Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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République française 2009-02-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020096175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/61/LEGIARTI000020096175.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2019-06-10
Identifiant: LEGIARTI000020180533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/05/LEGIARTI000020180533.xml
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###### Article L211-5
La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée
aux articles L. 228-2 à L. 228-3-4 du code de commerce.
aux articles L. 228-2 à L. 228-3-4 du code de commerce.<br />
La procédure d'identification mentionnée au premier alinéa est applicable aux
organismes de placement collectif, qu'ils aient ou non la forme de société par
actions, et peut être exercée par leur société de gestion. Pour l'ensemble de
ces organismes, cette procédure est applicable, nonobstant l'absence de
stipulations spécifiques dans les statuts ou le règlement. La demande
d'identification est exercée soit directement auprès des établissements teneurs
de compte-conservateurs, soit par l'intermédiaire du dépositaire central.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154126
- [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3)
- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière](section_4)
- [Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier](section_5)
- [Section 6 : Les sociétés d'investissement à capital fixe](section_6)

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Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000020180502
---
###### Section 6 : Les sociétés d'investissement à capital fixe
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Sociétés d'investissement à capital fixe dont les actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Fonds fermés de droit étranger dont les parts ou actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers](sous-section_3)

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Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000020180441
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article L214-147](article_l214-147.md)
- [Article L214-148](article_l214-148.md)
- [Article L214-149](article_l214-149.md)
- [Article L214-150](article_l214-150.md)
- [Article L214-151](article_l214-151.md)
- [Article L214-152](article_l214-152.md)
- [Article L214-153](article_l214-153.md)
- [Article L214-154](article_l214-154.md)
- [Article L214-155](article_l214-155.md)
- [Article L214-156](article_l214-156.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020180494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180494.xml
---
###### Article L214-147
La société d'investissement à capital fixe dite " SICAF ” est une société
anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers,
de dépôts et de liquidités, en diversifiant directement ou indirectement les
risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des
résultats de cette gestion. Sauf dans les cas prévus par les statuts, les
actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.
Elle peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts
d'espèces. Pour la réalisation de son objectif de gestion, elle peut octroyer
les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 ou en bénéficier, dans les
conditions définies à ce même article, ainsi que bénéficier des cautions
solidaires ou garanties à première demande. Elle peut conclure des contrats
financiers mentionnés à l'article L. 211-1 dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers
sa dénomination sociale et sa qualité de société d'investissement à capital
fixe.<br />
Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à un montant fixé par
décret.<br />
Les actions d'une SICAF peuvent être admises aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système
multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1, dans les conditions
prévues à la sous-section 2.L'actif net par action de la SICAF est alors calculé
et communiqué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020180489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180489.xml
---
###### Article L214-148
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF fixent sa stratégie
d'investissement dans des conditions définies par décret. Cette stratégie et sa
politique prévue en matière de distribution sont présentées dans les statuts de
la SICAF, et reproduites dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 225-100
du code de commerce. La stratégie d'investissement doit être respectée à tout
moment. Elle peut prévoir que l'actif de la SICAF sera investi en tout ou partie
en actions ou parts d'un autre organisme de placement collectif ou fonds
d'investissement étranger relevant de la présente section et en droits
représentatifs d'un placement dans une entité n'ayant pas la personnalité morale
émis sur le fondement d'un droit étranger, sous réserve que l'investissement
soit compatible avec l'objectif de répartition des risques mentionné à l'article
L. 214-147 du présent code.<br />
Les documents destinés à l'information du public mentionnent de manière claire
que, sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être
rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020180486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180486.xml
---
###### Article L214-149
La gestion d'une SICAF est assurée par une société de gestion de portefeuille
relevant de l'article L. 532-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-10-21
Identifiant: LEGIARTI000020180482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180482.xml
---
###### Article L214-150
Les actifs de la SICAF sont conservés par un prestataire de services
d'investissement unique, distinct de la SICAF et de la société de gestion, et
choisi par la SICAF parmi les personnes morales agréées pour fournir le service
de conservation d'instruments financiers pour compte de tiers. Ce prestataire
est désigné dans les statuts de la SICAF. Il s'assure de la régularité des
décisions de la SICAF et de la société de gestion dans des conditions prévues
par décret. Il est regardé comme un dépositaire d'organisme de placement
collectif pour l'application du 12° du II de l'article L. 621-9.<br />
La SICAF, le prestataire visé au premier alinéa et la société de gestion doivent
agir de façon indépendante, au bénéfice exclusif des actionnaires. Ils doivent
présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs
moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs
dirigeants. Ils doivent prendre des dispositions propres à assurer la sécurité
des opérations.<br />
La responsabilité du prestataire mentionné au premier alinéa n'est pas affectée
par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la
garde. Toutefois, dans les conditions définies par les statuts de la SICAF, une
convention conclue entre ce prestataire et la SICAF peut définir les obligations
qui demeurent à la charge du prestataire au titre du service mentionné au 1 de
l'article L. 321-2. Un décret détermine les conditions d'application du présent
alinéa.<br />
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des
actifs d'une SICAF n'ont d'action que sur ces actifs.<br />
Les créanciers du prestataire visé au premier alinéa ne peuvent poursuivre le
paiement de leurs créances sur les actifs d'une SICAF conservés par lui.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020180480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180480.xml
---
###### Article L214-151
La SICAF ne peut procéder à une offre au public sauf si le montant nominal des
actions émises est supérieur à un montant fixé par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020180477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180477.xml
---
###### Article L214-152
Par dérogation aux articles L. 225-127 à L. 225-149-3 du code de commerce, le
président du conseil d'administration ou du directoire de la SICAF peut procéder
à tout moment à une augmentation de capital dans les conditions fixées par les
statuts de la société.<br />
Une SICAF ne peut émettre d'actions à un prix inférieur à l'actif net par action
sans les proposer en priorité à ses actionnaires existants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020180473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180473.xml
---
###### Article L214-153
Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L.
214-151, les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement
de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger ne peuvent faire
l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de
l'article L. 411-2.<br />
Toutefois, lorsque la souscription ou l'acquisition d'actions de SICAF est
réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de
commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou
l'acquisition de ces SICAF est réservée sont régis par le droit de l'Etat où a
lieu la commercialisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020180436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180436.xml
---
###### Article L214-154
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II
du livre VIII du code de commerce :<br />
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;<br />
2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire
aux comptes ;<br />
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ;
il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale
extraordinaire ;<br />
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de
directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de
SICAF. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur
général unique exercés au sein d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour les
règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;<br />
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil
d'administration ou de surveillance d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour
l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225- 94-1
du code de commerce ;<br />
6° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil
d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés
financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas
requise. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard
de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à
l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société
d'investissement à capital fixe dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa
mission, de nature :<br />
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur
la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;<br />
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;<br />
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
comptes.<br />
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des
obligations imposées par le présent article.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires
aux comptes des sociétés d'investissement à capital fixe les informations
nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises
sont couvertes par la règle du secret professionnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-10-21
Identifiant: LEGIARTI000020180464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180464.xml
---
###### Article L214-155
Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, le deuxième alinéa de
l'article L. 225-68, le deuxième alinéa de l'article L. 225-131, les articles L.
225-258 à L. 225-270, L. 232-2, et L. 232-10, du code de commerce ne sont pas
applicables aux SICAF.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-10-21
Identifiant: LEGIARTI000020180461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180461.xml
---
###### Article L214-156
Les modalités de constitution de la SICAF sont fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Les statuts de la SICAF fixent la durée des exercices comptables qui ne peut
excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée
différente sans excéder dix-huit mois.<br />
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de
l'exercice, la SICAF établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du
prestataire mentionné à l'article L. 214-150.<br />
La SICAF publie, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun
des semestres de l'exercice, la composition de l'actif et l'actif net par
action. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication.
La SICAF publie dans les mêmes conditions une description de l'exposition aux
différents risques financiers.A l'issue de ce délai, tout actionnaire qui en
fait la demande a droit à la communication de ce document.

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Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000020180459
---
###### Sous-section 2 : Sociétés d'investissement à capital fixe dont les actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers
- [Article L214-157](article_l214-157.md)
- [Article L214-158](article_l214-158.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020180455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180455.xml
---
###### Article L214-157
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux SICAF dont les
actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'instruments
financiers mentionné à l'article L. 421-1, ou un système multilatéral de
négociation mentionné à l'article L. 424-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020180449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180449.xml
---
###### Article L214-158
Les articles L. 225-209 et L. 225-209-1, le premier alinéa de l'article L.
225-210 et les articles L. 225-211 et L. 225-212 du code de commerce ne sont pas
applicables aux SICAF relevant de la présente sous-section.<br />
Une SICAF relevant de la présente sous-section est autorisée à racheter ses
actions, sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale, jusqu'à une limite
de 10 % de son capital par an. Cette limite est toutefois portée à 25 % lorsque
le cours des actions est inférieur de plus de 10 % à l'actif net par action. Le
nombre d'actions pris en compte pour le calcul de ces limites correspond au
nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant
l'année.L'assemblée générale extraordinaire de la SICAF peut autoriser le rachat
d'actions au-delà de cette limite de 25 %.<br />
Une SICAF relevant de la présente sous-section ne peut posséder, directement ou
par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le
compte de la SICAF, plus de 10 % du total de ses propres actions.<br />
Les SICAF relevant de la présente sous-section rendent compte chaque mois à
l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et
transferts qu'elles ont effectués. Elles publient trimestriellement ces mêmes
informations.<br />
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF, selon le cas, doit
indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce, le
nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice, les cours moyens
des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des
actions détenues à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours
d'achat, ainsi que leur valeur nominale, pour chacune des finalités, le nombre
des actions utilisées, ainsi que les éventuelles réallocations dont elles ont
fait l'objet et la fraction du capital qu'elles représentent.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000020180447
---
###### Sous-section 3 : Fonds fermés de droit étranger dont les parts ou actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers
- [Article L214-159](article_l214-159.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020180443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180443.xml
---
###### Article L214-159
Lorsque sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers
mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation
mentionné à l'article L. 424-1 les parts ou actions d'un fonds d'investissement
de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger, l'entreprise de
marché ou le gestionnaire du système vérifie que ce fonds est soumis à des
règles permettant d'assurer la sécurité des opérations et garantissant l'intérêt
des investisseurs ainsi qu'à des règles de rachat et de détention de ses propres
parts ou actions au moins équivalentes à celles fixées par la présente section

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020330311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/03/LEGIARTI000020330311.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-08-01
Identifiant: LEGIARTI000020330437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/04/LEGIARTI000020330437.xml
---
###### Article L451-2
@ -167,15 +167,15 @@ II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette
personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions prévues par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille
contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions
prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
sauf exceptions prévues par le même règlement général. "<br />
sauf exceptions prévues par le même règlement général."<br />
" Art.L. 233-10-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui
ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue
@ -206,7 +206,7 @@ agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une
offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de
l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui
ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire
échouer cette offre.<br />
échouer cette offre. "<br />
" Art.L. 233-11-Toute clause d'une convention prévoyant des conditions
préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations

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@ -10,3 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140118
- [Article L520-2](article_l520-2.md)
- [Article L520-3](article_l520-3.md)
- [Article L520-4](article_l520-4.md)
- [Article L520-5](article_l520-5.md)
- [Article L520-6](article_l520-6.md)
- [Article L520-7](article_l520-7.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020196289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196289.xml
---
###### Article L520-5
Il est interdit à toute entreprise qui n'a pas la qualité de changeur manuel
d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre
procédé laissant croire qu'elle est autorisée en cette qualité ou de créer une
confusion à cet égard.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020196280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196280.xml
---
###### Article L520-6
I.-Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des
conditions mentionnées à l'article L. 520-3 ainsi que du respect de l'ensemble
des dispositions auxquelles ils sont assujettis, notamment de celles des
dispositions du titre VI qui leur sont applicables.<br />
Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.<br />
Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et
conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI
et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de
change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le
respect.<br />
II.-La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs
manuels dans les conditions prévues au II de l'article L. 613-21.<br />
La Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs
manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10,
L. 613-11 et L. 613-20. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent
procéder au contrôle de caisse.<br />
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également
exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des
changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-7.<br />
Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et
l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du
présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations
nécessaires.

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020196276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196276.xml
---
###### Article L520-7
I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à
rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs
manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes
réglementaires pris pour leur application.<br />
II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les
heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage
professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile
privé.<br />
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels
que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application du présent titre
et des articles L. 563-2 à L. 563-4.<br />
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.<br />
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.<br />
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et
justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application
des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus
écrits.<br />
III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher
et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur
de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut
s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.<br />
IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un
procès-verbal.<br />
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.<br />
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle
ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son
représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un
délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de
signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à
l'intéressé.<br />
V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les
observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à la
Commission bancaire.

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@ -7,3 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196709
##### Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- [Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République](section_1)
- [Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme](section_2)
- [Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle](section_3)
- [Section 4 : Obligations de déclaration](section_4)
- [Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale](section_5)
- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6)
- [Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives](section_7)
- [Section 8 : Droit d'accès indirect aux données](section_8)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020196698
---
###### Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- [Article L561-2](article_l561-2.md)
- [Article L561-2-1](article_l561-2-1.md)
- [Article L561-2-2](article_l561-2-2.md)
- [Article L561-3](article_l561-3.md)
- [Article L561-4](article_l561-4.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196680.xml
---
###### Article L561-2-1
Pour l'application du présent chapitre, une relation d'affaires est nouée
lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation
professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est
établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être
prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront
réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations
continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un
tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une
personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une
opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes
mentionnées au 12° de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196678.xml
---
###### Article L561-2-2
Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif s'entend de la
personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de
celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition du bénéficiaire effectif pour
les différentes catégories de personnes morales.

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@ -0,0 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020196683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196683.xml
---
###### Article L561-2
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7
du présent chapitre :<br />
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre
Ier du présent livre ;<br />
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et
les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière
responsabilité de l'entreprise d'assurance ;<br />
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;<br />
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;<br />
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer
mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission
d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;<br />
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de
marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et
gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers,
les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités
mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au
titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que
les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de
la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif
dont elles assurent ou non la gestion ;<br />
7° Les changeurs manuels ;<br />
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de
l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location
ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;<br />
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les
groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries,
des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;<br />
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente
de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art
;<br />
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L.
511-7 ;<br />
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession
d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
experts-comptables et réglementant les titres et la profession
d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;<br />
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les
avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les
administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les
commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L.
561-3 ;<br />
14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;<br />
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles
L. 123-11-2 et suivants du code de commerce.

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020196674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196674.xml
---
###### Article L561-3
I.-Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux
dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité
professionnelle :<br />
1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction
financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;<br />
2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des
transactions concernant :<br />
a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;<br />
b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;<br />
c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats
d'assurance ;<br />
d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;<br />
e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;<br />
f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les
articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre
structure similaire ;<br />
g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation.<br />
II.-Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les
avoués près les cours d'appel, dans l'exercice d'une activité relative aux
transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux dispositions du présent
chapitre lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que
les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou
après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière
d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des
consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le
client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme.<br />
III.-Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans
l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont
pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles
donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à
des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en
sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000020196671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196671.xml
---
###### Article L561-4
Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur
activité principale, une activité financière accessoire qui relève d'une des
catégories mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et qui présente peu de
risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont
exemptées des obligations du présent chapitre.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités financières accessoires en
fonction de leur nature, de leur volume et du montant des opérations.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020196669
---
###### Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- [Article L561-5](article_l561-5.md)
- [Article L561-6](article_l561-6.md)
- [Article L561-7](article_l561-7.md)
- [Article L561-8](article_l561-8.md)
- [Article L561-9](article_l561-9.md)
- [Article L561-10](article_l561-10.md)
- [Article L561-10-1](article_l561-10-1.md)
- [Article L561-10-2](article_l561-10-2.md)
- [Article L561-10-3](article_l561-10-3.md)
- [Article L561-11](article_l561-11.md)
- [Article L561-12](article_l561-12.md)
- [Article L561-13](article_l561-13.md)
- [Article L561-14](article_l561-14.md)
- [Article L561-14-1](article_l561-14-1.md)
- [Article L561-14-2](article_l561-14-2.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020196633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196633.xml
---
###### Article L561-10-1
Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une
entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille
entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union
européenne ou qui n'est pas Partie à l'accord sur l'Espace économique européen
une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue
de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la
personne française assujettie exerce sur l'organisme financier étranger avec
lequel elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5
et L. 561-6, des mesures de vigilance renforcée dont les modalités sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196628.xml
---
###### Article L561-10-2
I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent l'intensité des mesures
prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.<br />
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé
de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement
élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des
fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et
l'identité de la personne qui en bénéficie.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196625.xml
---
###### Article L561-10-3
Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de
nouer ou maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement
de crédit ou exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où cet
établissement n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent
des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un
établissement ou à un groupe réglementé.<br />
Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 prennent des
mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une
relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations
de banque correspondante permettant à un établissement constitué dans les
conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020196639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196639.xml
---
###### Article L561-10
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de
vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues
aux articles L. 561-5 et L. 561-6, lorsque :<br />
1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins
de l'identification ;<br />
2° Le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en
raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle
exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou
ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui
être étroitement associées ;<br />
3° Le produit ou l'opération favorise l'anonymat de celle-ci ;<br />
4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers
effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou
établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un
territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au
2°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les
mesures de vigilance complémentaires.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020196621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196621.xml
---
###### Article L561-11
Un décret en Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, soumettre à
des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des
opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les
personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 établies en France, avec
des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements,
domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires
mentionnés au VI de l'article L. 561-15.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020196616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196616.xml
---
###### Article L561-12
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à
l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs
comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à
l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent
également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de
leur exécution, les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi
que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au
IV de l'article L. 561-10.<br />
Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à cette
obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196614.xml
---
###### Article L561-13
Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document
probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms
et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons,
tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui
ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent
chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées
pendant cinq ans.<br />
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des
loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de
s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des
joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et
d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des
sommes qu'ils ont gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq
ans.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196607.xml
---
###### Article L561-14-1
Les dispositions de l'article L. 561-5 s'appliquent aux bons et titres
mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196598.xml
---
###### Article L561-14-2
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts
ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 561-5 du présent code.
Toutefois, les informations mentionnées à ce dernier article sont portées sur un
registre distinct de celui institué par l'article 537 du code général des
impôts.<br />
Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son
identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de
communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des
procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article
ni aux documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L.
561-5 établis en raison des transactions sur les bons, titres et valeurs
mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts et au deuxième alinéa de
l'article 537 de ce code.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2020-12-11
Identifiant: LEGIARTI000020196611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196611.xml
---
###### Article L561-14
Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 ne tiennent pas de
comptes ni de livrets d'épargne anonymes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196665.xml
---
###### Article L561-5
I.-Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans
la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à
l'article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire
effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces
éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant.<br />
Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le
cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles
soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou
au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent
un certain montant.<br />
II.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de
financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, il peut être procédé uniquement pendant l'établissement de la
relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas
échéant, du bénéficiaire effectif.<br />
III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces
obligations en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.<br />
IV.-Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées
par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196662.xml
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###### Article L561-6
Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées
à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la
nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce
client.<br />
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de
leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen
attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes
avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020196655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196655.xml
---
###### Article L561-7
I.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les
obligations prévues au premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent
être mises en œuvre par un tiers dans les conditions suivantes :<br />
a) Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° ou aux 12° ou 13° de
l'article L. 561-2, située ou ayant son siège social en France ou une personne
appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et
située dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur la
liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;<br />
b) La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans
les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.<br />
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers
demeure responsable du respect de ses obligations.<br />
II.-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent
communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre du premier alinéa
des articles L. 561-5 et L. 561-6 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de
l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent
également communiquer ces informations à un établissement proposant des
activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes
mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, dans les conditions suivantes
:<br />
a) Le tiers destinataire est situé dans un pays tiers imposant des obligations
équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des
activités terroristes, dont la liste est mentionnée au 2° du II de l'article L.
561-9 ;<br />
b) Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel
garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et
droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196651.xml
---
###### Article L561-8
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure
d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature
de la relation d'affaires, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient
les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires.
Lorsqu'elle n'a pas été en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des
informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires et que celle-ci
a néanmoins été établie en application du II de l'article L. 561-5, elle y met
un terme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000020196645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196645.xml
---
###### Article L561-9
I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
leur paraît faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent
réduire l'intensité des mesures prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles
justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que
l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.<br />
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux
obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il
n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme, dans les cas suivants :<br />
1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est
définie par décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L.
561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces
pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations
suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux
conditions prévues aux deux précédents alinéas.

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Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGISCTA000020196596
---
###### Section 4 : Obligations de déclaration
- [Article L561-15](article_l561-15.md)
- [Article L561-16](article_l561-16.md)
- [Article L561-17](article_l561-17.md)
- [Article L561-18](article_l561-18.md)
- [Article L561-19](article_l561-19.md)
- [Article L561-20](article_l561-20.md)
- [Article L561-21](article_l561-21.md)
- [Article L561-22](article_l561-22.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020196591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196591.xml
---
###### Article L561-15
I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les
conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à
l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations
portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons
de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine
privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du
terrorisme.<br />
II.-Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
déclarent au service mentionné au I les sommes ou opérations dont ils savent,
soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une
fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par
décret.<br />
III.-A l'issue de l'examen renforcé prescrit au IV de l'article L. 561-10, les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la
déclaration prévue au I du présent article.<br />
IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de
déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour
laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du
constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un
patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées
conformément à l'article L. 561-5.<br />
V.-Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments
contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du
service mentionné à l'article L. 561-23.<br />
VI.-Un décret peut étendre l'obligation de déclaration mentionnée au I aux
opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les
personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 avec des personnes
physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées,
enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les
insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le
montant minimum des opérations soumises à déclaration.<br />
VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette déclaration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196585.xml
---
###### Article L561-16
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute
opération dont elles soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou
au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration
prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation
de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.
561-25 sont réunies.<br />
Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article
L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à
son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations
portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de
financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa
réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à
l'article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l'article L. 561-23.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196579.xml
---
###### Article L561-17
Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique
la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat
est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Dès lors que
les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies, ces autorités
transmettent la déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23, dans les
délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le
service mentionné à l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe
dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l'ordre des avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel
l'avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie dont relève
l'avoué déclarant.<br />
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196573.xml
---
###### Article L561-18
La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est établie par écrit. Elle peut
toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à
l'article L. 561-17, par le service prévu à l'article L. 561-23, dans des
conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité, selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à
l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas vouloir en être
destinataire.<br />
Les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et
s'assure de sa recevabilité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196563.xml
---
###### Article L561-19
I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à
l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux
personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès
duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué,
de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une
des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les
autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives
nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une
déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner
des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.<br />
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de
s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne
constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.<br />
II.-Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° de
l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de
police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été
transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de
l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de
police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de
cette déclaration.<br />
La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité
judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23
et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de
la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs
dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L.
561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être
impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme qu'ils ont révélé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000020196554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196554.xml
---
###### Article L561-20
Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de
l'article L. 561-2, les compagnies financières et les compagnies financières
holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de
l'article L. 511-20 du présent code ou à l'article L. 334-2 du code des
assurances, d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et
13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à
une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du
contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un
même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à
l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;<br />
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe,
du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;<br />
c) Les informations sont divulguées au profit d'un établissement situé en France
ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9
;<br />
d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de
protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des
personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 mentionnée ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020196546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196546.xml
---
###### Article L561-21
Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et
aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un
même client et dans une même transaction, s'informer mutuellement de l'existence
et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges
d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 7°
ou entre les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2, si les
conditions suivantes sont réunies :<br />
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2
ont un établissement en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au
2° du II de l'article L. 561-9 ;<br />
b) Ces personnes sont soumises à des obligations équivalentes en matière de
secret professionnel ;<br />
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de
prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;<br />
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un
pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des
libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et
69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.<br />
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de
l'article L. 561-2, à l'exception des sociétés de transfert de fonds qui ne sont
pas des établissements de crédit, constituent une seule et même catégorie
professionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020196523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196523.xml
---
###### Article L561-22
I.-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code
pénal ne peut être intentée contre :<br />
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et
préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de
bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions
prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou
lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L.
561-23 en application de l'article L. 561-26 ;<br />
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service
mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-27 ;<br />
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application
de l'article L. 561-30.<br />
II.-Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune
sanction professionnelle prononcée contre :<br />
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et
préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de
bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions
prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables,
notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations
au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26
;<br />
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service
mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-27 ;<br />
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application
de l'article L. 561-30.<br />
En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou
communication, l'Etat répond du dommage subi.<br />
III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du
caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à
l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L.
561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article
L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces
faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement.<br />
IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16
ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou
l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont
dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée
à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1,
321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code
des douanes.<br />
V.-Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de
l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de
l'article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à
222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du
code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de
France conformément à l'article L. 312-1 du présent code.<br />
Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée
lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L.
561-15 et qu'elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à
l'article L. 561-10.

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Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020196521
---
###### Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
- [Article L561-23](article_l561-23.md)
- [Article L561-24](article_l561-24.md)
- [Article L561-25](article_l561-25.md)
- [Article L561-26](article_l561-26.md)
- [Article L561-27](article_l561-27.md)
- [Article L561-28](article_l561-28.md)
- [Article L561-29](article_l561-29.md)
- [Article L561-30](article_l561-30.md)
- [Article L561-31](article_l561-31.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020196513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196513.xml
---
###### Article L561-23
I.-Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions
prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités
par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi
que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont
définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L.
561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-26, L. 561-27, L.
561-30 et L. 561-31.<br />
Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à
établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant
fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une
information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L.
561-31.<br />
Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever
du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de
liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de
l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article 1741 du code
général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la
République par note d'information.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196505.xml
---
###### Article L561-24
Dans le cas où le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de
la République, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou l'information
transmise en application des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L.
561-31 ne figure pas au dossier de procédure, afin de préserver l'anonymat de
ses auteurs.<br />
Le procureur de la République ou le procureur général informe ce service de
l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des
décisions prononcées par une juridiction répressive, dans les affaires ayant
fait l'objet d'une note d'information en application du présent chapitre.

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020196500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196500.xml
---
###### Article L561-25
Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une
opération qui a fait l'objet d'une déclaration établie en application de
l'article L. 561-15. Son opposition est notifiée à l'auteur de la déclaration
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, dans un délai d'un
jour ouvrable à compter de la date de réception de la déclaration.<br />
Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de deux jours ouvrables à
compter du jour d'émission de cette notification.<br />
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du
service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la
République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent
article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres
concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une
requête ayant le même objet.L'ordonnance qui fait droit à la requête est
exécutoire sur minute avant toute notification à l'auteur de la déclaration
mentionnée à l'article L. 561-15.<br />
L'opération qui a fait l'objet de la déclaration peut être exécutée si le
service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la
notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande
instance de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020196486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196486.xml
---
###### Article L561-26
I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L.
561-23 peut demander que les pièces conservées en application du III de
l'article L. 561-10 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient
communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les
délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes
mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres
personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des
transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération
ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une
information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi
que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L.
561-31, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.<br />
II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées
auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avocats et
des avoués près les cours d'appel sont présentées par le service, selon le cas,
au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la
compagnie dont relève l'avoué.<br />
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près
la cour d'appel, communique à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui
demande.L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à
l'article L. 561-17.<br />
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel est en droit de s'opposer
à la communication des pièces demandées par le service mentionné à l'article L.
561-23.<br />
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de
fiduciaire.<br />
III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux
dirigeants et aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de
l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de
l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont
relève l'avoué de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de
l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des
tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances
représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, les informations
provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit
de communication prévu à l'article L. 561-26.<br />
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de
s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne
constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa qui précède.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196482.xml
---
###### Article L561-27
Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des
administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements
publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions
financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public,
toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les
obtient de ceux-ci à sa demande.<br />
L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police
judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020196476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196476.xml
---
###### Article L561-28
I.-Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L.
561-15, le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la
République, il en informe selon des modalités fixées par décret la personne
mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.<br />
Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre des
avocats ou le président de la compagnie des avoués, en application de l'article
L. 561-27, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration
au procureur de la République.<br />
Les modalités de cette information sont fixées par décret.<br />
II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances
l'exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en
application du premier alinéa de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le procureur
de la République sur la base de ces informations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000020196469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196469.xml
---
###### Article L561-29
I.-Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale,
les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne
peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent
chapitre.<br />
Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à
l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 mentionnée ci-dessus.<br />
II.-Toutefois, sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits
mentionnés au I de l'article L. 561-15, le service est autorisé à communiquer
des informations qu'il détient à l'administration des douanes et aux services de
police judiciaire.<br />
Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des
informations relatives à des faits qui sont susceptibles de révéler une menace
contre les intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et
de sûreté de l'Etat.<br />
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour
l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de
relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou
du blanchiment du produit de cette infraction. Dans ce dernier cas, le ministre
chargé du budget les transmet au procureur de la République sur avis conforme de
la commission des infractions fiscales rendu dans les conditions prévues à
l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales.<br />
Lorsque, après la transmission d'une note d'information au procureur de la
République en application du dernier alinéa de l'article L. 561-23 II,
l'infraction sous-jacente à l'infraction de blanchiment se révèle celle de
l'article 1741 du code général des impôts, l'avis de la commission visée à
l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales n'a pas à être sollicité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196465.xml
---
###### Article L561-30
I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de
contrôle, les ordres professionnels et instances représentatives nationales
mentionnées à l'article L. 561-36 toute information utile à l'accomplissement de
leurs missions respectives pour l'application du présent chapitre.<br />
II.-Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle
et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au
blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent le
service mentionné à l'article L. 561-23.<br />
Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des
suites qui ont été réservées à ces informations.<br />
III.-Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le
conseil de l'ordre des avocats ou la chambre de la compagnie des avoués a
connaissance de faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au
financement du terrorisme, le bâtonnier ou le président, selon le cas, en
informe le procureur général près la cour d'appel qui transmet cette information
sans délai au service mentionné à l'article L. 561-23.<br />
Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation informe des faits de même nature dont l'ordre aurait connaissance le
procureur général près la Cour de cassation, qui transmet cette information sans
délai à ce service.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196460.xml
---
###### Article L561-31
Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut communiquer, sur leur demande ou
à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères
les informations qu'il détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir
pour objet le blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine
privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme, sous
réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité
au moins équivalentes ;<br />
b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection
suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes,
conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.<br />
La communication de ces informations ne peut avoir lieu (si une procédure pénale
a été engagée en France sur la base des mêmes faits ou) si la communication
porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à
l'ordre public.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020196458
---
###### Section 6 : Procédures et contrôle interne
- [Article L561-32](article_l561-32.md)
- [Article L561-33](article_l561-33.md)
- [Article L561-34](article_l561-34.md)
- [Article L561-35](article_l561-35.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196454.xml
---
###### Article L561-32
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place des systèmes
d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme.<br />
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat et, s'agissant des organismes financiers mentionnés au 2° de
l'article L. 561-36, par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000020196451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196451.xml
---
###### Article L561-33
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent la formation et
l'information régulières de leurs personnels en vue du respect des obligations
prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196446.xml
---
###### Article L561-34
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures au moins
équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de
vigilance à l'égard du client et de conservation des informations dans leurs
succursales situées à l'étranger. Elles veillent à ce que des mesures
équivalentes soient appliquées dans leurs filiales dont le siège est à
l'étranger.<br />
Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des
mesures équivalentes dans leurs succursales et filiales à l'étranger, les
personnes assujetties en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et
l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent.<br />
Les organismes financiers communiquent les mesures minimales appropriées en
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme à leurs succursales et à leurs filiales situées à l'étranger.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196441.xml
---
###### Article L561-35
Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 et les autorités de contrôle
mentionnées à l'article L. 561-36 reçoivent du service prévu à l'article L.
561-23 les informations dont celui-ci dispose sur les mécanismes de blanchiment
des capitaux ou de financement du terrorisme.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020196439
---
###### Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020196437
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article L561-36](article_l561-36.md)

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@ -0,0 +1,117 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000020196406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196406.xml
---
###### Article L561-36
I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre
et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci
sont assurés :<br />
1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui
sont soumis en vertu des articles L. 520-2, L. 613-1, L. 613-2, sur les
intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des
dépôts et consignations ;<br />
b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts
et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20
et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L.
613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L.
613-21.<br />
La Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des
recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour
améliorer ses procédures ou son organisation.<br />
La Commission bancaire peut également prononcer à son encontre, soit à la place,
soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21,
compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant
maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
budget de l'Etat.<br />
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des
dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, la Commission
bancaire recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance
mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.<br />
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L.
613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et
consignations et à ses dirigeants ;<br />
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les organismes de placement
collectif mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de
portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, sur les dépositaires centraux et
les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;<br />
3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et
les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des
assurances ;<br />
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits,
conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté
dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à
l'article 21-1 de la même loi ;<br />
5° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément
à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut
du notariat ;<br />
6° Par les chambres départementales des huissiers de justice sur les huissiers
de justice de leur ressort, conformément à l'article 6 de l'ordonnance n°
45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;<br />
7° Par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les
commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de
l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ;<br />
8° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit,
sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour
de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des
dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;<br />
9° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les
conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce ;<br />
10° Pour les commissaires aux comptes, dans les conditions définies au titre II
du livre VIII du code de commerce ;<br />
11° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les
salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, en application
des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre
et la profession d'experts-comptables, conformément à l'article 1er de cette
ordonnance ;<br />
12° Par le conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur
les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
conformément aux articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce.<br />
II.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre
est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2
par des inspections conduites par l'autorité administrative compétente, selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les inspections sont réalisées par des inspecteurs assermentés et spécialement
habilités par l'autorité administrative.<br />
Les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées, sans que le secret
professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel
qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou
justification nécessaire à l'exercice de leur mission.<br />
Les inspecteurs peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes
mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout
autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public toutes les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020196404
---
###### Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions
- [Article L561-37](article_l561-37.md)
- [Article L561-38](article_l561-38.md)
- [Article L561-39](article_l561-39.md)
- [Article L561-40](article_l561-40.md)
- [Article L561-41](article_l561-41.md)
- [Article L561-42](article_l561-42.md)
- [Article L561-43](article_l561-43.md)
- [Article L561-44](article_l561-44.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-05-13
Identifiant: LEGIARTI000020196400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196400.xml
---
###### Article L561-37
Tout manquement aux dispositions des sections 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre
par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 est
passible des sanctions prévues par l'article L. 561-40.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-05-13
Identifiant: LEGIARTI000020196395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196395.xml
---
###### Article L561-38
Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale
des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40.
Elle est saisie des manquements constatés lors des contrôles effectués en
application du II de l'article L. 561-36 :<br />
1° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les
personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2 ;<br />
2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le
ministre chargé du budget pour les représentants légaux et directeurs
responsables de casinos et les cercles de jeux ainsi que pour les sociétés
organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs
ou hippiques, mentionnés au 9° de l'article L. 561-2 ;<br />
3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du
même article.<br />
La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission
d'une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 ne fait pas
obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits
qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196393.xml
---
###### Article L561-39
I. - La Commission nationale des sanctions est composée d'un conseiller d'Etat,
président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un conseiller à la
Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et
d'un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président
de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière
juridique ou économique.<br />
II. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants
sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils
sont tenus au secret professionnel.<br />
III. - La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la
commission.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196391.xml
---
###### Article L561-40
La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions
administratives suivantes :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité pour une durée n'excédant
pas cinq ans ;<br />
4° Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle.<br />
La sanction de l'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie du
sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la
personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé
d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution
de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.<br />
La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une
sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des
manquements commis et ne peut être supérieur à cinq millions d'euros. Les sommes
sont recouvrées par le Trésor public.<br />
La commission peut décider que les sanctions qu'elle inflige feront l'objet
d'une publication aux frais de la personne sanctionnée dans les journaux ou
publications qu'elle désigne.<br />
La commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout
ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la
constatation des faits sanctionnés.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000020196388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196388.xml
---
###### Article L561-41
La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des
contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de
l'article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne physique mise en cause
ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal.<br />
Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l'organisme central auquel
est affiliée la personne en cause et portés à la connaissance de l'association
professionnelle à laquelle elle adhère.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196386.xml
---
###### Article L561-42
La Commission nationale des sanctions statue par décision motivée, hors la
présence du rapporteur de l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans
que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut,
dûment convoqué.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196384.xml
---
###### Article L561-43
Les recours formés contre les décisions de la Commission nationale des sanctions
sont des recours de pleine juridiction.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196382.xml
---
###### Article L561-44
Les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les
conditions de récusation des membres de la Commission nationale des sanctions,
sont définies par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020196380
---
###### Section 8 : Droit d'accès indirect aux données
- [Article L561-45](article_l561-45.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196371.xml
---
###### Article L561-45
Lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement aux
seules fins de l'application des articles L. 561-5 à L. 561-23 par une personne
mentionnée à l'article L. 561-2, le droit d'accès s'exerce auprès de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.<br />
La commission désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au
Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les
investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci
peut se faire assister d'un agent de la commission.<br />
Les données peuvent être communiquées au demandeur lorsque la commission
constate, en accord avec le service mentionné à l'article L. 561-23 et après
avis du responsable du traitement, que leur communication n'est susceptible ni
de révéler l'existence d'une déclaration prévue à l'article L. 561-15 ou des
suites qui lui ont été données, ou l'exercice par le service mentionné à
l'article L. 561-23 de son droit de communication prévu à l'article L. 561-26,
ni de mettre en cause la finalité de lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme lorsque les données sont relatives au demandeur et
détenues dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L.
561-8, L. 561-9 et L. 561-10.<br />
Lorsque la communication des données est susceptible de mettre en cause la
finalité du traitement, la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, saisie par le demandeur, l'informe qu'il a été procédé aux
vérifications nécessaires.

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196819
##### Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs
- [Article L562-2-1](article_l562-2-1.md)
- [Article L562-10](article_l562-10.md)
- [Section 1 : Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme](section_1)
- [Section 2 : Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes](section_3)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658530
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L010AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658530.xml
---
###### Article L562-10
Le service institué à l'article L. 562-4 anime un comité de liaison de la lutte
contre le blanchiment des produits des crimes et des délits et de la lutte
contre le financement des activités terroristes qui réunit, dans des conditions
fixées par décret, les professions mentionnées à l'article L. 562-1, les
autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés.

View file

@ -13,3 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196806
- [Article L562-7](article_l562-7.md)
- [Article L562-8](article_l562-8.md)
- [Article L562-9](article_l562-9.md)
- [Article L562-10](article_l562-10.md)
- [Article L562-11](article_l562-11.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020196775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196775.xml
---
###### Article L562-10
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dépositaires
centraux et aux gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020196772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196772.xml
---
###### Article L562-11
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions
du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les personnes
mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues d'appliquer les mesures de gel ou
d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments financiers et
ressources économiques.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170861
###### Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
- [Article L573-1](article_l573-1.md)
- [Article L573-1-1](article_l573-1-1.md)
- [Article L573-2](article_l573-2.md)
- [Article L573-2-1](article_l573-2-1.md)
- [Article L573-3](article_l573-3.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020196831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196831.xml
---
###### Article L573-1-1
Le fait, pour tout dirigeant d'un prestataire de services d'investissement autre
qu'une société de gestion de portefeuille ou d'une des personnes morales ou
filiales mentionnées à l'article L. 613-10 ou pour tout dirigeant d'une
entreprise de marché, d'un adhérent aux chambres de compensation ou d'une
personne habilitée à exercer les activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux
demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque
manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de
lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154716
- [Article L574-1](article_l574-1.md)
- [Article L574-2](article_l574-2.md)
- [Article L574-3](article_l574-3.md)
- [Article L574-4](article_l574-4.md)

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006659287
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659287.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020196838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196838.xml
---
###### Article L574-3
Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait,
pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes
mentionnés à l'article L. 564-1 et, pour les personnes faisant l'objet d'une
mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre IV du titre VI
mentionnés à l'article L. 562-3 et, pour les personnes faisant l'objet d'une
mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI
du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire
obstacle à sa mise en oeuvre.<br />

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000020196834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196834.xml
---
###### Article L574-4
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les
personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15° de l'article L. 561-2 de ne pas
répondre, après mise en demeure, aux demandes d'information de l'autorité
administrative en charge de l'inspection mentionnée au II de l'article L. 561-36
ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci
de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements
inexacts.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170668
###### Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire.
- [Article L613-21](article_l613-21.md)
- [Article L613-21-1](article_l613-21-1.md)
- [Article L613-22](article_l613-22.md)
- [Article L613-23](article_l613-23.md)
- [Article L613-24](article_l613-24.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020196852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196852.xml
---
###### Article L613-21-1
Si un changeur manuel a enfreint une disposition du titre II du livre V,
notamment s'il n'a pas respecté les conditions requises pour son autorisation,
ou du titre VI du même livre ou des textes réglementaires pris pour leur
application, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions
disciplinaires suivantes :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° Le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de changeur manuel.<br />
La Commission bancaire peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait des
changeurs manuels d'exercer, directement ou indirectement, la profession de
changeur manuel pour une durée de dix ans au plus.<br />
La Commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces
sanctions une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement
et qui ne peut excéder 1 million d'euros.<br />
Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut
décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au
paiement de la sanction pécuniaire prononcée.<br />
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
budget de l'Etat.

View file

@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140174
- [Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière d'information sur le donneur d'ordre](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs](chapitre_iv)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020179811
---
##### Chapitre III : Dispositions communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière d'information sur le donneur d'ordre
- [Section 1 : Personnes et opérations soumises aux obligations d'information](section_1)
- [Section 2 : Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre](section_2)
- [Section 3 : Obligations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire](section_3)
- [Section 4 : Obligation des prestataires de services de paiement intermédiaires](section_4)
- [Section 5 : Obligations de coopération](section_5)
- [Section 6 : Utilisation des informations collectées et conservées](section_6)
- [Section 7 : Sanctions](section_7)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGISCTA000020179809
---
###### Section 1 : Personnes et opérations soumises aux obligations d'information
- [Article L713-1](article_l713-1.md)
- [Article L713-2](article_l713-2.md)
- [Article L713-3](article_l713-3.md)

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