Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
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###### Article L213-6-2
@ -15,5 +14,5 @@ d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou
toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les
droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de
tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du
président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel
l'affaire a été portée en première instance.
président du tribunal judiciaire dans la circonscription duquel l'affaire a été
portée en première instance.

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###### Article L317-1
@ -30,8 +30,8 @@ la communication des livres et tous autres documents professionnels et en
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justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et
vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se
dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret
dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal
judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret
professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs
qui leur sont conférés par le présent article.<br />

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006655148
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L029AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/51/LEGIARTI000006655148.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039280796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/28/07/LEGIARTI000039280796.xml
---
###### Article L512-29
Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent effectuer d'opérations avant
d'avoir déposé au greffe du tribunal d'instance de leur siège principal, dans
d'avoir déposé au greffe du tribunal judiciaire de leur siège principal, dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les statuts ainsi que la
liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant
leur nom, leur profession, leur domicile et le montant de leur souscription.<br />

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@ -1,22 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656824
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX518L013AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/68/LEGIARTI000006656824.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038612821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/28/LEGIARTI000038612821.xml
---
###### Article L518-13
Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la
recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des
valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie
réglementaire, sur la proposition de la commission.<br />
Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son
cautionnement au Trésor.<br />
Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force
majeure.
La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable,
aux règles applicables en matière commerciale.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022175476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/54/LEGIARTI000022175476.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039278734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/87/LEGIARTI000039278734.xml
---
###### Article L518-14
La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans
toutes les villes où siège un tribunal de grande instance.<br />
toutes les villes où siège un tribunal judiciaire.<br />
Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour
effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la

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@ -1,15 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656855
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX518L015AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/68/LEGIARTI000006656855.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038612848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/28/LEGIARTI000038612848.xml
---
###### Article L518-15
Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes
est effectué dans le cadre de l'article L. 131-3 du code des juridictions
financières.
Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires
économiques ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires
aux comptes dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de
commerce. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux
comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que, lorsque
les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de
commerce sont réunies, leurs suppléants sur proposition du directeur général.<br />
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la
commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels
ou intermédiaires.

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@ -1,24 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030054048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/40/LEGIARTI000030054048.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2026-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038612827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/28/LEGIARTI000038612827.xml
---
###### Article L518-15-2
Un décret en Conseil d'Etat fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les
règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations, prises en
application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du
I de l'article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de
l'article L. 511-57.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions
prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, que les
activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et
consignations, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du présent code, à
l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code
de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l'article L. 518-15-1 du
présent code.<br />
Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions
d'application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la
Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.<br />
Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations
ou des injonctions mentionnées aux I et II de l'article L. 511-41-3, adaptées
aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l'article L. 518-15-1.<br />
Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en
considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 518-7.
Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l'article L.
612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Elle peut
également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et
2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus
égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net. Les
sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget
de l'Etat.<br />
Lorsqu'elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la
Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la
commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas
d'une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du
collège de supervision d'ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas
échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions.<br />
A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution dans le cadre des lois et règlements fixant le
statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la
Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis de
la commission de surveillance.<br />
La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -1,43 +1,12 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029099048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/90/LEGIARTI000029099048.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039369679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/96/LEGIARTI000039369679.xml
---
###### Article L518-15-3
La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités
bancaires et financières, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du
présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L.
223-25-4 du code de la mutualité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L.
612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, du respect par la Caisse des dépôts et
consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.<br />
La commission de surveillance délibère sur les rapports de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, qui peuvent être assortis de propositions
de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation
financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion
ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de
développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de
surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle
peut décider de rendre publiques.<br />
Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et
L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations
et à ses dirigeants.<br />
A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution par la commission de surveillance dans le cadre des
lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et
consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le
montant est fixé conventionnellement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission
de surveillance.<br />
La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.
L'article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038612007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/20/LEGIARTI000038612007.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000039183048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/18/30/LEGIARTI000039183048.xml
---
###### Article L561-2
@ -101,18 +101,19 @@ de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditio
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce ;<br />
9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5
de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le
fonctionnement des courses de chevaux, des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code
de la sécurité intérieure, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de
l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de
l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de
finances pour 1985 et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;<br />
9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article L.
321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, du V de l'article 34 de la
loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à
l'aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs
responsables ;<br />
9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de
l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en
ligne et leurs représentants légaux ;<br />
ligne et leurs représentants légaux, de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891,
ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses
de chevaux, de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la
croissance et la transformation des entreprises ;<br />
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres
d'art ;<br />

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034115958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/59/LEGIARTI000034115958.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000039183041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/18/30/LEGIARTI000039183041.xml
---
###### Article L561-13
Outre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, les
personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de
personnes mentionnées au 9° et au 9° bis de l'article L. 561-2 à l'exception des
opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés appliquent les mesures de
vigilance prévues au présent article.<br />
Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document
@ -21,9 +22,9 @@ ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent
chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées
pendant cinq ans.<br />
Les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries,
des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la
présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs misant ou
gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les
noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont
misées ou gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.
Les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard
sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de
l'identité des joueurs misant ou gagnant des sommes supérieures à un montant
fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que
le montant des sommes qu'ils ont misées ou gagnées. Ces informations doivent
être conservées pendant cinq ans.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517928.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000039278709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/87/LEGIARTI000039278709.xml
---
###### Article L561-24
@ -22,19 +22,19 @@ lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de
présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque
tirée.<br />
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du
service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la
République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent
article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres
concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une
requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est
exécutoire sur minute avant toute notification à la personne mentionnée à
l'article L. 561-2 chargée de l'opération.<br />
Le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête du service
mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce
siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner
le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la
déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le
même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute
avant toute notification à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée
de l'opération.<br />
L'opération reportée peut être exécutée si le service n'a pas notifié
d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de
l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de
Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de
l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est
parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de
l'opération.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517998.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000039183028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/18/30/LEGIARTI000039183028.xml
---
###### Article L561-38
@ -21,8 +21,8 @@ personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2 ;<br />
ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L.
561-2 ;<br />
2° bis Par l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour les personnes
mentionnées au 9° bis du même article L. 561-2 ;<br />
2° bis Par l'Autorité nationale des jeux pour les personnes mentionnées au 9°
bis du même article L. 561-2 ;<br />
3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du
même article ;<br />

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035044150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/41/LEGIARTI000035044150.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000039653027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/30/LEGIARTI000039653027.xml
---
###### Article L742-6-1
I. - Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
I. - Les articles L. 221-1 et L. 221-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020795854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/58/LEGIARTI000020795854.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000039653016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/30/LEGIARTI000039653016.xml
---
###### Article L745-7-1
@ -17,9 +17,9 @@ transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de
paiement, les mandats et les envois contre remboursement.<br />
Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les
conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 221-9 et
L. 221-38. Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent
être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa
conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-38.
Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être
versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa
rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4
août 2008 de modernisation de l'économie. Le livret supplémentaire est rémunéré
au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035044161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/41/LEGIARTI000035044161.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000039653004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/30/LEGIARTI000039653004.xml
---
###### Article L752-6-1
I. Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie
française sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
I. Les articles L. 221-1 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie française
sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020795845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/58/LEGIARTI000020795845.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000039652994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/29/LEGIARTI000039652994.xml
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###### Article L755-7-1
@ -17,11 +17,11 @@ transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de
paiement, les mandats et les envois contre remboursement.<br />
Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les
conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 221-9 et
L. 221-38. La totalité des fonds collectés au titre de ce livret est centralisée
par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L.
221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le
décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.<br />
conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-38.
La totalité des fonds collectés au titre de ce livret est centralisée par la
Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7.
L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret
prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.<br />
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L.
511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035044171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/41/LEGIARTI000035044171.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000039652985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/29/LEGIARTI000039652985.xml
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###### Article L762-6-1
I. - Les articles L. 221-1, L. 221-3 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables
dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
I. - Les articles L. 221-1, L. 221-3 et L. 221-38 sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.<br />