Décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement

Transposition complète de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020915346
NOR: ECET0917391D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/91/53/JORFTEXT000020915346.xml
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République française 2009-09-13 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123547
- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v)
- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)
- [Titre II : Les changeurs manuels](titre_ii)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGISCTA000019266605
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#### Titre II : Les changeurs manuels
- [Article D520-1](article_d520-1.md)
- [Article D520-2](article_d520-2.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-13
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000021033176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/03/31/LEGIARTI000021033176.xml
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###### Article D520-1
Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :<br />
1.L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2,
autres que celles mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 561-2, lorsque la
somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la
contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;<br />
2.L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à
l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :<br />
-l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale
et en lien direct avec cette activité principale ;<br />
-la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un
exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne
dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur
le même exercice comptable ;<br />
-le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas
1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs
opérations apparaissant liées.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-13
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000021033172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/03/31/LEGIARTI000021033172.xml
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###### Article D520-2
I.-Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires
effectifs sont :<br />
-les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins
25 % du capital ou des droits de vote de la société ;<br />
-les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de
contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la
société ou encore sur l'assemblée générale des associés.<br />
II.-Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de
l'article L. 520-3 justifient auprès du comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement de leur compétence selon l'une des modalités
suivantes :<br />
-avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur
manuel pendant au moins six mois ;<br />
-disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou
d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une
formation qualifiante.<br />
En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'assure de
l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.