Décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier

La création des sociétés d'épargne forestière (SEF) par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 (2001-602) répond à une forte attente des professionnels de la filière forêt-bois et des institutionnels, peu nombreux, qui investissent dans les forêts malgré la faible rentabilité de ce secteur d'activité. Le déficit d'investissement en forêt, la nécessité d'attirer des capitaux nouveaux, joints à la faible mobilité et à la liquidité incertaine sur le marché des parts de groupement forestier, ainsi qu'à l'absence de support moderne de placement pour faciliter et étendre la collecte de l'épargne, ont conduit le législateur à créer un nouvel outil inspiré des sociétés civiles de placements immobiliers. Le présent décret rend donc applicables aux SEF, en en adaptant certaines dispositions, le décret 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne. La SEF s'inscrit dans le dispositif d'encouragement à l'investissement forestier qui est l'une des mesures les plus importantes de la loi. Aussi, le décret tient compte des autres aspects du dispositif, notamment les mesures de déduction fiscale pour les souscriptions de part de SEF prévues aux paragraphes II et III de l'art. 9 de la loi susvisée. Cette dernière mesure, dont la portée est bien plus large que celle de la SEF, contribue à l'adaptation de la fiscalité forestière aux problématiques actuelles du secteur réalisée par la loi, notamment pour répondre aux besoins de restructuration du foncier forestier très morcelé et de renforcement du lien entre l'amont et l'aval de la filière forêt-bois. Le texte présenté est pris pour l'application de l'art. L. 214-85 du code monétaire et financier créé par la loi susvisée. Il ne concerne donc pas les SEF visées à l'art. L. 214-86 qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédits, dont les conditions d'intervention feront l'objet d'un décret ultérieur. Le présent décret comprend 17 art. qui traitent successivement de la composition et la cession du patrimoine, de la gestion du patrimoine forestier, de la création d'une SEF et de l'expertise du patrimoine, des fusions et des dispositions particulières concernant les SEF faisant appel public à l'épargne. - La loi précise que l'actif d'une SEF est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêts de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. Le décret, en s'inspirant de la composition du patrimoine des groupements forestiers et des SCPI, précise les éléments constitutifs du patrimoine d'une SEF (art. 2). La SEF, comme la SCPI, a la possibilité de céder une partie de son patrimoine après une durée minimale de détention (6 ans). Toutefois deux atténuations a cette règle sont prévues afin de favoriser la restructuration de foncier forestier : la cession de parcelles inférieures à 10 hectares est autorisée sans délai minimal de détention et l'échange de bois et forêts ou de parts de groupements forestiers peut être effectué après une durée de détention d'au moins 3 ans (art. 3). Le décret fixe également les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des SEF qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés (art. 4). - La gestion du patrimoine forestier de la SEF concerne des bois et forêts détenus directement ou indirectement (via des participations minoritaires dans des groupements forestiers) par la société. Conformément à l'esprit de la loi susvisée, des plans simples de gestion agréés doivent s'appliquer à l'ensemble du patrimoine forestier de la SEF (art. 6). Néanmoins, le cas particulier des participations minoritaires dans des groupements forestiers fait l'objet d'un traitement prenant en compte l'hypothèse où un conseil d'administration de groupement forestier ne réunirait pas de majorité sur le renouvellement du plan simple de gestion. -Pour la création des SEF, le décret rend applicables les dispositions prévues pour les SCPI dans le décret de 1971 susvisé (art. 9), en les adaptant à la marge. L'expertise des biens lors de l'apport et pendant la vie de la société est réalisée par un expert forestier agréé (art. 10). - La loi susvisée permet à une SEF de fusionner avec une autre SEF ou un groupement forestier, le présent décret précise le champ d'application de cette disposition et la liste des informations que doit contenir le projet de fusion (art. 12). - Deux catégories de SEF peuvent être créées, celles ne faisant pas appel public à l'épargne et celles faisant appel public à l'épargne. Les dispositions spécifiques s'appliquant à ces dernières sont prévues dans le second chapitre. Elles permettent de protéger l'épargnant qui souhaite souscrire des parts d'une telle société. Ainsi, compte tenu des risques encourus par le patrimoine forestier d'une SEF (tempête, phénomènes naturels, etc...), il est proposé, d'une part, de répartir les bois et forêts en au moins deux unités de gestion géographiquement distantes, avec des exigences variables selon que les biens sont couverts ou non par une assurance, et d'autre part, de limiter la détention de parts de groupements forestiers dans lesquels la SEF n'aurait pas la majorité (art. 14). En termes d'expertise, le patrimoine des SEF faisant appel public à l'épargne est soumis à des règles plus strictes en vue de garantir au souscripteur de bénéficier des informations fiables sur la valeur des parts qu'il compte acquérir (art. 15 et 16).


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416589
NOR: AGRR0200694D
Ancien identifiant: 1DE00382
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/65/JORFTEXT000000416589.xml
This commit is contained in:
République française 2013-07-31 00:00:00 +02:00
parent f9617077d6
commit c5ff2378c8
40 changed files with 479 additions and 492 deletions

View file

@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153788
- [Section 1 : OPCVM.](section_1)
- [Section 2 : FIA.](section_2)
- [Section 3 : Autres placements collectifs.](section_3)
- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière.](section_4)
- [Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.](section_5)
- [Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe.](section_6)

View file

@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027780994
- [Sous-paragraphe 1 : Régime général.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.](sous-paragraphe_4)
- [Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables.](sous-paragraphe_5)
- [Sous-paragraphe 6 : Fusion.](sous-paragraphe_6)
- [Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.](sous-paragraphe_8)

View file

@ -14,3 +14,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000027781096
- [Article R214-141](article_r214-141.md)
- [Article R214-142](article_r214-142.md)
- [Article R214-143](article_r214-143.md)
- [Article R214-144](article_r214-144.md)
- [Article R214-145](article_r214-145.md)
- [Article R214-146](article_r214-146.md)
- [Article R214-147](article_r214-147.md)
- [Article R214-148](article_r214-148.md)
- [Article R214-149](article_r214-149.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797944.xml
---
###### Article R214-144
I. Les documents et renseignements suivants sont adressés ou mis à la
disposition de tout associé dans les conditions prévues aux articles R. 214-137
et R. 214-138, au plus tard quinze jours avant la réunion :<br />
1° Le rapport de la société de gestion ;<br />
2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ;<br />
3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ;<br />
4° Le ou les formules de vote par correspondance ou par procuration ;<br />
5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue au premier alinéa de
l'article L. 214-103 : le bilan, le compte de résultat, l'annexe et, le cas
échéant, les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux
comptes.<br />
II. Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de
surveillance, la convocation mentionne :<br />
1° Les nom, prénoms usuels et âge des candidats, leurs références
professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ;<br />
2° Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le
nombre de parts dont ils sont titulaires.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797942.xml
---
###### Article R214-145
Lors de chaque assemblée, une feuille de présence contient les mentions
suivantes :<br />
1° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé présent ainsi que le
nombre de parts dont il est titulaire ;<br />
2° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandataire ainsi que le nombre
de parts de ses mandants ;<br />
3° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé représenté ainsi que le
nombre de parts dont il est titulaire.<br />
Les pouvoirs donnés à chaque mandataire mentionnent les nom, prénoms usuels et
domicile de chaque mandant ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire.
Ils sont annexés à la feuille de présence et communiqués dans les mêmes
conditions que cette dernière.<br />
La feuille de présence revêtue des signatures des associés présents et des
mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. A la feuille de
présence sont joints un état récapitulatif des votes par correspondance et les
formulaires établis à cet effet.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797940.xml
---
###### Article R214-146
Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les
statuts. A défaut, l'assemblée élit son président.<br />
Sont élus scrutateurs les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand
nombre de voix et acceptant cette fonction.<br />
Le président, les deux scrutateurs et le secrétaire qu'ils désignent forment le
bureau de l'assemblée. Sauf disposition contraire des statuts, le secrétaire
peut être choisi en dehors des associés.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797938.xml
---
###### Article R214-147
Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée mentionne la date et le lieu
de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du
bureau, le nombre de parts participant au vote et ses conséquences sur le
quorum, les documents et les rapports soumis à l'assemblée, un résumé des
débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est
signé par les membres du bureau.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797936.xml
---
###### Article R214-148
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la
société. Ce registre est coté et paraphé par un juge du tribunal d'instance ou
par le maire de la commune ou l'un de ses adjoints, dans la forme ordinaire et
sans frais.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797934.xml
---
###### Article R214-149
Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées sont valablement
certifiés par la société de gestion ou par un membre du conseil de surveillance.
Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027781302
---
###### Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables.
- [Article R214-150](article_r214-150.md)
- [Article R214-151](article_r214-151.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797931.xml
---
###### Article R214-150
Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, peut à tout moment
prendre connaissance au siège social, par lui-même ou par mandataire, des
documents suivants relatifs aux trois derniers exercices : bilans, comptes de
résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de
présence et procès-verbaux de ces assemblées, rémunérations globales de gestion,
de direction et d'administration de la société ainsi que, le cas échéant,
rémunérations de surveillance.<br />
Le droit de prendre connaissance de ces documents comporte, à l'exception de
l'inventaire, celui d'en prendre copie.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000027797927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797927.xml
---
###### Article R214-151
L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires
aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le rapport de
gestion est mis à leur disposition dans les quarante-cinq jours suivant cette
clôture.<br />
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant,
les comptes annuels modifiés suite à leurs observations, les commissaires aux
comptes déposent leur rapport au siège social de la société ainsi que le rapport
spécial prévu à l'article L. 214-106.<br />
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions,
aux articles R. 821-23 à R. 823-10 du code de commerce.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027781339
---
###### Sous-paragraphe 6 : Fusion.
- [Article R214-152](article_r214-152.md)
- [Article R214-153](article_r214-153.md)
- [Article R214-154](article_r214-154.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797924.xml
---
###### Article R214-152
Un mois au plus tard avant la date de la première assemblée générale appelée à
statuer sur l'opération, le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré au
Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal
de commerce du siège des sociétés concernées.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797922.xml
---
###### Article R214-153
Le projet de fusion et le rapport des commissaires aux comptes sur les
conditions de réalisation de l'opération sont joints à la convocation adressée
aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée
à se prononcer sur l'opération.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797920.xml
---
###### Article R214-154
L'associé ne pouvant prétendre, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre
entier de parts peut obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le
complément nécessaire à l'attribution d'une part. Ces remboursements ou
versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou
de souscription.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027781382
---
###### Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.
- [Article R214-155](article_r214-155.md)
- [Article R214-156](article_r214-156.md)
- [Article R214-157](article_r214-157.md)
- [Article R214-158](article_r214-158.md)
- [Article R214-159](article_r214-159.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-09-08
Identifiant: LEGIARTI000027797915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797915.xml
---
###### Article R214-155
I.-Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à
l'actif d'une société civile de placement immobilier sont :<br />
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition
par la société ;<br />
2° Les immeubles qu'elle fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la
location ;<br />
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un
document d'urbanisme.<br />
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à
terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover
ou à réhabiliter.<br />
La société civile de placement immobilier peut conclure des contrats de
promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.<br />
II.-Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de
la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement
immobilier.

View file

@ -0,0 +1,64 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797907.xml
---
###### Article R214-156
I. les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au
2° du I de l'article L. 214-115 peuvent représenter jusqu'à 100 % de l'actif
d'une société civile de placement immobilier, si les trois conditions suivantes
sont satisfaites :<br />
1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires
d'une fréquence au moins semestrielle ;<br />
2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux
conditions énoncées aux articles R. 214-155 et R. 214-155-1 ;<br />
3° Les relations entre la société civile de placement immobilier et ces sociétés
correspondent à l'un des cas suivants :<br />
a) La société civile de placement immobilier détient directement ou
indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ;<br />
b) La société civile de placement immobilier désigne pendant deux exercices
successifs la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou
de surveillance de ces sociétés. La société civile de placement immobilier est
présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de
cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 %
des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait,
directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;<br />
c) La société civile de placement immobilier dispose du droit d'exercer une
influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses
statutaires, lorsque le droit applicable le permet ;<br />
d) La société civile de placement immobilier exerce l'un des droits ou pouvoirs
mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres sociétés civiles de placement
immobilier ou d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115 qui
sont gérés par la société de gestion de la société civile de placement
immobilier ou, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une
société qu'elle contrôle, par une société qui la contrôle ou par une société
contrôlée par une société qui la contrôle ;<br />
e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec la société civile de
placement immobilier, à transmettre à la société de gestion de la société civile
de placement immobilier les informations qui lui sont nécessaires, en vue
notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés et de la limite
d'endettement mentionnée à l'article L. 214-101.<br />
II Par dérogation au I, l'actif d'une société civile de placement immobilier
peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des
sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115 qui ne répondent pas aux
conditions fixées aux 2° et 3° du présent I, dans la limite de 10 % de la valeur
vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier.<br />
Les parts, actions ou droits de sociétés civiles de placement immobilier et
d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115 ne peuvent
représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la
société civile de placement immobilier.

View file

@ -0,0 +1,72 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/79/LEGIARTI000027797903.xml
---
###### Article R214-157
Les travaux d'agrandissement ou de reconstruction et les opérations de cession
d'éléments de leur patrimoine immobilier auxquels peuvent procéder les sociétés
civiles de placement immobilier respectent les conditions suivantes :<br />
1° S'agissant des travaux d'agrandissement :<br />
Le coût, toutes taxes comprises, des travaux d'agrandissement d'un immeuble
bâti, réalisés au cours d'un exercice de douze mois, ne doit pas excéder 15 % de
la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement
immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des
travaux, y compris les travaux d'amélioration réalisés à l'occasion de
l'opération d'agrandissement d'un même immeuble, est pris en compte pour
l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux d'agrandissement ne sont pas
réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 15 % susmentionnée peut se
cumuler avec celle du seul exercice suivant ;<br />
2° S'agissant des travaux de reconstruction :<br />
Le coût, toutes taxes comprises, des travaux de reconstruction réalisés au cours
d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du
patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au
bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les
travaux d'amélioration et d'agrandissement, réalisés à l'occasion de l'opération
de reconstruction d'un même immeuble est pris en compte pour l'appréciation de
ce pourcentage. Si les travaux de reconstruction ne sont pas réalisés au titre
d'un même exercice, la limite de 15 % peut se cumuler avec celle du seul
exercice suivant.<br />
Le respect de la limite de 15 % n'est pas exigé lorsque la reconstruction totale
ou partielle de l'immeuble est rendue nécessaire par un cas de force majeure ou
lorsque les travaux sont exigés par la réglementation en vigueur ;<br />
3° S'agissant des cessions d'éléments du patrimoine immobilier :<br />
a) La société civile de placement immobilier est propriétaire de l'immeuble cédé
depuis au moins cinq ans à la date de cession ;<br />
b) La valeur cumulée des immeubles cédés au cours d'un exercice de douze mois ne
doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société
civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos. Si
aucune cession n'est réalisée au titre d'un exercice, ou au cours de deux
exercices successifs, cette limite peut être reportée et cumulée avec celle de
l'exercice suivant, dans la limite de trois exercices ;<br />
c) La limite prévue au b n'est pas applicable aux cessions réalisées au cours
des trois années qui précèdent le terme de la période statutaire de la société
civile de placement immobilier, à condition que cette période ne soit pas
ultérieurement prorogée et qu'aucun investissement immobilier nouveau ne soit
effectué avec le produit des cessions réalisées ;<br />
d) La société civile de placement immobilier peut céder au cours d'un exercice
de douze mois des actifs immobiliers sans respecter le délai prévu au a, dans la
limite d'une valeur cumulée de 2 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier
de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier
exercice clos ;<br />
e) Le délai fixé au a ne s'applique pas lorsque la cession concerne un immeuble
détenu par une société mentionnée au II de l'article R. 214-156 ou lorsqu'il est
procédé à la cession de parts, d'actions ou de droits de sociétés civiles de
placement immobilier et d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L.
214-115.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/78/LEGIARTI000027797898.xml
---
###### Article R214-158
Ne peuvent fusionner que des sociétés dont le patrimoine est composé en majorité
d'immeubles à usage principal d'habitation ou à usage principal commercial. Pour
caractériser un patrimoine au regard de l'usage d'habitation ou de l'usage
commercial, il est tenu compte de la valeur vénale des immeubles qui le
composent.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/78/LEGIARTI000027797896.xml
---
###### Article R214-159
Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés
participant à l'opération.<br />
Il contient les indications suivantes :<br />
1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de
toutes les sociétés participantes ;<br />
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;<br />
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées
pour établir les conditions de l'opération ;<br />
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;<br />
5° La date de la fusion.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006170966
---
###### Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière.
- [Sous-section 1 : Les sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-85.](sous-section_1)

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006185216
---
###### Sous-section 1 : Les sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-85.
- [Article R214-144](article_r214-144.md)
- [Article R214-145](article_r214-145.md)
- [Article R214-146](article_r214-146.md)
- [Article R214-147](article_r214-147.md)
- [Article R214-148](article_r214-148.md)
- [Article R214-149](article_r214-149.md)
- [Article R214-150](article_r214-150.md)
- [Article R214-151](article_r214-151.md)
- [Article R214-152](article_r214-152.md)
- [Article R214-153](article_r214-153.md)
- [Article R214-154](article_r214-154.md)
- [Article R214-155](article_r214-155.md)
- [Article R214-156](article_r214-156.md)
- [Article R214-157](article_r214-157.md)
- [Article R214-158](article_r214-158.md)
- [Article R214-159](article_r214-159.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682065
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R144AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/20/LEGIARTI000006682065.xml
---
###### Article R214-144
Les sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L.
214-85 et leurs sociétés de gestion sont régies par la présente sous-section et
par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre
II, à l'exception des articles R. 214-116, R. 214-122, R. 214-139 et R.
214-140.<br />
La présente sous-section n'est pas applicable aux sociétés d'épargne forestière
qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de
prêts.

View file

@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020644168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644168.xml
---
###### Article R214-145
I. - L'actif des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article R.
214-144 comporte pour au moins 60 % un patrimoine forestier comprenant :<br />
1° Des forêts et des bois ;<br />
2° Des terrains nus à boiser ;<br />
3° Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts tels que :<br />
a) Des bâtiments, notamment les maisons forestières ;<br />
b) Des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts ;<br />
c) Des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière ;<br />
d) Des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième
alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même
code ;<br />
e) Des terrains de gagnage et de culture à gibier ;<br />
f) Des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier.<br />
Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une société
forestière aux accessoires et dépendances mentionnées aux d, e et f ci-dessus
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé
de l'économie ;<br />
4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont
l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.<br />
II. - L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des
liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte,
investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un
établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou
actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou
étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document
d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout
autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.<br />
III. - S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le
pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne
forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est
porté à trois ans en cas de tempête, ouragan, cyclone ou phénomènes naturels
reconnus d'intensité anormale soit par un arrêté conjoint du ministre chargé des
forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe
naturelle, soit, lorsqu'un agent biotique est en cause, par une décision du
ministre chargé des forêts.

View file

@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020644164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644164.xml
---
###### Article R214-146
Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts, de parts d'intérêt de
groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la
détention de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les sociétés d'épargne
forestière doivent respecter les conditions ci-après :<br />
1° Pour les opérations d'échange, la société d'épargne forestière doit être
propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins trois
ans à la date de l'échange. Cette condition n'est pas requise pour l'échange
d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. Les
échanges ne peuvent porter que sur des biens de valeur comparable, avec le cas
échéant une soulte, à la charge ou au bénéfice de la société, représentant au
maximum 30 % de la valeur du bien échangé ;<br />
2° Pour les opérations de cession, la société d'épargne forestière doit être
propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins six ans
à la date de cession. Cette condition n'est pas requise pour la cession d'unités
de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares.<br />
En cas de cession, la société d'épargne forestière est tenue de présenter un
avenant au plan simple de gestion auquel sont soumis ses biens afin d'en
soustraire les parcelles cédées et de consacrer dans un délai de trois ans les
produits de la cession soit à l'achat de bois et forêts, de parts d'intérêt de
groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la
détention de bois et forêts, soit à des travaux d'amélioration de l'actif
forestier détenu.<br />
Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 214-145, la valeur
vénale cumulée des biens et des parts de société échangés ou cédés au cours d'un
exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur de l'ensemble du
patrimoine de la société d'épargne forestière appréciée au bilan du dernier
exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au cours d'un exercice, la
limite applicable aux échéances et cessions réalisées au cours de l'exercice
suivant est portée à 30 %.

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022317874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/78/LEGIARTI000022317874.xml
---
###### Article R214-147
Les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le
patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière sont soumis à
l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés.<br />
Toutefois, font l'objet d'une simple information à l'assemblée générale des
associés dès lors que chacune de ces opérations porte sur une surface inférieure
à 1 % des bois et forêts détenus par la société d'épargne forestière et dans la
limite maximale de 10 hectares :<br />
1° Les opérations normales de gestion permettant une amélioration soit de
parcelles forestières appartenant à la société d'épargne forestière, soit de la
structure de la propriété par résorption d'enclaves ou modification des limites
;<br />
2° Les mutations de jouissance ou de propriété en vue de la réalisation
d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public ;<br />
3° Les opérations déclarées d'utilité publique ainsi que les échanges ou
aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis
à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un
engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque
légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885
H du code général des impôts, ainsi que des engagements pris dans le cadre
d'opérations bénéficiant d'une aide publique.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020644156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644156.xml
---
###### Article R214-148
L'ensemble des caractéristiques du patrimoine forestier d'une société d'épargne
forestière et des risques encourus doit faire l'objet d'une information auprès
des acquéreurs de parts de cette société.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020644151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644151.xml
---
###### Article R214-149
En application du deuxième alinéa de l'article L. 214-85, le patrimoine
forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne
forestière doit être géré conformément à un ou plusieurs plans simples de
gestion agréés.<br />
Si au moment de l'acquisition des biens aucun plan simple de gestion n'est
agréé, la société d'épargne forestière est tenue d'en faire agréer un dans un
délai de trois ans. Dans ce cas, la société d'épargne forestière doit prendre
l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin
1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances
du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion.<br />
Les terrains acquis après l'établissement du plan simple de gestion font l'objet
d'un avenant organisant leur gestion.<br />
Lorsque le patrimoine d'une société d'épargne forestière comprend des terrains
nus à boiser, celle-ci doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai
de trois ans et de leur appliquer un plan simple de gestion agréé.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020644147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644147.xml
---
###### Article R214-150
I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des
parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif
est la détention de bois et forêts, les dispositions prévues au deuxième alinéa
de l'article R. 214-149 s'appliquent également au patrimoine forestier du
groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de
bois et forêts.<br />
II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des
parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif
est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de
la société concernée doit, lors de l'acquisition de ces parts, être géré
conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application
restant à courir est au moins égale à trois ans.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-26
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022017150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/01/71/LEGIARTI000022017150.xml
---
###### Article R214-151
Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts
détenus par les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions
ci-après :<br />
1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-149, les travaux et
coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion
agréé ;<br />
2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable du Centre national de la propriété forestière en
application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier et les travaux
de reconstitution obligatoire qui en découlent doivent faire l'objet d'un
avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même
code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la
dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils doivent faire l'objet d'une
autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020644135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644135.xml
---
###### Article R214-152
I. - Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R.
214-137 et R. 214-138, lire les mots : "l'état des biens" au lieu de :
"l'inventaire".<br />
II. - Les dispositions des articles R. 214-138 et R. 214-135 sont applicables
aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les
documents mentionnés à l'article R. 214-138 est portée à quatre mois après la
clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des
commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la
précédente échéance ;<br />
2° Le registre spécial visé à l'article R. 214-135 peut être également coté et
paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés
concernées.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020644131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644131.xml
---
###### Article R214-153
La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne
forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion.<br />
La valeur vénale du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière
résulte d'une expertise réalisée par un ou plusieurs experts forestiers
indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers prévue par l'article
1er du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 relatif à la liste des experts
agricoles et fonciers et des experts forestiers.<br />
Les experts forestiers sont nommés par l'assemblée générale ordinaire des
associés pour cinq ans sur présentation de leur candidature par la société de
gestion et après acceptation de celle-ci par l'Autorité des marchés financiers.
Ils peuvent être révoqués et remplacés dans les formes prévues pour leur
nomination.<br />
Pour l'application du présent article, la valeur nette des autres actifs,
arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des
plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020644128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644128.xml
---
###### Article R214-154
Une société d'épargne forestière peut fusionner avec une autre société d'épargne
forestière ainsi qu'avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les
forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion
ne peut conduire à ce qu'une société d'épargne forestière soit absorbée par un
groupement forestier.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020644118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644118.xml
---
###### Article R214-155
Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés
d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à
l'opération.<br />
Il doit contenir les indications suivantes :<br />
1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social
de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et
hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;<br />
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont
accompagnées des documents prévus à l'article R. 214-130 et, à l'article R.
214-158, auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;<br />
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées
pour établir les conditions de l'opération ;<br />
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;<br />
5° La date de la fusion ;<br />
6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020644124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644124.xml
---
###### Article R214-156
Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou
plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne
forestière, les engagements de gestion durable conformes aux dispositions du 3°
du 1 de l'article 793 du code général des impôts ou pris en application de
l'article 885 H du même code par un ou plusieurs groupements forestiers
antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne
forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société
d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les
parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière
apportent dans l'opération de fusion.

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020644115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644115.xml
---
###### Article R214-157
Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société
d'épargne forestière régie par la présente sous-section doit, s'il est assuré
contre l'incendie, se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur
au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la
part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un
des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif
forestier.<br />
Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au
premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie, ou que
cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci doit
se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux
départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier
présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble
de l'actif forestier.<br />
L'actif forestier d'une société d'épargne forestière ne doit pas être composé
pour plus de 40 % de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés
dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle
n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt.<br />
La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa
création pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020644112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644112.xml
---
###### Article R214-158
Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière doit faire l'objet
d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise doit intervenir lors
de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois
ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf
événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour
avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la
deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 %
au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que
la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième
année.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-22
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020644109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/41/LEGIARTI000020644109.xml
---
###### Article R214-159
I.-Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des
parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif
est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-158
est également réalisée sur le patrimoine du groupement forestier ou de la
société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.<br />
II.-Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de
telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-158,
obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés
concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de
la part d'intérêt détenue ou acquise.