LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-23
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000034073128
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Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2017-11-29
Identifiant: LEGIARTI000034387046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/70/LEGIARTI000034387046.xml
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###### Article L612-1
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation
I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation
de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés,
adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.<br />
@ -23,7 +23,7 @@ copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que
toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance
entraîne celle des dispositions précitées.<br />
II.-Elle est chargée :<br />
II. Elle est chargée :<br />
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui
lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions
@ -41,7 +41,7 @@ conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2
elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que,
pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L.
612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les
personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article,
personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 8° à 11° du B du I du même article,
qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris
envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les
tiennent effectivement ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du
@ -80,7 +80,7 @@ relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme dans les conditions prévues aux articles L. 561-36 et L. 561-36-1 du
présent code.<br />
III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel
III. Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans
l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des
dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes
@ -89,9 +89,9 @@ européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En
particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours
aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.<br />
IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2
et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de
IV. Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L.
612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de
contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un
pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute
information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans
@ -145,8 +145,8 @@ contrôle prudentiel et de résolution et l'Agence nationale de contrôle du
logement social peuvent se transmettre mutuellement des informations couvertes
par le secret professionnel.<br />
V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les
mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions,
V. Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte
les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions,
décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris
dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.<br />
@ -157,7 +157,7 @@ instructions, décisions et tout autre acte juridique du Conseil de résolution
unique pris dans le cadre du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 15 juillet 2014.<br />
VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
VI. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut,
@ -165,11 +165,11 @@ dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, transmettr
à la Commission européenne des informations couvertes par le secret
professionnel.<br />
VII.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par
l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L.
594-2 du code de l'environnement.<br />
VII. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée
par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à
l'article L. 594-2 du code de l'environnement.<br />
VIII.-En application de l'article R. 615-4 du code de la consommation,
VIII. En application de l'article R. 615-4 du code de la consommation,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la
commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur
:<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033612228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/22/LEGIARTI000033612228.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034387013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/70/LEGIARTI000034387013.xml
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###### Article L612-2
I.-Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
I. Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution :<br />
A.-Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services
A. Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services
d'investissement :<br />
1° Les établissements de crédit ;<br />
@ -70,7 +70,7 @@ du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui son
conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans
ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.<br />
B.-Dans le secteur de l'assurance :<br />
B. Dans le secteur de l'assurance :<br />
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à
l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au
@ -96,9 +96,18 @@ d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;<br />
7° (Supprimé) ;<br />
8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des
assurances.<br />
assurances ;<br />
II.-L'Autorité peut soumettre à son contrôle :<br />
9° Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article
L. 381-1 du code des assurances ;<br />
10° Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;<br />
11° Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à
l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.<br />
II. L'Autorité peut soumettre à son contrôle :<br />
1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations
d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat
@ -110,6 +119,10 @@ du code des assurances ;<br />
organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou
adhère à cet organisme ;<br />
2° bis Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un
organisme mentionné au 10° du B du I et une personne qui souhaite adhérer ou
adhère à cet organisme ;<br />
3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement ;<br />
4° Tout intermédiaire en financement participatif.<br />
@ -117,7 +130,7 @@ adhère à cet organisme ;<br />
Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4°
du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.<br />
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller
III. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller
au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre
prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont
applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités