Ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 portant transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé
Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code monétaire et financier, du code du commerce. Transposition partielle de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE. Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000031560621 NOR: FCPT1519260R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/56/06/JORFTEXT000031560621.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2015-12-05
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Identifiant: LEGIARTI000027810074
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/00/LEGIARTI000027810074.xml
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Date de début: 2015-12-05
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Date de fin: 2016-12-11
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Identifiant: LEGIARTI000031969359
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/93/LEGIARTI000031969359.xml
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###### Article L451-2
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@ -13,19 +13,19 @@ Les règles relatives à l'information sur les prises de participations
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significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
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||||
commerce, reproduits ci-après :<br />
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" Article L233-7. I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
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||||
" Art. L. 233-7.-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
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||||
territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché
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réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur
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un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
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pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L.
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211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant
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seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus
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du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des
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trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes
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ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société
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||||
dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du
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||||
seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
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possède.<br />
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||||
seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un
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nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois
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||||
vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié,
|
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des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou
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||||
des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil
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||||
d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total
|
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d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.<br />
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||||
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
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mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
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@ -49,11 +49,12 @@ par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
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participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
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||||
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un
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||||
marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments
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||||
financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie
|
||||
des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général
|
||||
de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la
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||||
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
|
||||
l'Autorité des marchés financiers.<br />
|
||||
financiers. Dans ce dernier cas, l'information due à la société et à l'Autorité
|
||||
des marchés financiers peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés
|
||||
au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
|
||||
marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public
|
||||
dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers.<br />
|
||||
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||||
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
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||||
participation.<br />
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@ -66,27 +67,37 @@ du capital ou des droits de vote.<br />
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IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article
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||||
ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne
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||||
s'appliquent pas aux actions :<br />
|
||||
s'appliquent pas aux actions, accords et instruments financiers mentionnés au
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présent article ainsi qu'au I de l'article L. 233-9, et qui ont pour
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||||
caractéristique d'être :<br />
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||||
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
|
||||
1° Acquis aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
|
||||
d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court
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||||
terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
|
||||
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||||
2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur
|
||||
2° Détenus par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur
|
||||
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
|
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||||
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
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||||
portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et
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||||
du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
|
||||
3° Détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille
|
||||
de négociation au sens de l'article 11 de la directive 2006/49/ CE du Parlement
|
||||
et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
|
||||
d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne
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||||
représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de
|
||||
ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des
|
||||
marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas
|
||||
exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
|
||||
|
||||
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
|
||||
4° Remis aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
|
||||
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
|
||||
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
|
||||
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
|
||||
|
||||
5° Acquis à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n°
|
||||
2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application
|
||||
de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
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||||
concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la
|
||||
stabilisation d'instruments financiers, pour autant que les droits de vote
|
||||
attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour
|
||||
intervenir dans la gestion de l'émetteur.<br />
|
||||
|
||||
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
|
||||
:<br />
|
||||
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@ -203,8 +214,8 @@ varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selo
|
|||
des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
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||||
financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés
|
||||
par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
|
||||
" Art. L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés
|
||||
au I de l'article L. 233-7 :<br />
|
||||
|
||||
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le
|
||||
compte de cette personne ;<br />
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||||
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@ -223,11 +234,12 @@ pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
|
|||
conditions ;<br />
|
||||
|
||||
4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
|
||||
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en
|
||||
espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1°
|
||||
et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va
|
||||
de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions,
|
||||
tout accord ou instrument financier ;<br />
|
||||
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ayant
|
||||
pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet
|
||||
économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou
|
||||
instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en
|
||||
espèces. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les
|
||||
mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -243,36 +255,31 @@ l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
|
|||
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
|
||||
concernés.<br />
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|
||||
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
|
||||
d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un
|
||||
accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique
|
||||
similaire à la possession d'actions.<br />
|
||||
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et
|
||||
modalités d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans
|
||||
lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet
|
||||
économique similaire à la possession d'actions.<br />
|
||||
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||||
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
|
||||
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
|
||||
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de
|
||||
l'article L. 233-7 :<br />
|
||||
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||||
1° Les actions détenues par les OPCVM ou les FIA relevant des paragraphes 1, 2,
|
||||
5 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du
|
||||
paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du
|
||||
chapitre IV du titre Ier du livre II gérés par une société de gestion de
|
||||
portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
|
||||
les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
|
||||
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la
|
||||
sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
|
||||
sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
|
||||
Ier du livre II du code monétaire et financier ou les SICAF gérés par une
|
||||
société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de
|
||||
l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de
|
||||
l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement
|
||||
;<br />
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||||
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||||
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
|
||||
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
|
||||
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
|
||||
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
|
||||
sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
|
||||
sauf exceptions prévues par ce même règlement.<br />
|
||||
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||||
3° Les instruments financiers mentionnés aux 4° et 4° bis du I détenus par un
|
||||
prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au
|
||||
sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
|
||||
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
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||||
établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à
|
||||
une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres
|
||||
supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
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financiers. "<br />
|
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"<br />
|
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|
||||
" Art. L. 233-10.-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes
|
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qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de
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