Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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@ -1,10 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-04-01
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Date de fin: 2007-02-21
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Identifiant: LEGIARTI000023120015
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/00/LEGIARTI000023120015.xml
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Date de début: 2007-02-21
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Date de fin: 2007-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006654259
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L002AXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654259.xml
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###### Article L451-2
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@ -13,7 +14,7 @@ Les règles relatives à l'information sur les prises de participations
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significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
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commerce, reproduits ci-après :<br />
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"Art. L. 233-7 - I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
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" Art.L. 233-7-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
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territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché
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réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations
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des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans
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@ -34,7 +35,7 @@ La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre
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titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de
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vote qui y sont attachés.<br />
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II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
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II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
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l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
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par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
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participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
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@ -47,13 +48,13 @@ financiers.<br />
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Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
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participation.<br />
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III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
|
||||
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
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d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
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vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la
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détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
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vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la
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détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 %
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du capital ou des droits de vote.<br />
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||||
IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
|
||||
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
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aux actions :<br />
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||||
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
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@ -64,10 +65,10 @@ terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
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3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
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portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15
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mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit
|
||||
à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des
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||||
droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
|
||||
portefeuille de négociation au sens de la directive 93 / 6 / CE du Conseil, du
|
||||
15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de
|
||||
crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou
|
||||
des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
|
||||
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote
|
||||
attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour
|
||||
intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
|
||||
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@ -76,7 +77,7 @@ intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
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|||
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
|
||||
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
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||||
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||||
V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
|
||||
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
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||||
:<br />
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||||
1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital
|
||||
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@ -90,7 +91,7 @@ détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au
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de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III
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||||
pour ces mêmes actions.<br />
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||||
VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les
|
||||
VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les
|
||||
statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers
|
||||
alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans
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||||
le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires
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||||
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@ -98,7 +99,7 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
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au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
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||||
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
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||||
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
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||||
VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
|
||||
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
|
||||
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième
|
||||
du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de
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||||
|
@ -114,9 +115,9 @@ marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être moti
|
|||
que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
|
||||
l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être
|
||||
établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et
|
||||
portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions."<br />
|
||||
portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. "<br />
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||||
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||||
"Art. L. 233-8 - I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
|
||||
" Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
|
||||
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
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||||
total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux
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||||
assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un
|
||||
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@ -124,15 +125,15 @@ pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport a
|
|||
nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance,
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||||
informe ses actionnaires.<br />
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||||
II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
|
||||
II.-Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre
|
||||
d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux
|
||||
publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le
|
||||
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont
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||||
réputées remplir l'obligation prévue au I."<br />
|
||||
réputées remplir l'obligation prévue au I. "<br />
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||||
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||||
"Art. L. 233-9. - I. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés
|
||||
par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
|
||||
" Art.L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par
|
||||
la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
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||||
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||||
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le
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||||
compte de cette personne ;<br />
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|
@ -161,7 +162,7 @@ l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
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|||
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
|
||||
concernés.<br />
|
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||||
II. - Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
|
||||
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
|
||||
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
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||||
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||||
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
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||||
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@ -173,14 +174,14 @@ général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
|
|||
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
|
||||
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
|
||||
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
|
||||
sauf exceptions prévues par le même règlement général."<br />
|
||||
sauf exceptions prévues par le même règlement général. "<br />
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||||
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||||
"Art. L. 233-10 - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes
|
||||
qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote, ou en
|
||||
vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune
|
||||
vis-à-vis de la société.<br />
|
||||
" Art.L. 233-10-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui
|
||||
ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue
|
||||
d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de
|
||||
la société.<br />
|
||||
|
||||
II. - Un tel accord est présumé exister :<br />
|
||||
II.-Un tel accord est présumé exister :<br />
|
||||
|
||||
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses
|
||||
directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;<br />
|
||||
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@ -191,10 +192,13 @@ directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;<br />
|
|||
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;<br />
|
||||
|
||||
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des
|
||||
sociétés que celle-ci contrôle.<br />
|
||||
sociétés que celle-ci contrôle ;<br />
|
||||
|
||||
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux
|
||||
obligations qui leur sont faites par les lois et règlements."<br />
|
||||
5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce
|
||||
bénéficiaire est le constituant.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations
|
||||
qui leur sont faites par les lois et règlements. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 233-10-1 - En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées
|
||||
comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur
|
||||
|
@ -203,13 +207,13 @@ de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personne
|
|||
qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de
|
||||
faire échouer cette offre. "<br />
|
||||
|
||||
"Art. L. 233-11 - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions
|
||||
" Art.L. 233-11-Toute clause d'une convention prévoyant des conditions
|
||||
préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations
|
||||
sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits
|
||||
sur un marché réglementé et portant sur au moins 0, 5 % du capital ou des droits
|
||||
de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai
|
||||
de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de
|
||||
l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des
|
||||
marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont
|
||||
marchés financiers.A défaut de transmission, les effets de cette clause sont
|
||||
suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre
|
||||
publique.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -224,9 +228,9 @@ mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.<br />
|
|||
|
||||
Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la
|
||||
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
|
||||
l'Autorité des marchés financiers."<br />
|
||||
l'Autorité des marchés financiers. "<br />
|
||||
|
||||
"Art. L. 233-12 - Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement
|
||||
" Art.L. 233-12-Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement
|
||||
par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des
|
||||
sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient
|
||||
directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les
|
||||
|
@ -235,19 +239,19 @@ variations de ce montant.<br />
|
|||
Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où
|
||||
la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait
|
||||
avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou
|
||||
aliénations ultérieures."<br />
|
||||
aliénations ultérieures. "<br />
|
||||
|
||||
"Art. L. 233-10-1 - En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées
|
||||
comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur
|
||||
d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet
|
||||
de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes
|
||||
qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de
|
||||
faire échouer cette offre.<br />
|
||||
" Art.L. 233-10-1-En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme
|
||||
agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une
|
||||
offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de
|
||||
l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui
|
||||
ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire
|
||||
échouer cette offre.<br />
|
||||
|
||||
"Art. L. 233-13 - En fonction des informations reçues en application des
|
||||
articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les
|
||||
opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales
|
||||
détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois
|
||||
" Art.L. 233-13-En fonction des informations reçues en application des articles
|
||||
L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations
|
||||
de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant
|
||||
directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois
|
||||
vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou
|
||||
des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées
|
||||
générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours
|
||||
|
@ -255,10 +259,10 @@ de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capit
|
|||
de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans
|
||||
le rapport des commissaires aux comptes."<br />
|
||||
|
||||
"Art. L. 233-14 - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les
|
||||
conditions prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la
|
||||
fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations
|
||||
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux
|
||||
" Art.L. 233-14-A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions
|
||||
prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui
|
||||
aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un
|
||||
marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux
|
||||
négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire
|
||||
habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et
|
||||
financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui
|
||||
|
@ -283,4 +287,4 @@ de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
|
|||
déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le
|
||||
contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de
|
||||
douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement
|
||||
général de l'Autorité des marchés financiers."
|
||||
général de l'Autorité des marchés financiers. "
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-02-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658420
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002BXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658420.xml
|
||||
Date de début: 2007-02-21
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658421
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002BXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658421.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-2-1
|
||||
|
@ -27,8 +27,9 @@ concernant :<br />
|
|||
|
||||
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;<br />
|
||||
|
||||
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou
|
||||
de toute autre structure similaire.<br />
|
||||
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies régies par les
|
||||
articles 2011 à 2031 du code civil ou par un droit étranger ou de toute autre
|
||||
structure similaire.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des
|
||||
activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables
|
||||
|
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