Ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 relative aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000048519109
NOR: ECOT2329379R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/51/91/JORFTEXT000048519109.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2023-12-30
Identifiant: LEGIARTI000043746803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/68/LEGIARTI000043746803.xml
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048526796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/67/LEGIARTI000048526796.xml
---
###### Article L513-15
@ -12,4 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/68/LEGIARTI000043746803.xml
La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées,
titres et dépôts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L.
513-2 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit ou une société
de financement lié à la société de crédit foncier par contrat.
de financement lié à la société de crédit foncier par contrat, ou par un
gestionnaire de crédits mentionné à l'article L. 54-11-1, sans préjudice de la
possibilité d'externaliser cette gestion en la confiant à un prestataire dans
des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140127
#### Titre IV : Autres prestataires de services
- [Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques](chapitre_x)
- [Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits](chapitre_xi)
- [Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les sociétés de gestion de placements collectifs](chapitre_iii)

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Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048521149
---
##### Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
- [Section 1 : Définition et champs d'application](section_1)
- [Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits](section_2)
- [Section 3 : Relations avec l'emprunteur](section_3)
- [Section 4 : Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits](section_4)
- [Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits](section_5)
- [Section 6 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits](section_6)
- [Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers](section_7)
- [Section 8 : Droit à l'information concernant les droits du créancier](section_8)
- [Section 9 : Obligation des acheteurs de crédits](section_9)
- [Section 10 : Surveillance par les autorités compétentes](section_10)
- [Section 11 : Réclamations d'emprunteurs](section_11)

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Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048521152
---
###### Section 1 : Définition et champs d'application
- [Article L54-11-1](article_l54-11-1.md)
- [Article L54-11-2](article_l54-11-2.md)
- [Article L54-11-3](article_l54-11-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/11/LEGIARTI000048521165.xml
---
###### Article L54-11-1
Pour l'application du présent chapitre :<br />
1° Constitue un contrat de crédit un contrat, tel qu'il a été émis initialement,
modifié ou remplacé, par lequel un établissement de crédit ou une société de
financement consent à un emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de
paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ;<br />
2° Constitue un contrat de crédit non performant un contrat de crédit qui, à la
date de son transfert à un acheteur de crédit, est classé comme “exposition non
performante” au sens de l'article 47 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;<br />
3° Constitue un acheteur de crédits toute personne physique ou morale, autre
qu'un établissement de crédit, qui, sous réserve des dispositions de l'article
L. 511-5, achète les droits que détient un créancier au titre d'un contrat de
crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, devenant
ainsi le créancier, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou
professionnelles ;<br />
4° Constitue un gestionnaire de crédits toute personne morale, qui, dans le
cadre de son activité commerciale, gère et fait exécuter les droits et les
obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non
performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte d'un
acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de
gestion de crédits ;<br />
5° Constitue un accord de gestion de crédits un contrat écrit conclu entre un
acheteur de crédits et un gestionnaire de crédits concernant les services à
fournir par le gestionnaire de crédits au nom de l'acheteur de crédits ;<br />
6° Constituent les activités de gestion de crédits une ou plusieurs des
activités suivantes :<br />
a) La perception ou le recouvrement auprès de l'emprunteur des paiements dus
liés aux droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de
crédit lui-même ;<br />
b) La renégociation avec l'emprunteur de toute clause ou condition liée aux
droits de créancier au titre d'un contrat de crédit, ou au contrat de crédit
lui-même, conformément aux instructions données par l'acheteur de crédits ;<br />
c) La gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d'un
contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;<br />
d) L'information adressée à l'emprunteur concernant toute modification des taux
d'intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du
créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;<br />
7° Constitue un prestataire de services de gestion de crédits un tiers auquel un
gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de
crédits ;<br />
8° Constitue l'Etat membre d'origine du gestionnaire de crédits, l'Etat membre
dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire
au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration
centrale est située ;<br />
9° Constitue l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, l'Etat membre
dans lequel l'acheteur de crédits ou son représentant est domicilié ou dans
lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au
titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration
centrale est située ;<br />
10° Constitue l'Etat membre d'accueil du gestionnaire de crédits l'Etat membre,
autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a
établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout
état de cause dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège
statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit
national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située ;<br />
11° Constitue un créancier un établissement de crédit qui a émis un crédit, ou
un acheteur de crédits ;<br />
12° Constitue un emprunteur la personne physique ou morale qui a conclu un
contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant droit ou
cessionnaire ;<br />
13° Constitue un consommateur la personne physique mentionnée au 2° de l'article
L. 311-1 du code de la consommation ;<br />
14° L'établissement de crédit s'entend de l'établissement défini au point 1 du
paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/11/LEGIARTI000048521177.xml
---
###### Article L54-11-2
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :<br />
a) Aux gestionnaires de crédits qui agissent pour le compte d'un acheteur de
crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de
crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par
un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne
conformément au droit de l'Union et au droit national applicables ou par une
société de financement établie en France ;<br />
b) Aux acheteurs de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre
d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant
lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de
l'Union européenne conformément au droit de l'Union et au droit national
applicables ou par une société de financement établie en France.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/11/LEGIARTI000048521192.xml
---
###### Article L54-11-3
I. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux activités de
gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat
de crédit lui-même, effectuées par :<br />
a) Un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne
;<br />
b) Une société de gestion de fonds d'investissement alternatif agréé, une
société de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou
une société d'investissement à capital variable agréée, à condition que cette
dernière n'ait pas nommé de société de gestion, au nom du fonds qu'elle gère
;<br />
c) Un commissaire de justice, un notaire ou un avocat, lorsqu'ils exercent des
activités de gestion de crédits au sens de l'article L. 54-11-1 dans le cadre et
sous les réserves des règles professionnelles qui leur sont applicables.<br />
II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux activités
suivantes :<br />
a) La gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du
contrat de crédit lui-même, qui n'a pas été émis par un établissement de crédit
établi dans un Etat membre de l'Union européenne, sauf si les droits du
créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont
remplacés par un contrat de crédit émis par un tel établissement de crédit ;<br />
b) L'achat des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non
performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, par un
établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ;<br />
c) Le transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou à la
cession du contrat de crédit lui-même, transférés avant le 30 décembre 2023.

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Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048521777
---
###### Section 10 : Surveillance par les autorités compétentes
- [Article L54-11-32](article_l54-11-32.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/17/LEGIARTI000048521784.xml
---
###### Article L54-11-32
Dans le cadre de l'exercice par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution de ses prérogatives résultant de l'application des 15° et 16° du A du
I de l'article L. 612-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ou de l'Etat
membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre
d'accueil et de l'Etat membre d'origine, des résultats de l'évaluation du
respect par le gestionnaire de crédit de ses obligations découlant du présent
chapitre, sur demande de l'une de ces autorités compétentes ou lorsqu'elle le
juge nécessaire.<br />
Le détail des éventuelles sanctions administratives ou mesures correctrices
appliquées est communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de
l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre
d'accueil et de l'Etat membre d'origine.

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Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048521787
---
###### Section 11 : Réclamations d'emprunteurs
- [Article L54-11-33](article_l54-11-33.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/18/LEGIARTI000048521805.xml
---
###### Article L54-11-33
Les gestionnaires de crédits établissent et maintiennent des procédures
effectives et transparentes pour le traitement des réclamations
d'emprunteurs.<br />
Le traitement des réclamations d'emprunteurs par un gestionnaire de crédits est
gratuit.<br />
Le gestionnaire de crédits tient un registre des réclamations et des mesures
prises pour y répondre.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie une
procédure pour le traitement des réclamations d'emprunteurs en ce qui concerne
les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de
services de gestion de crédits.

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Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048521202
---
###### Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits
- [Article L54-11-4](article_l54-11-4.md)
- [Article L54-11-5](article_l54-11-5.md)
- [Article L54-11-6](article_l54-11-6.md)
- [Article L54-11-7](article_l54-11-7.md)
- [Article L54-11-8](article_l54-11-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/12/LEGIARTI000048521227.xml
---
###### Article L54-11-4
I. - Avant d'exercer leurs activités en France, les gestionnaires de crédits
dont le siège statutaire ou, s'ils n'ont pas de siège statutaire, dont
l'administration centrale est située en France sont agréés par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si :<br />
1° Le demandeur est une personne morale poursuivant un but lucratif dont le
siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire, dont l'administration
centrale est située en France ;<br />
2° Les membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou
d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur jouissent d'une
honorabilité suffisante, ce qu'ils démontrent en prouvant que :<br />
a) Ils ont un casier judiciaire vierge de toute condamnation mentionnée à
l'article L. 500-1 du présent code, au chapitre II et au paragraphe 1 de la
section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, au titre Ier du
livre III du même code, ainsi que de toute autre violation relevant de la
législation relative aux sociétés, à la faillite, à l'insolvabilité ou à la
protection des consommateurs ;<br />
b) Les effets cumulatifs d'incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur
bonne réputation ;<br />
c) Ils ont toujours fait preuve de transparence, d'ouverture et de coopération
dans leurs relations d'affaires antérieures avec les autorités de surveillance
et de réglementation ;<br />
d) Ils ne font l'objet d'aucune procédure d'insolvabilité en cours et n'ont
jamais été déclarés en faillite, à moins d'avoir fait l'objet d'une
réhabilitation au sens de l'article L. 653-11 du code de commerce ;<br />
3° L'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans
sa fonction de surveillance, du demandeur possède des connaissances et une
expérience suffisante pour mener l'entreprise de manière compétente et
responsable ;<br />
4° Les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur,
au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, jouissent d'une
honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions
requises aux a et d du 2° du présent article ;<br />
5° Le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance solides et des
mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables
et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de
l'emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au
titre d'un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
;<br />
6° Le demandeur applique une politique appropriée assurant le respect des règles
en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et
diligent, notamment en prenant en compte leur situation financière et la
nécessité de les orienter vers les services de conseil en matière d'endettement
ou les services sociaux si ces services existent ;<br />
7° Le demandeur a mis en place des procédures internes suffisantes et
spécifiques pour assurer l'enregistrement et le traitement des réclamations
d'emprunteurs ;<br />
8° Le demandeur a mis en place des procédures adéquates de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;<br />
9° Le demandeur est soumis à des obligations d'information et de publication
d'informations prévues par la loi ou le règlement.<br />
II. - Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du présent
article l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'octroi de
l'agrément demandé.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. Il précise notamment les informations que le demandeur
communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de
sa demande, et les délais dans lesquels cette dernière statue.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/12/LEGIARTI000048521235.xml
---
###### Article L54-11-5
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait de
l'agrément d'un gestionnaire de crédits lorsque l'un des cas suivants s'applique
à ce dernier :<br />
a) Il ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de
son octroi ;<br />
b) Il renonce expressément à son agrément ;<br />
c) Il a cessé d'exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de
douze mois ;<br />
d) Il a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou d'autres moyens
irréguliers ;<br />
e) Il ne remplit plus les conditions d'octroi d'un agrément en tant que
gestionnaire de crédits mentionnées à l'article L. 54-11-4 ou, lorsqu'il est
autorisé à détenir des fonds d'emprunteur, les conditions mentionnées à
l'article L. 54-11-6 ;<br />
f) Il commet une violation grave des règles qui lui sont applicables, des règles
de protection des consommateurs, ainsi que des règles applicables dans l'Etat
membre d'accueil ou dans l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé.<br />
En cas de retrait de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre
d'accueil si le gestionnaire de crédits fournit des services de gestion de
crédits en libre établissement ou en libre prestation de services, ainsi que les
autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il
diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/12/LEGIARTI000048521255.xml
---
###### Article L54-11-6
Les gestionnaires de crédits agréés en France sont autorisés à recevoir et à
détenir des fonds d'emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de
crédits, sous réserve de respecter les conditions fixées au dernier alinéa ainsi
que celles fixées au second alinéa de l'article L. 54-11-8.<br />
Les gestionnaires de crédits agréés dans un Etat membre d'origine autre que la
France, et fournissant en France les services couverts par cet agrément, peuvent
recevoir et détenir des fonds d'emprunteurs en France lorsque l'Etat membre
d'origine autorise les gestionnaires de crédits à recevoir et à détenir des
fonds d'emprunteurs.<br />
Dans le cadre de sa demande d'agrément, le demandeur indique à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution s'il entend recevoir et détenir des fonds
de l'emprunteur au titre de son activité de gestion de crédits. Le gestionnaire
doit alors disposer d'un compte distinct auprès d'un établissement de crédit
agréé dans un Etat membre de l'Union européenne, sur lequel tous les fonds reçus
des emprunteurs doivent être versés à la fin du jour ouvrable suivant le jour où
ils ont été reçus et conservés jusqu'à leur transmission à l'acheteur de crédits
concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/12/LEGIARTI000048521262.xml
---
###### Article L54-11-7
Les fonds reçus des emprunteurs par un gestionnaire de crédit sont protégés
contre tout recours d'autres créanciers de ce dernier, y compris en cas de
procédure d'exécution forcée ou de procédure collective régie par le livre VI du
code de commerce.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/12/LEGIARTI000048521270.xml
---
###### Article L54-11-8
Tout paiement effectué par l'emprunteur au gestionnaire de crédits afin de
rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier
au titre d'un contrat de crédit non performant, est considéré comme ayant été
versé à l'acheteur de crédits.<br />
A l'occasion de chaque versement, le gestionnaire de crédits remet à
l'emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus,
sur papier ou sur un autre support durable.

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Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048521421
---
###### Section 3 : Relations avec l'emprunteur
- [Article L54-11-9](article_l54-11-9.md)
- [Article L54-11-10](article_l54-11-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/14/LEGIARTI000048521439.xml
---
###### Article L54-11-10
Après le transfert des droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non
performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un
acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de
créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l'emprunteur,
l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de
gestion de crédits, l'établissement de crédit, ou le gestionnaire de crédits,
adressent à l'emprunteur des informations appropriées en ce qui concerne ce
transfert, les montants dus, la législation pertinente, l'acheteur de crédit,
les entreprises chargées de la gestion du crédit et les autorités de
régulation.<br />
Ces informations sont également transmises en cas de changement de gestionnaire
de crédits.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations communiquées, lors du
transfert, à l'emprunteur ainsi que celles devant figurer dans chaque
communication ultérieure.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/14/LEGIARTI000048521427.xml
---
###### Article L54-11-9
Dans leurs relations avec les emprunteurs, les acheteurs de crédits et les
gestionnaires de crédits :<br />
a) Agissent de bonne foi, loyalement et professionnellement ;<br />
b) Fournissent aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses,
obscures ou fausses ;<br />
c) Respectent et protègent les informations à caractère personnel et la vie
privée des emprunteurs ;<br />
d) Communiquent avec les emprunteurs d'une manière qui ne constitue pas un acte
de harcèlement ou de coercition ou un abus d'influence.

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---
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048521443
---
###### Section 4 : Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits
- [Article L54-11-11](article_l54-11-11.md)
- [Article L54-11-12](article_l54-11-12.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/14/LEGIARTI000048521456.xml
---
###### Article L54-11-11
Lorsqu'un acheteur de crédits ne s'acquitte pas lui-même des activités de
gestion de crédits, le gestionnaire de crédits qu'il désigne fournit ses
services relatifs à la gestion et à l'exécution des droits du créancier en vertu
d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant
lui-même, sur la base d'un accord de gestion de crédits conclu avec l'acheteur
de crédits.<br />
L'accord de gestion contient les éléments suivants :<br />
a) Une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le
gestionnaire de crédits ;<br />
b) Le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de
sa rémunération ;<br />
c) La mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter
l'acheteur de crédits vis-à-vis de l'emprunteur ;<br />
d) L'engagement des parties à respecter le droit de l'Union et le droit national
applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au
contrat de crédit lui-même, y compris en matière de protection des consommateurs
et de protection des données ;<br />
e) Une clause exigeant le traitement équitable et diligent des emprunteurs ;<br />
f) Un engagement en vertu duquel le gestionnaire de crédits informe l'acheteur
de crédits avant d'externaliser l'une quelconque de ses activités de gestion de
crédits.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/14/LEGIARTI000048521497.xml
---
###### Article L54-11-12
Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives suivantes pendant au
moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l'accord de gestion de
crédits :<br />
a) La correspondance pertinente avec l'acheteur de crédits et l'emprunteur ;<br />
b) Les instructions pertinentes reçues de l'acheteur de crédits en ce qui
concerne les droits du créancier dans le cadre de chaque contrat de crédit non
performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, qu'il gère et fait
exécuter pour le compte dudit acheteur de crédits ;<br />
c) L'accord de gestion de crédits.<br />
Le gestionnaire de crédits met ces archives à la disposition de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution sur demande.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048521511
---
###### Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits
- [Article L54-11-13](article_l54-11-13.md)
- [Article L54-11-14](article_l54-11-14.md)
- [Article L54-11-15](article_l54-11-15.md)
- [Article L54-11-16](article_l54-11-16.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/15/LEGIARTI000048521527.xml
---
###### Article L54-11-13
Lorsque le gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de
gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il en
informe le créancier cédant. Il reste responsable du respect de toutes les
obligations prévues par le présent chapitre.<br />
Ce gestionnaire informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et,
le cas échéant, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, avant
d'externaliser ses activités de gestion de crédits.

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/15/LEGIARTI000048521538.xml
---
###### Article L54-11-14
L'externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux
conditions suivantes :<br />
a) Un accord écrit d'externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits
et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier
est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, et au droit de
l'Union ou au droit national pertinents applicables aux droits du créancier en
vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;<br />
b) L'externalisation à un prestataire de services de gestion de crédits de
l'ensemble des activités de gestion de crédits est interdite ;<br />
c) La relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l'acheteur de
crédits et les obligations du gestionnaire de crédits à l'égard de l'acheteur de
crédits ou des emprunteurs ne sont pas modifiées par l'accord d'externalisation
conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits ;<br />
d) La conformité d'un gestionnaire de crédits aux exigences relatives à son
agrément énoncées à l'article L. 54-11-4 n'est pas affectée par
l'externalisation d'une partie de ses activités de gestion de crédits ;<br />
e) L'externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne fait
pas obstacle à la surveillance, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, du gestionnaire de crédits conformément à l'articles L. 54-11-10
;<br />
f) Le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations
pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de
gestion de crédits ;<br />
g) Après la résiliation de l'accord d'externalisation, le gestionnaire de
crédits dispose de l'expertise et des ressources nécessaires pour être en mesure
d'exercer les activités de gestion de crédits externalisées.<br />
L'externalisation des activités de gestion de crédits ne peut compromettre la
qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits ni la solidité ou la
continuité de ses services de gestion de crédits.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/15/LEGIARTI000048521544.xml
---
###### Article L54-11-15
Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives des instructions
pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, ainsi
que l'accord d'externalisation, pendant au moins cinq ans à compter de la date
de résiliation de l'accord.<br />
Il met ces informations à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution sur demande.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/15/LEGIARTI000048521550.xml
---
###### Article L54-11-16
Les prestataires de services de gestion de crédits ne sont pas autorisés à
recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048521555
---
###### Section 6 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits
- [Article L54-11-17](article_l54-11-17.md)
- [Article L54-11-18](article_l54-11-18.md)
- [Article L54-11-19](article_l54-11-19.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/15/LEGIARTI000048521563.xml
---
###### Article L54-11-17
Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un
Etat membre d'origine autre que la France, tout gestionnaire de crédits peut
fournir en France les services couverts par cet agrément, sans préjudice des
restrictions ou exigences qui sont établies dans le droit français conformément
au présent chapitre et qui ne sont pas liées à d'autres exigences en matière
d'agrément pour les gestionnaires de crédits, ou en matière de renégociation des
clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d'un contrat de
crédit, ou du contrat de crédit lui-même.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/15/LEGIARTI000048521576.xml
---
###### Article L54-11-18
I. - Lorsqu'un gestionnaire de crédits établi en France ayant obtenu d'être
agréé souhaite fournir des services dans un autre Etat membre que la France, il
notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il
assorti cette notification des informations relatives à sa capacité à gérer et
recevoir des fonds, aux Etats dans lesquels s'exercera cette activité, aux
entreprises chargées de la gestion des crédits sur place et à la mise en place
de procédures adaptées à l'exercice de cette activité. La liste de ces
informations est fixée par un décret en Conseil d'Etat.<br />
Le gestionnaire de crédits informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution de toute modification ultérieure apportée à ces informations.<br />
II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, dans les
quarante-cinq jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations
mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. Elle
informe ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces
informations ont été communiquées puis, le cas échéant, de la date à laquelle
les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont accusé réception de ces
informations.<br />
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également
toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat
membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre
d'accueil et de l'Etat membre d'origine.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/15/LEGIARTI000048521582.xml
---
###### Article L54-11-19
Les gestionnaires de crédits ayant obtenu un agrément dans un autre Etat membre
de l'Union européenne que la France et ayant l'intention de fournir des services
en France peuvent commencer à le faire aussitôt que l'une des deux conditions
suivantes est remplie :<br />
a) La réception de la communication par laquelle l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution a, sans tarder, accusé réception des informations
transmises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en application
des dispositions du droit national de cet Etat membre transposant le paragraphe
3 de l'article 13 de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2021 ;<br />
b) En l'absence de réception de la communication mentionnée au a, à l'issue d'un
délai de deux mois à compter de la date de la soumission à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution de toutes les informations mentionnées au
même a.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048521586
---
###### Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers
- [Article L54-11-20](article_l54-11-20.md)
- [Article L54-11-21](article_l54-11-21.md)
- [Article L54-11-22](article_l54-11-22.md)
- [Article L54-11-23](article_l54-11-23.md)
- [Article L54-11-24](article_l54-11-24.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/15/LEGIARTI000048521592.xml
---
###### Article L54-11-20
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler et
d'évaluer le respect continu des exigences du présent chapitre par le
gestionnaire de crédits qui fournit des activités de gestion de crédit dans un
autre Etat membre de l'Union européenne que la France. Elle dispose à cette fin
des mêmes pouvoirs de surveillance, d'enquête, de sanctions administratives, et
de mesures correctrices que pour les activités conduites en France.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les mesures prises
en application des articles L. 612-23 à L. 612-42 à l'égard du gestionnaire de
crédits aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant,
de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat
membre d'accueil et de la France.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/16/LEGIARTI000048521603.xml
---
###### Article L54-11-21
Lorsque la France est l'Etat membre d'origine du gestionnaire de crédits,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, deux mois au plus
tard après la date de la demande des autorités compétentes de l'Etat membre
d'accueil mentionnée à l'article L. 632-1, le détail de toute procédure
administrative ou de toute autre procédure ouverte en rapport avec les éléments
fournis par l'Etat membre d'accueil, ou de toute mesure prise à l'encontre du
gestionnaire de crédits en application des articles L. 612-23 à L. 612-42, ou de
toute décision motivée de ne pas prendre de mesures, aux autorités compétentes
de l'Etat membre d'accueil qui ont communiqué lesdits éléments. Lorsqu'une
procédure a été ouverte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
informe régulièrement les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de
son évolution.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/16/LEGIARTI000048521609.xml
---
###### Article L54-11-22
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution répond à une demande
d'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, conformément
aux dispositions du L. 632-2, elle décide des mesures les plus appropriées à
prendre dans chaque cas.<br />
Lorsqu'elle décide de mener des inspections sur place au nom des autorités
compétentes de l'Etat membre d'origine, elle informe sans tarder les autorités
compétentes de l'Etat membre d'origine des résultats de ces inspections.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/16/LEGIARTI000048521619.xml
---
###### Article L54-11-23
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un
gestionnaire de crédits dont la France est l'Etat membre d'accueil enfreint ou
est susceptible d'enfreindre les dispositions du présent chapitre, elle en
informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celles-ci
puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces
dispositions, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d'enquête et de
sanction dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à
l'égard du gestionnaire de crédits au titre du droit national.<br />
Lorsque le crédit a été accordé en France mais que la France n'est ni l'Etat
membre d'accueil ni l'Etat membre d'origine du gestionnaire de ce crédit, et que
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'éléments montrant
que le gestionnaire de ce crédit méconnaît les obligations prévues par le
présent chapitre ou les obligations prévues par le chapitre II du titre Ier du
livre III du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution transmet ces éléments aux autorités compétentes de l'Etat membre
d'origine et demande que celles-ci prennent les mesures appropriées, sans
préjudice de ses propres pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/16/LEGIARTI000048521627.xml
---
###### Article L54-11-24
Lorsqu'un gestionnaire de crédits continue de violer les règles applicables, y
compris les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, et après
que, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle en a
informé l'Etat membre d'origine, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut infliger les mesures prévues aux articles L. 612-23 à L. 612-42
appropriées afin d'assurer le respect du présent chapitre lorsque l'une des
circonstances suivantes s'applique :<br />
a) Aucune mesure appropriée et effective n'a été prise par le gestionnaire de
crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable ;<br />
b) En cas d'urgence, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour contrer une
menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut infliger les sanctions
administratives et les mesures correctrices mentionnées aux alinéas précédents
nonobstant les sanctions administratives et mesures correctrices déjà infligées
par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.<br />
En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut interdire la
poursuite des activités d'un gestionnaire de crédits qui viole les règles
applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu du présent
chapitre, jusqu'à ce qu'une décision appropriée soit prise par l'autorité
compétente de l'Etat membre d'origine ou que le gestionnaire de crédits prenne
des mesures pour remédier à la violation.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048521635
---
###### Section 8 : Droit à l'information concernant les droits du créancier
- [Article L54-11-25](article_l54-11-25.md)
- [Article L54-11-26](article_l54-11-26.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/16/LEGIARTI000048521657.xml
---
###### Article L54-11-25
Avant de conclure un contrat de transfert des droits du créancier au titre du
contrat de crédit non performant ou de céder le contrat de crédit non performant
lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit à
l'acheteur de crédits potentiel, y compris s'il s'agit d'un établissement de
crédit ou d'une société de financement, les informations nécessaires concernant
les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou le
contrat de crédit non performant lui-même, et, le cas échéant, la garantie, pour
permettre à l'acheteur de crédits potentiel d'évaluer lui-même la valeur des
droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou celle du
contrat de crédit non performant lui-même, et la probabilité de recouvrement de
la valeur de ce contrat, tout en garantissant la protection des informations
mises à disposition par l'établissement de crédit ou la société de financement
et la confidentialité des données commerciales.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/16/LEGIARTI000048521664.xml
---
###### Article L54-11-26
Lorsqu'il transfère à un acheteur de crédits, y compris s'il s'agit d'un
établissement de crédit ou d'une société de financement, les droits d'un
créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de
crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de
financement communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à
la Banque centrale européenne si elle supervise l'établissement de crédit en
application des disposition du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15
octobre 2013, ainsi que le cas échéant à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'accueil s'il ne s'agit pas de la France, les informations relatives à ce
transfert permettant d'identifier l'acheteur, l'étendue et la nature des droits
du créancier et les éventuelles garanties afférentes, dont la liste et la
périodicité de transmission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsque l'Etat membre d'accueil est la France, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution communique les informations mentionnées au premier alinéa et
toute autre information qu'elle pourrait juger nécessaire à la réalisation de
ses fonctions et missions prévues par le présent chapitre, aux autorités
compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits.

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Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048521668
---
###### Section 9 : Obligation des acheteurs de crédits
- [Article L54-11-27](article_l54-11-27.md)
- [Article L54-11-28](article_l54-11-28.md)
- [Article L54-11-29](article_l54-11-29.md)
- [Article L54-11-30](article_l54-11-30.md)
- [Article L54-11-31](article_l54-11-31.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/17/LEGIARTI000048521701.xml
---
###### Article L54-11-27
Un acheteur de crédits dont le siège statutaire est situé en France désigne un
établissement de crédit, ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des
activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un
contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant
lui-même.<br />
Lorsqu'un acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union ou n'a pas son
siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit
national, son administration centrale dans l'Union, son représentant désigné en
application de l'article L. 54-11-30, s'il est établi en France, désigne un
établissement de crédit ou un gestionnaire de crédits, sauf dans les cas où le
représentant est lui-même une entité appartenant à l'une de ces catégories, pour
exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au
titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non
performant lui-même conclu avec des personnes physiques, y compris les
consommateurs et des travailleurs indépendants, ou des micro, petites et
moyennes entreprises (PME).

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/17/LEGIARTI000048521747.xml
---
###### Article L54-11-28
Le gestionnaire de crédits ou l'établissement de crédit désigné, respecte, au
nom de l'acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l'acheteur de
crédits en vertu de la présente section.<br />
En l'absence de désignation d'un gestionnaire de crédits ou d'un établissement
de crédit, l'acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces
obligations.<br />
Lorsqu'un acheteur de crédits, ou son représentant désigné, ayant la France pour
Etat membre d'origine, choisit de gérer et de faire exécuter lui-même les droits
et obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non
performant ou au contrat de crédit non performant, il doit solliciter un
agrément de gestionnaire de crédits dans les conditions prévues à l'article L.
54-11-4.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/17/LEGIARTI000048521753.xml
---
###### Article L54-11-29
Lorsque l'acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son
représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, désigne un établissement
de crédit ou un gestionnaire de crédits pour exercer des activités de gestion de
crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de
crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même,
l'acheteur de crédits ou son représentant informe l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, au plus tard à la date à laquelle les activités de
gestion de crédits commencent, de l'identité et de l'adresse de l'entité qu'il a
ainsi nommée.<br />
Lorsque l'acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son
représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, désigne une entité autre
que celle qui a été notifiée en vertu de l'alinéa premier, il en informe
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard à la date de ce
changement et indique l'identité et l'adresse de la nouvelle entité qu'il a
nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du
créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant ou au
contrat de crédit non performant lui-même.<br />
Lorsque l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits est la France,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet sans délai aux
autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, aux autorités compétentes de
l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé et aux autorités compétentes
de l'Etat membre d'accueil du nouveau gestionnaire de crédits les informations
reçues en application des deux premiers alinéas.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/17/LEGIARTI000048521764.xml
---
###### Article L54-11-30
Lors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d'un contrat
de crédit non performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant
lui-même, un acheteur de crédits qui n'est pas domicilié dans l'Union ou qui n'a
pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son
droit national, son administration centrale dans l'Union désigne par écrit un
représentant qui est domicilié dans l'Union ou qui a son siège statutaire ou,
s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son
administration centrale dans l'Union.<br />
Pour toutes les questions relatives au respect du présent chapitre, l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution s'adresse, en sus de l'acheteur de
crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant mentionné au premier alinéa, ce
dernier étant pleinement responsable du respect des obligations imposées à
l'acheteur de crédits par le présent chapitre.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048521774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/17/LEGIARTI000048521774.xml
---
###### Article L54-11-31
L'acheteur de crédits, lorsqu'il est établi en France, ou, lorsque l'acheteur de
crédits n'est pas domicilié dans l'Union ou n'a pas son siège statutaire ou,
s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son
administration centrale dans l'Union, son représentant en France désigné en
vertu de l'article L. 54-11-30, qui transfère les droits du créancier au titre
d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non
performant lui-même, communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, les informations relatives à ce transfert permettant d'identifier le
nouvel acheteur, l'étendue et la nature des droits du créancier et les
éventuelles garanties afférentes, dont la liste et la périodicité de
transmission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque la France est l'Etat
membre d'origine de l'acheteur de crédits, transmet aux autorités compétentes de
l'Etat membre d'accueil et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine
du nouvel acheteur de crédits les informations reçues au titre du premier
alinéa.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-01
Date de fin: 2023-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033582023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/58/20/LEGIARTI000033582023.xml
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000048526883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/68/LEGIARTI000048526883.xml
---
###### Article L561-2
@ -169,7 +169,9 @@ effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans
le cadre des activités mentionnées au I de l'article L. 561-3 ;<br />
19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du
code de commerce.<br />
code de commerce ;<br />
Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 19° comprennent les personnes
20° Les gestionnaires de crédits.<br />
Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 20° comprennent les personnes
physiques et les personnes morales.

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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000045236433
- [Sous-section 8 : Intermédiaires en financements participatifs](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits](sous-section_11)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048523032
---
###### Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
- [Article L773-40-1](article_l773-40-1.md)

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048523036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/30/LEGIARTI000048523036.xml
---
###### Article L773-40-1
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues
au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du
tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même
tableau :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Articles applicables
</th>
<th>
<br />
Dans leur rédaction résultant de
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 54-11-1 à L. 54-11-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 54-11-6
à L. 54-11-16, L. 54-11-20, L. 54-11-21, L. 54-11-25 à L. 54-11-33
</td>
<td align="justify">
<br />
l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
II.-Pour l'application du I :<br />
1° Aux 2° et 14° de l'article L. 54-11-1 et au 4° de l'article L. 54-11-4, les
références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L.
712-9 du présent code ;<br />
2° Au 5° de l'article L. 54-11-4, la référence au règlement (UE) n° 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence
à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de
l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;<br />
3° A l'article L. 54-11-26, la référence au règlement (UE) n° 1024/2013 du
Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 est remplacée par la référence aux
règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 du
Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2023-12-30
Identifiant: LEGIARTI000045250880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/08/LEGIARTI000045250880.xml
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048534375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/43/LEGIARTI000048534375.xml
---
###### Article L774-9
@ -65,17 +65,17 @@ colonne de droite du même tableau :<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">L. 513-15</td>
<td align="left">
<br />
L. 513-15 à L. 513-17
</td>
<td align="left">
<br />
l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">L. 513-16 et L. 513-17</td>
<td align="left">l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
@ -198,7 +198,6 @@ colonne de droite du même tableau :<br />
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
II.-Pour l'application du I, les références aux procédures de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références

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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000045236651
- [Sous-section 8 : Intermédiaires en financements participatifs](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits](sous-section_11)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048523057
---
###### Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
- [Article L774-40-1](article_l774-40-1.md)

View file

@ -0,0 +1,63 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048523063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/52/30/LEGIARTI000048523063.xml
---
###### Article L774-40-1
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de
gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de
droite du même tableau :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Articles applicables
</th>
<th>
<br />
Dans leur rédaction résultant de
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 54-11-1 à L. 54-11-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 54-11-6
à L. 54-11-16, L. 54-11-20, L. 54-11-21, L. 54-11-25 à L. 54-11-33
</td>
<td align="justify">
<br />
l'ordonnance n° n° 6 décembre 2023 du 6 décembre 2023
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
II.-Pour l'application du I :<br />
1° Aux 2° et 14° de l'article L. 54-11-1 et au 4° de l'article L. 54-11-4, les
références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L.
712-9 du présent code ;<br />
2° Au 5° de l'article L. 54-11-4, la référence au règlement (UE) n° 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence
à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de
l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;<br />
3° A l'article L. 54-11-26, la référence au règlement (UE) n° 1024/2013 du
Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 est remplacée par la référence aux
règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 du
Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.