Ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 portant transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code monétaire et financier, du code du commerce. Transposition partielle de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031560621
NOR: FCPT1519260R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/56/06/JORFTEXT000031560621.xml
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République française 2015-12-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-12-05
Identifiant: LEGIARTI000027810074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/00/LEGIARTI000027810074.xml
Date de début: 2015-12-05
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031969359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/93/LEGIARTI000031969359.xml
---
###### Article L451-2
@ -13,19 +13,19 @@ Les règles relatives à l'information sur les prises de participations
significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
commerce, reproduits ci-après :<br />
" Article L233-7. I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
" Art. L. 233-7.-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur
un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L.
211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant
seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus
du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des
trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes
ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société
dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du
seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
possède.<br />
seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un
nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois
vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié,
des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou
des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total
d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.<br />
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
@ -49,11 +49,12 @@ par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un
marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments
financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie
des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
financiers. Dans ce dernier cas, l'information due à la société et à l'Autorité
des marchés financiers peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés
au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public
dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
participation.<br />
@ -66,27 +67,37 @@ du capital ou des droits de vote.<br />
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article
ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne
s'appliquent pas aux actions :<br />
s'appliquent pas aux actions, accords et instruments financiers mentionnés au
présent article ainsi qu'au I de l'article L. 233-9, et qui ont pour
caractéristique d'être :<br />
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
1° Acquis aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court
terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur
2° Détenus par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et
du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
3° Détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille
de négociation au sens de l'article 11 de la directive 2006/49/ CE du Parlement
et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne
représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de
ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas
exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
4° Remis aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
5° Acquis à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n°
2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application
de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la
stabilisation d'instruments financiers, pour autant que les droits de vote
attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour
intervenir dans la gestion de l'émetteur.<br />
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
:<br />
@ -203,8 +214,8 @@ varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selo
des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. "<br />
" Art. L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés
par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
" Art. L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés
au I de l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le
compte de cette personne ;<br />
@ -223,11 +234,12 @@ pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
conditions ;<br />
4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en
espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1°
et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va
de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions,
tout accord ou instrument financier ;<br />
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ayant
pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet
économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou
instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en
espèces. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les
mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ;<br />
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
@ -243,36 +255,31 @@ l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
concernés.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un
accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique
similaire à la possession d'actions.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et
modalités d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans
lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet
économique similaire à la possession d'actions.<br />
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de
l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions détenues par les OPCVM ou les FIA relevant des paragraphes 1, 2,
5 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du
paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du
chapitre IV du titre Ier du livre II gérés par une société de gestion de
portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la
sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
Ier du livre II du code monétaire et financier ou les SICAF gérés par une
société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de
l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement
;<br />
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
sauf exceptions prévues par ce même règlement.<br />
3° Les instruments financiers mentionnés aux 4° et 4° bis du I détenus par un
prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au
sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à
une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres
supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. "<br />
"<br />
" Art. L. 233-10.-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes
qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de