Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
This commit is contained in:
République française 2007-02-21 00:00:00 +01:00
parent 7de3c330dd
commit eaf3a4210e
2 changed files with 66 additions and 61 deletions

View file

@ -1,10 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000023120015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/00/LEGIARTI000023120015.xml
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006654259
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L002AXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654259.xml
---
###### Article L451-2
@ -13,7 +14,7 @@ Les règles relatives à l'information sur les prises de participations
significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
commerce, reproduits ci-après :<br />
"Art. L. 233-7 - I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
" Art.L. 233-7-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations
des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans
@ -34,7 +35,7 @@ La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre
titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de
vote qui y sont attachés.<br />
II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
@ -47,13 +48,13 @@ financiers.<br />
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
participation.<br />
III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 %
du capital ou des droits de vote.<br />
IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
aux actions :<br />
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
@ -64,10 +65,10 @@ terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15
mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit
à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des
droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
portefeuille de négociation au sens de la directive 93 / 6 / CE du Conseil, du
15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de
crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou
des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote
attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour
intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
@ -76,7 +77,7 @@ intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
:<br />
1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital
@ -90,7 +91,7 @@ détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au
de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III
pour ces mêmes actions.<br />
VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les
VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les
statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers
alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans
le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires
@ -98,7 +99,7 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième
du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de
@ -114,9 +115,9 @@ marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être moti
que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être
établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et
portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions."<br />
portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. "<br />
"Art. L. 233-8 - I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
" Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux
assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un
@ -124,15 +125,15 @@ pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport a
nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance,
informe ses actionnaires.<br />
II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
II.-Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre
d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux
publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont
réputées remplir l'obligation prévue au I."<br />
réputées remplir l'obligation prévue au I. "<br />
"Art. L. 233-9. - I. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés
par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
" Art.L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par
la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le
compte de cette personne ;<br />
@ -161,7 +162,7 @@ l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
concernés.<br />
II. - Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
@ -173,14 +174,14 @@ général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
sauf exceptions prévues par le même règlement général."<br />
sauf exceptions prévues par le même règlement général. "<br />
"Art. L. 233-10 - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes
qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote, ou en
vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune
vis-à-vis de la société.<br />
" Art.L. 233-10-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui
ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue
d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de
la société.<br />
II. - Un tel accord est présumé exister :<br />
II.-Un tel accord est présumé exister :<br />
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses
directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;<br />
@ -191,10 +192,13 @@ directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;<br />
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;<br />
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des
sociétés que celle-ci contrôle.<br />
sociétés que celle-ci contrôle ;<br />
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux
obligations qui leur sont faites par les lois et règlements."<br />
5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce
bénéficiaire est le constituant.<br />
III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations
qui leur sont faites par les lois et règlements. "<br />
" Art. L. 233-10-1 - En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées
comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur
@ -203,13 +207,13 @@ de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personne
qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de
faire échouer cette offre. "<br />
"Art. L. 233-11 - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions
" Art.L. 233-11-Toute clause d'une convention prévoyant des conditions
préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations
sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits
sur un marché réglementé et portant sur au moins 0, 5 % du capital ou des droits
de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai
de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de
l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des
marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont
marchés financiers.A défaut de transmission, les effets de cette clause sont
suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre
publique.<br />
@ -224,9 +228,9 @@ mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.<br />
Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers."<br />
l'Autorité des marchés financiers. "<br />
"Art. L. 233-12 - Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement
" Art.L. 233-12-Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement
par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des
sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient
directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les
@ -235,19 +239,19 @@ variations de ce montant.<br />
Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où
la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait
avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou
aliénations ultérieures."<br />
aliénations ultérieures. "<br />
"Art. L. 233-10-1 - En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées
comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur
d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet
de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes
qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de
faire échouer cette offre.<br />
" Art.L. 233-10-1-En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme
agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une
offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de
l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui
ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire
échouer cette offre.<br />
"Art. L. 233-13 - En fonction des informations reçues en application des
articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les
opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales
détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois
" Art.L. 233-13-En fonction des informations reçues en application des articles
L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations
de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant
directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois
vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou
des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées
générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours
@ -255,10 +259,10 @@ de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capit
de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans
le rapport des commissaires aux comptes."<br />
"Art. L. 233-14 - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les
conditions prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la
fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux
" Art.L. 233-14-A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions
prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui
aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un
marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux
négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire
habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et
financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui
@ -283,4 +287,4 @@ de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le
contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de
douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers."
général de l'Autorité des marchés financiers. "

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006658420
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002BXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658420.xml
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006658421
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002BXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658421.xml
---
###### Article L562-2-1
@ -27,8 +27,9 @@ concernant :<br />
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;<br />
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou
de toute autre structure similaire.<br />
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies régies par les
articles 2011 à 2031 du code civil ou par un droit étranger ou de toute autre
structure similaire.<br />
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des
activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables