Décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000795356 NOR: ECOT0320038D Ancien identifiant: 1DS0031290 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/53/JORFTEXT000000795356.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-02-04
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2023-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045120397
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Identifiant: LEGIARTI000046882655
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/03/LEGIARTI000045120397.xml
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###### Article D621-29
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###### Article D621-29
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@ -43,7 +43,7 @@ Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autor
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des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;<br />
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des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;<br />
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5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3
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5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3
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est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du
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est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du
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règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017,
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règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017,
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ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167,
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ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167,
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pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.<br />
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pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.<br />
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@ -58,12 +58,6 @@ b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de
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droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires
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droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires
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étrangers.<br />
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étrangers.<br />
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Lorsque ces encours, déduction faite de ceux des fonds monétaires relevant du
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règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017,
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ainsi que des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167,
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excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des
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encours excédant ce seuil est fixé à 0,006 52 pour mille.<br />
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Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à
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Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à
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l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la
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l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la
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contribution.<br />
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contribution.<br />
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@ -73,7 +67,7 @@ II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au pl
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tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des
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tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des
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marchés financiers ;<br />
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marchés financiers ;<br />
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6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5
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6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094
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pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131
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pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131
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du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est
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du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est
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fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit
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fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit
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