Décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000795356
NOR: ECOT0320038D
Ancien identifiant: 1DS0031290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/53/JORFTEXT000000795356.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-04 Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045120397 Identifiant: LEGIARTI000046882655
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###### Article D621-29 ###### Article D621-29
@ -43,7 +43,7 @@ Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autor
des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;<br /> des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;<br />
5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3
est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du
règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017,
ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167,
pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.<br /> pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.<br />
@ -58,12 +58,6 @@ b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de
droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires
étrangers.<br /> étrangers.<br />
Lorsque ces encours, déduction faite de ceux des fonds monétaires relevant du
règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017,
ainsi que des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167,
excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des
encours excédant ce seuil est fixé à 0,006 52 pour mille.<br />
Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à
l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la
contribution.<br /> contribution.<br />
@ -73,7 +67,7 @@ II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au pl
tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des
marchés financiers ;<br /> marchés financiers ;<br />
6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094
pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est
fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit