Décret n° 2014-1366 du 14 novembre 2014 pris en application du II de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029762540
NOR: FCPT1422109D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/76/25/JORFTEXT000029762540.xml
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@ -6,6 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000027785454
###### Sous-section 5 : Organismes de titrisation.
- [Article D214-216-1](article_d214-216-1.md)
- [Article D214-216-2](article_d214-216-2.md)
- [Article D214-216-3](article_d214-216-3.md)
- [Article D214-216-4](article_d214-216-4.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.](paragraphe_3)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-17
Date de fin: 2018-11-23
Identifiant: LEGIARTI000029765327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/76/53/LEGIARTI000029765327.xml
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###### Article D214-216-1
Les organismes de titrisation mentionnés au II de l'article L. 214-167 sont ceux
dont l'objet est d'être exposé, dans une proportion supérieure à 50 % de l'actif
de l'organisme dans les conditions définies à l'article D. 214-216-3, à des
risques prenant la forme soit de titres financiers, soit de tout autre actif ne
constituant pas une exposition à un risque d'assurance ou de crédit ¸ notamment
les créances mentionnées à l'article D. 214-219, dès lors que lesdits titres ou
actifs sont gérés de manière discrétionnaire par la société de gestion ou
prennent la forme de contrats financiers conclus, gérés ou résiliés de façon
discrétionnaire par la société de gestion.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-17
Date de fin: 2018-11-23
Identifiant: LEGIARTI000029765330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/76/53/LEGIARTI000029765330.xml
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###### Article D214-216-2
Nonobstant les dispositions de l'article D. 214-216-1, sont exclus du champ du
II de l'article de L. 214-167 les organismes de titrisation suivants :<br />
1° Les fonds de prêts à l'économie visés au I de l'article R. 332-14-2 du code
des assurances ;<br />
2° Les organismes constituant une ou plusieurs opérations de titrisation au sens
du paragraphe 61 du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;<br />
3° Les organismes émettant des titres de créances dans le cadre d'un programme
de papier commercial adossé à des actifs au sens du l de l'article 210 de
l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables
aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-17
Date de fin: 2018-11-23
Identifiant: LEGIARTI000029765333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/76/53/LEGIARTI000029765333.xml
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###### Article D214-216-3
Pour les besoins du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D.
214-216-1, il est tenu compte des expositions détenues directement ou
indirectement par l'organisme de titrisation, y compris au travers de toute
entité tierce.<br />
Sont exclus du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D.
214-216-1 les actifs et opérations suivants :<br />
1° L'achat et la détention à titre temporaire et accessoire des liquidités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 214-220, et des parts ou actions
d'OPCVM ou FIA monétaires court terme, dans les conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
2° La détention à titre temporaire de titres de créances, en exécution,
notamment, d'opérations de pension livrées, de prêts de titres ou d'opérations
équivalentes ;<br />
3° Tout contrat financier conclu à des fins de couverture des risques auxquels
l'organisme de titrisation est exposé par ailleurs ou à des fins d'exposition à
un risque d'assurance ou de crédit.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-17
Date de fin: 2018-11-23
Identifiant: LEGIARTI000029765336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/76/53/LEGIARTI000029765336.xml
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###### Article D214-216-4
Toute décision de la société de gestion d'un organisme de titrisation en vue
d'acheter et de vendre des titres financiers, de conclure, gérer ou de résilier
des contrats financiers ou de modifier tout ou partie des risques auxquels est
exposé l'organisme de titrisation par la conclusion de tels contrats ne relève
pas de la gestion discrétionnaire mentionnée à l'article D. 214-216-1
lorsqu'elle est prise alternativement :<br />
1° Dans le cadre de conditions limitativement énumérées par le règlement ou les
statuts de l'organisme de titrisation et pour respecter les critères de
sélection des actifs sous-jacents définis dans ces mêmes documents ;<br />
2° A la suite de circonstances nouvelles et si elle n'a pas pour objet exclusif,
s'agissant de titres financiers ou d'autres actifs, de générer une plus-value
par rapport au prix d'acquisition de l'actif considéré ou, dans le cas de
contrats financiers, d'obtenir le paiement d'un solde unique en faveur de
l'organisme de titrisation.