le
collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des
autres Etats membres concernés à une décision commune sur :<br />
1° Le niveau de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé
;<br />
1° Le niveau de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé
;<br />
2° Le niveau de l'exigence minimale appliquée à chaque filiale du groupe sur
base individuelle.<br />
2° Le niveau de l'exigence minimale appliquée à chaque filiale du groupe sur
base individuelle.<br />
Il constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application
de l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-59-1.<br />
Il constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application de
l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-59-1.<br />
L'exigence minimale mentionnée au 1° est satisfaite au niveau de l'entreprise
mère. Le niveau de cette exigence est déterminé, après consultation du collège
de supervision, sur la base des critères définis au V en tenant compte du fait
que le plan préventif de résolution du groupe prévoit ou non que les filiales
établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution
séparée.<br />
L'exigence minimale mentionnée au 1° est satisfaite au niveau de l'entreprise
mère. Le niveau de cette exigence est déterminé, après consultation du collège
de supervision, sur la base des critères définis au V en tenant compte du fait
que le plan préventif de résolution du groupe prévoit ou non que les filiales
établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution
séparée.<br />
Le niveau de l'exigence minimale mentionné au 2° est déterminé sur la base des
critères définis au V et du niveau de l'exigence minimale mentionné au 1°.<br />
Le niveau de l'exigence minimale mentionné au 2° est déterminé sur la base des
critères définis au V et du niveau de l'exigence minimale mentionné au 1°.<br />
B.-Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale
mentionné au 1° du A, le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire
européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.<br />
B. Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale
mentionné au 1° du A, le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire
européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.<br />
Le collège de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne
sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord avec les
autorités de résolution concernées qui envisagent de prendre seules des
décisions sur le niveau de l'exigence minimale mentionnée au 2° du A
applicables aux filiales qui relèvent de leur compétence. Dans ce cas, le
collège de résolution peut seulement saisir l'Autorité bancaire européenne si
les exigences que les autres autorités de résolution souhaitent fixer se
situent au-delà d'une fourchette d'un point de pourcentage du niveau consolidé
mentionné au 1° du A.<br />
Le collège de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne
sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord avec les
autorités de résolution concernées qui envisagent de prendre seules des
décisions sur le niveau de l'exigence minimale mentionnée au 2° du A applicables
aux filiales qui relèvent de leur compétence. Dans ce cas, le collège de
résolution peut seulement saisir l'Autorité bancaire européenne si les exigences
que les autres autorités de résolution souhaitent fixer se situent au-delà d'une
fourchette d'un point de pourcentage du niveau consolidé mentionné au 1° du
A.<br />
Le collège de résolution fait connaître ses réserves et observations aux
autorités de résolution qui envisagent de prendre seules une décision
applicable aux filiales qui relèvent de leur compétence.<br />
Le collège de résolution fait connaître ses réserves et observations aux
autorités de résolution qui envisagent de prendre seules une décision applicable
aux filiales qui relèvent de leur compétence.<br />
C.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
de résolution se prononce seul :<br />
C. En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
de résolution se prononce seul :<br />
1° Sur le niveau d'exigence mentionné au 1° du A, après avoir examiné
l'évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution des autres
Etats membres concernées ;<br />
1° Sur le niveau d'exigence mentionné au 1° du A, après avoir examiné
l'évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution des autres
Etats membres concernées ;<br />
2° Sur le niveau d'exigence mentionné au 2° du A applicable aux filiales qui
relèvent de sa compétence.<br />
2° Sur le niveau d'exigence mentionné au 2° du A applicable aux filiales qui
relèvent de sa compétence.<br />
Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de
résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité
bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n°
1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège
de résolution diffère la décision mentionnée au 1° dans l'attente de celle de
l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce
conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.<br />
Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de
résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité
bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n°
1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de
résolution diffère la décision mentionnée au 1° dans l'attente de celle de
l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce
conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.<br />
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un
mois, la décision mentionnée au 1° s'applique.<br />
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois,
la décision mentionnée au 1° s'applique.<br />
D.-Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats
membres concernant les filiales qui relèvent de leur compétence sont
applicables en France.<br />
D. Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats
membres concernant les filiales qui relèvent de leur compétence sont applicables
en France.<br />
E.-Le collège de résolution notifie :<br />
E. Le collège de résolution notifie :<br />
1° A l'entreprise mère les décisions communes mentionnées au A, et les
décisions mentionnées au C et au D ;<br />
1° A l'entreprise mère les décisions communes mentionnées au A, et les décisions
mentionnées au C et au D ;<br />
2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions mentionnées aux 2°
du A et du C.<br />
2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions mentionnées aux 2°
du A et du C.<br />
Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.<br />
Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.<br />
VII.-A-Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée
d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution
d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1°
et 2° du A du VI, le collège de résolution apporte toute la coopération
requise.<br />
VII. A-Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée
d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution
d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° et
2° du A du VI, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.<br />
Il participe au collège d'autorités de résolution constitué à cette fin.<br />
Il participe au collège d'autorités de résolution constitué à cette fin.<br />
Il tient compte des critères définis au V. Il tient également compte du niveau
de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé pour
déterminer le niveau de l'exigence minimale appliquée aux filiales qui
relèvent de sa compétence.<br />
Il tient compte des critères définis au V. Il tient également compte du niveau
de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé pour déterminer
le niveau de l'exigence minimale appliquée aux filiales qui relèvent de sa
compétence.<br />
B.-Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale
appliquée au groupe à un niveau consolidé, le collège de résolution peut
saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010.<br />
B. Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale
appliquée au groupe à un niveau consolidé, le collège de résolution peut saisir
l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement
(UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.<br />
Le collège de résolution s'assure que l'évaluation des filiales qui relèvent
de sa compétence est prise en compte par l'autorité de résolution sur base
consolidée si cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable
sur base consolidée.<br />
Le collège de résolution s'assure que l'évaluation des filiales qui relèvent de
sa compétence est prise en compte par l'autorité de résolution sur base
consolidée si cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable
sur base consolidée.<br />
C.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
de résolution se prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux
filiales qui relèvent de sa compétence.<br />
C. En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
de résolution se prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux
filiales qui relèvent de sa compétence.<br />
Dans le cas où l'autorité de résolution sur base consolidée a saisi, dans le
respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement
de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans
l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution
se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.<br />
Dans le cas où l'autorité de résolution sur base consolidée a saisi, dans le
respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de
l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente
de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce
conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.<br />
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un
mois, la décision mentionnée au 1° s'applique.<br />
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois,
la décision mentionnée au 1° s'applique.<br />
D.-Les décisions communes prises en application du A et du B et les décisions
prises par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre
sont applicables en France.<br />
D. Les décisions communes prises en application du A et du B et les décisions
prises par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre
sont applicables en France.<br />
E.-Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence
les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées
au C.<br />
E. Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence
les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées
au C.<br />
Les décisions communes et les décisions mentionnées au C font l'objet d'un
réexamen régulier.<br />
Les décisions communes et les décisions mentionnées au C font l'objet d'un
réexamen régulier.<br />
VIII.-Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution sur base
consolidée, peut exempter de l'application de l'exigence minimale une
entreprise mère dans l'Union lorsque les conditions suivantes sont réunies
:<br />
VIII. Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution sur base
consolidée, peut exempter de l'application de l'exigence minimale une entreprise
mère dans l'Union lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'établissement mère dans l'Union respecte, sur une base consolidée,
l'exigence minimale prévue au VI ;<br />
1° L'établissement mère dans l'Union respecte, sur une base consolidée,
l'exigence minimale prévue au VI ;<br />
2° L'autorité compétente de l'établissement mère dans l'Union a entièrement
exempté l'établissement de l'application des exigences individuelles de fonds
propres en application du paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.<br />
2° L'autorité compétente de l'établissement mère dans l'Union a entièrement
exempté l'établissement de l'application des exigences individuelles de fonds
propres en application du paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.<br />
IX.-Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau
d'une filiale d'un groupe, peut exempter intégralement une filiale de
l'application du troisième alinéa du I.<br />
IX. Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau
d'une filiale d'un groupe, peut exempter intégralement une filiale de
l'application du troisième alinéa du I.<br />
X.-Les décisions prises en application du présent article peuvent prévoir que
l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sera en partie
satisfaite au niveau consolidé ou au niveau individuel au moyen d'instruments
contractuels de renflouement interne.<br />
X. Les décisions prises en application du présent article peuvent prévoir que
l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sera en partie
satisfaite au niveau consolidé ou au niveau individuel au moyen d'instruments
contractuels de renflouement interne.<br />
Dans ce cas, le collège de résolution apprécie dans quelle mesure les
conditions suivantes sont réunies :<br />
Dans ce cas, le collège de résolution apprécie dans quelle mesure les conditions
suivantes sont réunies :<br />
1° L'instrument comporte une clause contractuelle selon laquelle, lorsqu'une
autorité de résolution décide d'appliquer une mesure de renflouement interne à
un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, l'instrument
est converti ou sa valeur nominale réduite avant que d'autres engagements
éligibles soient convertis ou que leur valeur nominale soit réduite ;<br />
1° L'instrument comporte une clause contractuelle selon laquelle, lorsqu'une
autorité de résolution décide d'appliquer une mesure de renflouement interne à
un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, l'instrument est
converti ou sa valeur nominale réduite avant que d'autres engagements éligibles
soient convertis ou que leur valeur nominale soit réduite ;<br />
2° L'instrument fait l'objet d'un accord, d'un engagement ou d'une disposition
de subordination contraignants aux termes duquel, en cas de procédure
collective, il prend rang dans l'ordre des créances après les autres
engagements éligibles et ne peut faire l'objet d'un remboursement qu'après ces
derniers.<br />
2° L'instrument fait l'objet d'un accord, d'un engagement ou d'une disposition
de subordination contraignants aux termes duquel, en cas de procédure
collective, il prend rang dans l'ordre des créances après les autres engagements
éligibles et ne peut faire l'objet d'un remboursement qu'après ces derniers.<br />
XI.-Le collège de résolution, en lien avec le collège de supervision, informe
l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux personnes relevant de
sa compétence en application du présent article.<br />
</div>
XI. Le collège de résolution, en lien avec le collège de supervision, informe
l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux personnes relevant de sa
compétence en application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031081324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081324.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033613975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613975.xml
---
###### Article L613-45-1
<div align="left">
I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être
assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments
financiers ainsi que les obligations liées à la garantie de celles-ci, la mise
en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux
articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34 et L.
613-36, aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une
personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 partie à ce contrat ou la
survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle
mesure ne permet pas :<br />
I. Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être
assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments
financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure
de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L.
511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu'aux
sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une personne
mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement
directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au
cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient
:<br />
1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de
compensation attachés à ce contrat ;<br />
1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de
compensation attachés à ce contrat ;<br />
2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de
toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des
stipulations en matière de défauts croisés, d'en user ou d'en disposer ou de
faire valoir une sûreté ;<br />
2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de
cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;<br />
3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne, ou de toute
entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui
comporte des dispositions en matière de défauts croisés.<br />
3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette
entité.<br />
II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné
au premier alinéa du même I est conclu par :<br />
II. Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de
l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 ou de l'article L. 613-56-5 ne
constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du
présent article.<br />
1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties
par une entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;<br />
2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors
que ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés.<br />
III.-Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de
l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 ou de l'article L. 613-56-5 ne
constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application
du présent article.<br />
IV.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de
l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 17 juin 2008.<br />
</div>
III. Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de
l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du
17 juin 2008.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031081330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081330.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613969.xml
---
###### Article L613-46-1
<div align="left">
I.-Lorsque le collège de supervision est chargé de la surveillance sur base
consolidée d'un groupe, la demande d'autorisation prévue au III de l'article
L. 613-46 est adressée au collège de supervision par l'établissement mère dans
l'Union partie à l'accord. Elle comporte le projet d'accord et en identifie
les parties potentielles.<br />
I. Lorsque le collège de supervision est chargé de la surveillance sur base
consolidée d'un groupe, la demande d'autorisation prévue au III de l'article L.
613-46 est adressée au collège de supervision par l'établissement mère dans
l'Union partie à l'accord. Elle comporte le projet d'accord et en identifie les
parties potentielles.<br />
Le collège de résolution communique, le cas échéant, cette demande aux
autorités compétentes des filiales concernées.<br />
Le collège de supervision communique, le cas échéant, cette demande aux
autorités compétentes des filiales concernées.<br />
II.-Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le
collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes
concernées à une décision commune sur la demande d'autorisation.<br />
II. Dans un délai de quatre mois suivant la réception par le collège de
supervision de la demande d'autorisation mentionnée au I, le collège de
supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes concernées à
une décision commune sur la demande d'autorisation.<br />
Il est tenu compte des effets potentiels notamment en matière de finances
publiques de la mise en œuvre de l'accord dans les Etats membres où le groupe
est présent.<br />
Il est tenu compte des effets potentiels notamment en matière de finances
publiques de la mise en œuvre de l'accord dans les Etats membres où le groupe
est présent.<br />
L'autorisation est délivrée si l'accord satisfait aux conditions mentionnées
au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.<br />
L'autorisation est délivrée si l'accord satisfait aux conditions mentionnées au
I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.<br />
L'autorisation peut être refusée si l'accord est considéré comme incompatible
avec les conditions de fourniture d'un soutien financier intragroupe énoncées
au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.<br />
L'autorisation peut être refusée si l'accord est considéré comme incompatible
avec les conditions de fourniture d'un soutien financier intragroupe énoncées au
I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.<br />
III.-Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au
II, le collège de supervision peut :<br />
III. Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au
II, le collège de supervision peut :<br />
1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 ;<br />
1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 ;<br />
2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010.<br />
2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010.<br />
IV.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
de supervision se prononce seul sur la demande d'autorisation. Il tient compte
des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes.<br />
IV. En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège
de supervision se prononce seul sur la demande d'autorisation. Il tient compte
des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes.<br />
Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes
concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire
européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de
supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire
européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision
de l'Autorité bancaire européenne.<br />
Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes
concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire
européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision
diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne.
Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité
bancaire européenne.<br />
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un
mois, la décision mentionnée au premier alinéa s'applique.<br />
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois,
la décision mentionnée au premier alinéa s'applique.<br />
V.-Le collège de supervision notifie :<br />
V. Le collège de supervision notifie :<br />
1° A l'entreprise mère dans l'Union les décisions prises en application du II
ou du IV ;<br />
1° A l'entreprise mère dans l'Union les décisions prises en application du II ou
du IV ;<br />
2° S'il y a lieu, aux autres autorités compétentes concernées, la décision
qu'il prend en application du premier alinéa du IV.<br />
</div>
2° S'il y a lieu, aux autres autorités compétentes concernées, la décision qu'il
prend en application du premier alinéa du IV.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031081338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081338.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613966.xml
---
###### Article L613-46-5
<div align="left">
I.-Lorsque le collège de supervision est l'autorité compétente pour surveiller
l'entité partie à l'accord qui envisage d'octroyer son soutien, il peut
autoriser, interdire ou restreindre la portée d'une décision de soutien
mentionnée à l'article L. 613-6-4 dans un délai de cinq jours ouvrés suivant
la réception de cette décision.<br />
I. Lorsque le collège de supervision est l'autorité compétente pour surveiller
l'entité partie à l'accord qui envisage d'octroyer son soutien, il peut
autoriser, interdire ou restreindre la portée d'une décision de soutien
mentionnée à l'article L. 613-46-4 dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la
réception de cette décision.<br />
II.-Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à :<br />
II. Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à :<br />
1° L'Autorité bancaire européenne ;<br />
1° L'Autorité bancaire européenne ;<br />
2° Le cas échéant, l'autorité chargée de la surveillance sur une base
consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie
son soutien ;<br />
2° Le cas échéant, l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée
du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien
;<br />
3° Le cas échéant, l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à
l'accord qui bénéficie du soutien.<br />
3° Le cas échéant, l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à
l'accord qui bénéficie du soutien.<br />
III.-Le soutien peut être octroyé dès son autorisation compte tenu, le cas
échéant, des éventuelles restrictions qui y ont été apportées.<br />
III. Le soutien peut être octroyé dès son autorisation compte tenu, le cas
échéant, des éventuelles restrictions qui y ont été apportées.<br />
L'entité partie à l'accord qui l'octroie en informe les personnes mentionnées
au III de l'article L. 613-46-4.<br />
L'entité partie à l'accord qui l'octroie en informe les personnes mentionnées au
III de l'article L. 613-46-4.<br />
IV.-Lorsque le collège de supervision est également chargé de la surveillance
sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord
qui octroie son soutien, il transmet immédiatement aux autres membres du
collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres
membres du collège d'autorités de résolution les décisions qu'il prend en
application du I et les informations qu'il reçoit en application du V.<br />
</div>
IV. Lorsque le collège de supervision est également chargé de la surveillance
sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord
qui octroie son soutien, il transmet immédiatement aux autres membres du collège
de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du
collège d'autorités de résolution les décisions qu'il prend en application du I
et les informations qu'il reçoit en application du III.

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@ -1,60 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031081328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081328.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613972.xml
---
###### Article L613-46
<div align="left">
I.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les entités d'un
même groupe peuvent conclure un accord, auquel s'appliquent les règles de la
présente sous-section, ayant pour objet ou pour effet de prévoir les
conditions dans lesquelles une ou plusieurs des parties à l'accord peut
bénéficier, lorsqu'elle remplit les conditions d'une intervention précoce
mentionnées au I de l'article L. 511-41-5, d'un soutien financier d'une ou
plusieurs des autres parties à l'accord.<br />
I. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les entités d'un
même groupe peuvent conclure un accord, auquel s'appliquent les règles de la
présente sous-section, ayant pour objet ou pour effet de prévoir les conditions
dans lesquelles une ou plusieurs des parties à l'accord peut bénéficier,
lorsqu'elle remplit les conditions d'une intervention précoce mentionnées au I
de l'article L. 511-41-5, d'un soutien financier d'une ou plusieurs des autres
parties à l'accord.<br />
Cet accord peut prévoir un soutien financier sous la forme d'un prêt, de
l'octroi de garanties, de la fourniture d'actifs pouvant servir de garantie ou
de toute combinaison de ces formes de soutien financier.<br />
Cet accord peut prévoir un soutien financier sous la forme d'un prêt, de
l'octroi de garanties, de la fourniture d'actifs pouvant servir de garantie ou
de toute combinaison de ces formes de soutien financier.<br />
II.-Sont considérées comme entités d'un même groupe un établissement mère dans
un Etat membre, un établissement mère dans l'Union ou une des personnes
mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et leurs filiales qui font
l'objet d'une surveillance sur base consolidée dans les conditions prévues à
la section 1 du chapitre 3 du titre Ier du livre VI.<br />
II. Sont considérées comme entités d'un même groupe un établissement mère dans
un Etat membre, un établissement mère dans l'Union ou une des personnes
mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et leurs filiales qui font
l'objet d'une surveillance sur base consolidée dans les conditions prévues à la
section 1 du présent chapitre.<br />
Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les
établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont
affiliés ainsi que leurs filiales, d'autre part, sont respectivement des
entreprises mères dans l'Union et des filiales d'un même groupe.<br />
Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les
établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont
affiliés ainsi que leurs filiales, d'autre part, sont respectivement des
entreprises mères dans l'Union et des filiales d'un même groupe.<br />
III.-La conclusion et la modification d'un accord sont soumises à autorisation
préalable dans les conditions prévues aux articles L. 613-46-1 ou L. 613-46-2.
L'autorisation n'est pas délivrée si, de l'avis du collège de supervision ou
de l'autorité compétente concernée, chacune en ce qui la concerne, l'une des
parties remplit les conditions d'une intervention précoce.<br />
III. La conclusion et la modification d'un accord sont soumises à autorisation
préalable dans les conditions prévues aux articles L. 613-46-1 ou L. 613-46-2.
L'autorisation n'est pas délivrée si, de l'avis du collège de supervision ou de
l'autorité compétente concernée, chacune en ce qui la concerne, l'une des
parties remplit les conditions d'une intervention précoce.<br />
IV.-Un accord autorisé, conclu, publié et mis en œuvre dans les conditions de
la présente sous-section ne peut donner lieu à aucune contestation, action ou
poursuite de quelque nature que ce soit à l'exception de celle exercée par
l'une des parties contractantes.<br />
IV. Un accord autorisé, conclu, publié et mis en œuvre dans les conditions de
la présente sous-section ne peut donner lieu à aucune contestation, action ou
poursuite de quelque nature que ce soit à l'exception de celle exercée par l'une
des parties contractantes.<br />
V.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice
des accords ou conventions régissant des opérations intragroupes,
lorsqu'aucune des parties ne remplit les conditions d'une intervention
précoce.<br />
V. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice
des accords ou conventions régissant des opérations intragroupes, lorsqu'aucune
des parties ne remplit les conditions d'une intervention précoce.<br />
Elles s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article L. 511-47.<br />
Elles s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article L. 511-47.<br />
L'absence de conclusion d'un accord ne fait pas obstacle à ce qu'un soutien
financier ponctuel puisse être apporté à une entité du groupe connaissant des
difficultés financières dès lors que ce soutien a été approuvé par
l'établissement mère et, le cas échéant, en accord avec les entités qui
fournissent ou reçoivent ce soutien, qu'il est conforme aux politiques du
groupe et qu'il ne représente pas de risque pour l'ensemble du groupe.<br />
</div>
L'absence de conclusion d'un accord ne fait pas obstacle à ce qu'un soutien
financier ponctuel puisse être apporté à une entité du groupe connaissant des
difficultés financières dès lors que ce soutien a été approuvé par
l'établissement mère et, le cas échéant, en accord avec les entités qui
fournissent ou reçoivent ce soutien, qu'il est conforme aux politiques du groupe
et qu'il ne représente pas de risque pour l'ensemble du groupe.

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031564620
- [Article L621-13-2](article_l621-13-2.md)
- [Article L621-13-3](article_l621-13-3.md)
- [Article L621-13-4](article_l621-13-4.md)
- [Article L621-13-5](article_l621-13-5.md)
- [Article L621-14](article_l621-14.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027758902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/89/LEGIARTI000027758902.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/30/LEGIARTI000033613040.xml
---
###### Article L621-13-2
@ -13,4 +13,10 @@ L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoi
du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles
d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles
l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public
le commande.
le commande.<br />
Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension
des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de
tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement
collectif, si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le
commande.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027771439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/14/LEGIARTI000027771439.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/30/LEGIARTI000033613037.xml
---
###### Article L621-13-3
@ -12,4 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/14/LEGIARTI000027771439.xml
L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire,
du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles
d'un FIA lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des
porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.
porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.<br />
Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension
des rachats de parts ou actions d'un FIA, et limiter à titre provisoire le
recours à de tels plafonnements ou suspensions, si l'intérêt des porteurs de
parts, des actionnaires ou du public le commande.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027771461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/14/LEGIARTI000027771461.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033613322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/33/LEGIARTI000033613322.xml
---
###### Article L621-13-4
@ -27,7 +27,12 @@ FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne. S'il s'agit d'un
gestionnaire établi dans un pays tiers qui gère un FIA de pays tiers, ce FIA
n'est plus commercialisé dans l'Union européenne. L'Autorité des marchés
financiers informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres
d'accueil du gestionnaire.<br />
d'accueil du gestionnaire. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés
financiers pour contrôler la société jusqu'à la prise d'effet de sa démission
choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer
le FIA. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la
société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le présent article est applicable aux sociétés de gestion des FIA :<br />

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033577735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/77/LEGIARTI000033577735.xml
---
###### Article L621-13-5
<p align="left">
Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs
offrant des services d'investissement en ligne non agréés en application de
l'article L. 532-1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à
l'article L. 531-2 ou n'entrant pas dans le champ d'application des articles
L. 532-16 à L. 532-22, par tout moyen propre à en établir la date de
réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article L.
573-1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa
du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette
interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de
huit jours.
</p>
Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par
tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en
demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre
toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au
public en ligne proposé par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Ces
personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit
jours.<br />
A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux deux
premiers alinéas du présent article ou si l'offre de services d'investissement
en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers
peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins
d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux
personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 précitée.<br />
Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris
aux mêmes fins si l'offre demeure accessible, nonobstant l'éventuelle exécution
par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sans avoir
à procéder à de nouvelles injonctions de même nature.<br />
Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le
président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce
service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres
adresses.

View file

@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184941
- [Article L621-16](article_l621-16.md)
- [Article L621-16-1](article_l621-16-1.md)
- [Article L621-17](article_l621-17.md)
- [Article L621-17-1](article_l621-17-1.md)
- [Article L621-17-1-1](article_l621-17-1-1.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027771470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/14/LEGIARTI000027771470.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033612118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/21/LEGIARTI000033612118.xml
---
###### Article L621-17-1-1
@ -12,8 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/14/LEGIARTI000027771470.xml
Tout manquement par les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L.
214-24-15 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant
est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les
modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15.<br />
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des
manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits
éventuellement tirés de ces manquements.
modalités prévues aux I, a et b du III et III bis à V de l'article L. 621-15.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032751883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/18/LEGIARTI000032751883.xml
---
###### Article L621-17-1
Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations
d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités
professionnelles ou par les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de
recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou
suggérant une stratégie d'investissement concernant les unités mentionnées à
l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou les actifs mentionnés au II de
l'article L. 421-1du présent code, à l'intention de canaux de distribution ou du
public, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible des
sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues
à l'article L. 621-15.

View file

@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184944
- [Article L621-20-2](article_l621-20-2.md)
- [Article L621-20-3](article_l621-20-3.md)
- [Article L621-20-4](article_l621-20-4.md)
- [Article L621-20-5](article_l621-20-5.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033577137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/71/LEGIARTI000033577137.xml
---
###### Article L621-20-5
L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article
40 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin
2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre
d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds
d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le
règlement (UE) n° 596/2014.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027782508
- [Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033563062
---
##### Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte
- [Article L634-1](article_l634-1.md)
- [Article L634-2](article_l634-2.md)
- [Article L634-3](article_l634-3.md)
- [Article L634-4](article_l634-4.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000033563064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/56/30/LEGIARTI000033563064.xml
---
###### Article L634-1
L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout
manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le
présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et
dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne
cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour ce qui
concerne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les
modalités d'application du présent chapitre.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033563066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/56/30/LEGIARTI000033563066.xml
---
###### Article L634-2
Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs
personnels de signaler tout manquement mentionné à l'article L. 634-1 :<br />
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l'article L.
621-9 ;<br />
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, lorsqu'elles exercent des
activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à
l'article L. 634-1.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033563068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/56/30/LEGIARTI000033563068.xml
---
###### Article L634-3
Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l'Autorité des marchés
financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits
susceptibles de caractériser l'un ou plusieurs des manquements mentionnés à
l'article L. 634-1 ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, d'un licenciement,
d'une sanction, d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matière de rémunération ou d'évolution professionnelle, ou de toute autre mesure
défavorable.<br />
Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est
nulle de plein droit.<br />
En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que
l'auteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer qu'il a agi
de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au
signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033563070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/56/30/LEGIARTI000033563070.xml
---
###### Article L634-4
Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l'Autorité
des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
au titre d'un manquement mentionné à l'article L. 634-1 ne peuvent faire
l'objet, au seul motif qu'elles ont fait l'objet d'un tel signalement, d'une
mesure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 634-3.<br />
Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est
nulle de plein droit.

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@ -1,20 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-17
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032285436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/54/LEGIARTI000032285436.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000044080757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/08/07/LEGIARTI000044080757.xml
---
###### Article L745-1-2
I.-Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous
réserve des adaptations prévues au II.<br />
I. Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de
garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du
code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui
L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
II. 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds
de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1
du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui
viendrait à s'y substituer " sont supprimés ;<br />
2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027916612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/66/LEGIARTI000027916612.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033614312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/43/LEGIARTI000033614312.xml
---
###### Article L745-8-4
@ -20,13 +20,13 @@ paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en
Nouvelle-Calédonie " ;<br />
2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France,
conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de
conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de
l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission
d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de
l'article L. 712-5. " ;<br />
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France
au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par
au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par
les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 712-5, " ;<br />

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027916666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/66/LEGIARTI000027916666.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033614336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/43/LEGIARTI000033614336.xml
---
###### Article L745-8-5
I.-Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21 à
L. 526-26, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations
I. Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21
à L. 526-26, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations
prévues au II.<br />
II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du
troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de
quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de
l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 712-5 " ;<br />

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@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027645411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/54/LEGIARTI000027645411.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000044079959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/07/99/LEGIARTI000044079959.xml
---
###### Article L755-1-2
I.-Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Polynésie française
I. Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Polynésie française
sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
II.-1° Pour l'application des articles L. 513-3, L. 513-18, L. 513-20, L.
L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
II. 1° Pour l'application des articles L. 513-3, L. 513-18, L. 513-20, L.
513-21, L. 513-23 à L. 513-26, les références au code de commerce sont
remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le
même objet.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027917497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/74/LEGIARTI000027917497.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033614269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/42/LEGIARTI000033614269.xml
---
###### Article L755-8-4
@ -20,13 +20,13 @@ paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en
Polynésie française " ;<br />
2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France,
conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de
conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de
l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission
d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de
l'article L. 712-5. " ;<br />
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France
au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par
au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par
les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 712-5, " ;<br />

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027917541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/75/LEGIARTI000027917541.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033614293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/42/LEGIARTI000033614293.xml
---
###### Article L755-8-5
I.-Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21 à
L. 526-26, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations
I. Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21
à L. 526-26, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations
prévues au II.<br />
II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du
troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de
II. 1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du
quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de
l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 712-5 " ;<br />

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@ -1,20 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027645501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/55/LEGIARTI000027645501.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000044079168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/07/91/LEGIARTI000044079168.xml
---
###### Article L765-1-2
I.-Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables dans les îles Wallis et
I. Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de
garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du
code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui
L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
II. 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds
de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1
du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui
viendrait à s'y substituer " sont supprimés ;<br />
2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027918021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/80/LEGIARTI000027918021.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033614214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/42/LEGIARTI000033614214.xml
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###### Article L765-8-4
@ -20,13 +20,13 @@ paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social dans
îles Wallis et Futuna " ;<br />
2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France,
conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de
conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de
l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission
d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de
l'article L. 712-5. " ;<br />
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France
au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par
au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par
les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 712-5, " ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027918080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/80/LEGIARTI000027918080.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033614249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/42/LEGIARTI000033614249.xml
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###### Article L765-8-5
@ -14,6 +14,6 @@ L. 526-26, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des
adaptations prévues au II.<br />
II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du
troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de
quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de
l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 712-5 ".