Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE ET IMMOBILIERE

ART. 1 : PUBLICITE OBLIGATOIRE.
ART. 2 A 9 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE.
ART. 10 ET 11 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE IMMOBILIERE.
ART. 12 A 14 : PUBLICITE COMPTABLE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505166
Ancien identifiant: 1DX972665
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2007-03-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006684082 Identifiant: LEGIARTI000006684083
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R014AXXXAA Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R014AXXXAB
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###### Article R313-14 ###### Article R313-14
I. - Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail I. Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail
pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage
professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée, professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée,
tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article 17 tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article R.
du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 123-200 du code de commerce, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L.
du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, 123-12 du même code les informations suivantes :<br />
mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les
informations suivantes :<br />
1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;<br /> 1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;<br />
@ -37,7 +35,7 @@ dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont
ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au
plus et à plus de cinq ans.<br /> plus et à plus de cinq ans.<br />
II. - Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité II. Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité
de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et
les opérations de crédit-bail immobilier :<br /> les opérations de crédit-bail immobilier :<br />