Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-12-19
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Date de début: 2009-08-01
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Date de fin: 2009-08-01
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Date de fin: 2012-03-24
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Identifiant: LEGIARTI000017735424
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Identifiant: LEGIARTI000020186922
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735424.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/69/LEGIARTI000020186922.xml
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###### Article L451-2-1
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###### Article L451-2-1
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@ -15,4 +15,23 @@ l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des
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marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à
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marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à
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l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et
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l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et
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VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10,
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VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10,
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L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.
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L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.<br />
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L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des
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participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de
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l'Espace économique européen des obligations d'information mentionnées au I de
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l'article L. 233-7 du code de commerce si elle estime équivalentes les
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obligations auxquelles cette personne est soumise en vertu de la législation de
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l'Etat tiers qui lui est applicable.<br />
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L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la société dont le siège
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statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des
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obligations définies au II de l'article L. 233-8 du code de commerce si elle
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estime équivalentes les obligations auxquelles cette société est soumise en
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vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège
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social.<br />
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L'Autorité des marchés financiers arrête, met à jour et publie la liste des
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Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées
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équivalentes aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de
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l'article L. 233-8 du code de commerce.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de début: 2009-08-01
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Date de fin: 2009-08-01
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Date de fin: 2009-10-20
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Identifiant: LEGIARTI000020330437
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Identifiant: LEGIARTI000020330476
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/04/LEGIARTI000020330437.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/04/LEGIARTI000020330476.xml
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###### Article L451-2
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###### Article L451-2
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@ -31,9 +31,24 @@ L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans l
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mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
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mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
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inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.<br />
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inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.<br />
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La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de
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La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans
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titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de
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sa déclaration :<br />
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vote qui y sont attachés.<br />
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a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à
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émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;<br />
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b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un
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accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code
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monétaire et financier , sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article
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L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette
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personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;<br />
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c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
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financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé
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exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique
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similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de
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vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument
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financier (1).<br />
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II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
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II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
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l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
|
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
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||||||
|
@ -41,12 +56,16 @@ par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
|
||||||
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
|
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
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||||||
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un
|
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un
|
||||||
marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments
|
marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments
|
||||||
financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
|
financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie
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conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
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des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général
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financiers.<br />
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de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la
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connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
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l'Autorité des marchés financiers.<br />
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Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
|
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
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participation.<br />
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participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument
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financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique
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similaire à la possession d'actions.<br />
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III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
|
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
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d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
|
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
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||||||
|
@ -65,13 +84,13 @@ terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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||||||
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
|
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
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3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
|
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
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||||||
portefeuille de négociation au sens de la directive 93 / 6 / CE du Conseil, du
|
portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement
|
||||||
15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de
|
et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
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crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou
|
d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne
|
||||||
des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
|
représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de
|
||||||
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote
|
ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des
|
||||||
attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour
|
marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas
|
||||||
intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
|
exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
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||||||
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
|
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
|
||||||
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
|
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
|
||||||
|
@ -101,21 +120,33 @@ déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
|
||||||
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||||||
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
|
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
|
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marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
|
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
|
||||||
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième
|
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois
|
||||||
du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de
|
vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les
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poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si
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objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.<br />
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||||||
|
Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si
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l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
|
l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
|
||||||
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa
|
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il
|
||||||
nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du
|
envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi
|
||||||
directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont
|
que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits
|
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les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un
|
de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle
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||||||
délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du
|
d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du
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|
conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||||
|
financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant,
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du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède
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||||||
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à la déclaration.<br />
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||||||
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Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et
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doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par
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||||||
|
décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du
|
||||||
public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
|
public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
|
||||||
marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé
|
marchés financiers.<br />
|
||||||
que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
|
|
||||||
l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être
|
En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de
|
||||||
établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et
|
cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la
|
||||||
portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions."<br />
|
société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la
|
||||||
|
connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration
|
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|
fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa."<br />
|
||||||
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||||||
" Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
|
" Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
|
||||||
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
|
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
|
||||||
|
@ -145,9 +176,13 @@ cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;<br />
|
||||||
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette
|
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette
|
||||||
personne agit de concert ;<br />
|
personne agit de concert ;<br />
|
||||||
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|
||||||
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l'une des personnes
|
4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes
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||||||
mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu
|
mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative,
|
||||||
d'un accord ;<br />
|
immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier
|
||||||
|
mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même
|
||||||
|
pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
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conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
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les conditions d'application du présent alinéa ;<br />
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||||||
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
|
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
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||||||
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@ -168,14 +203,24 @@ personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
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||||||
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||||||
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
|
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
|
||||||
mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille
|
mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille
|
||||||
contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions
|
contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions
|
||||||
prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
|
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf
|
||||||
|
exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
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||||||
|
|
||||||
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
|
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
|
||||||
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
|
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
|
||||||
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
|
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
|
||||||
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
|
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
|
||||||
sauf exceptions prévues par le même règlement général."<br />
|
sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
|
||||||
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|
||||||
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3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire
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||||||
|
de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la
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directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
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||||||
|
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
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||||||
|
établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à
|
||||||
|
une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres
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||||||
|
supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||||
|
financiers."<br />
|
||||||
|
|
||||||
" Art.L. 233-10-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui
|
" Art.L. 233-10-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui
|
||||||
ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue
|
ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue
|
||||||
|
@ -253,32 +298,23 @@ intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlée
|
||||||
la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le
|
la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le
|
||||||
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes."<br />
|
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes."<br />
|
||||||
|
|
||||||
" Art.L. 233-14-A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions
|
" Art.L. 233-14-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la
|
||||||
prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui
|
déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article
|
||||||
aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un
|
est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a
|
||||||
marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
|
pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se
|
||||||
ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
|
tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de
|
||||||
pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L.
|
régularisation de la notification.<br />
|
||||||
211-3 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute
|
|
||||||
assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de
|
|
||||||
deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
|
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
|
||||||
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
|
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
|
||||||
l'actionnaire défaillant.<br />
|
l'actionnaire défaillant.<br />
|
||||||
|
|
||||||
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au VII de
|
|
||||||
l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la
|
|
||||||
fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute
|
|
||||||
assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de
|
|
||||||
deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
|
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
|
||||||
peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un
|
peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un
|
||||||
actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension
|
actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension
|
||||||
totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits
|
totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits
|
||||||
de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
|
de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
|
||||||
déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le
|
déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le
|
||||||
contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de
|
contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six
|
||||||
douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement
|
mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général
|
||||||
général de l'Autorité des marchés financiers."
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de l'Autorité des marchés financiers."
|
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