Décret no 2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier

L'article L. 312-1 du code monétaire et financier  prévoit que les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public peuvent, dans le cadre de la procédure d'accès à un compte de dépôt instituée par ce même article, limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux services bancaires de base.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000404329
NOR: ECOTD011412D
Ancien identifiant: 1DS00145
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/43/JORFTEXT000000404329.xml
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République française 2005-08-25 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169759
- [Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Comité de la médiation bancaire.](sous-section_3)
- [Sous-section 2 : Services bancaires de base.](sous-section_2)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2017-06-23
Identifiant: LEGISCTA000006184410
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###### Sous-section 2 : Services bancaires de base.
- [Article D312-5](article_d312-5.md)
- [Article D312-6](article_d312-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006640342
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX312D005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/03/LEGIARTI000006640342.xml
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###### Article D312-5
Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 312-1 comprennent :<br />
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;<br />
2° Un changement d'adresse par an ;<br />
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ;<br />
4° La domiciliation de virements bancaires ou postaux ;<br />
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;<br />
6° La réalisation des opérations de caisse ;<br />
7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;<br />
8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de
compte ;<br />
9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement
bancaire ou postal ;<br />
10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;<br />
11° Une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de
crédit est en mesure de la délivrer ou, à défaut, une carte de retrait
autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de
l'établissement de crédit ;<br />
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement
équivalents offrant les mêmes services.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006640362
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX312D006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/03/LEGIARTI000006640362.xml
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###### Article D312-6
Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de
dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième
alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à
l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part.