Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière

Modification du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime, du code des assurances, du code du commerce, du code de la consommation, du livre des procédures fiscales.
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification des articles 28, 35, création après l'article 39 de l'article 39-1.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 88-2.
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification de l'article 8.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 22-2.
Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme : modification des articles 1, 2, 3, 5, modification des chapitres II et III par un chapitre II "Organisation de la société anonyme OSEO" comprenant les articles 6, 7, 8, 9, 10 ; modification de l'intitulé.
Modification de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 146.
Modification de de l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme : modification de l'article 14.
Modification de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation : modification des articles 28, 61.
Ratification de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance.  
Ratification de l'ordonnance n° 2010-377 du 14 avril 2010 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. 
Transposition complète de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ; par l'article 34 de la présente loi de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ; de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises ; de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) par l'article 33 de la présente loi ; de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE par l'article 23 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022940663
NOR: ECEX0928177L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/94/06/JORFTEXT000022940663.xml
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République française 2010-10-24 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020096239
###### Paragraphe 2 : Transfert de propriété
- [Article L211-17](article_l211-17.md)
- [Article L211-17-1](article_l211-17-1.md)
- [Article L211-18](article_l211-18.md)
- [Article L211-19](article_l211-19.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000022962700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/27/LEGIARTI000022962700.xml
---
###### Article L211-17-1
I. - L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de
l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le
premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent
article.<br />
Il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de
l'article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre
un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers
appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une
tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à
livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la
livraison consécutive à la négociation.<br />
Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par décret
après avis motivé du collège de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de
l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de
couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers
objets de la vente en cas de vente.<br />
II. - En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de
l'article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription au compte
de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la
négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement
et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de
l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est
crédité dans les livres du dépositaire central.<br />
Cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en
compte intervient au terme d'un délai inférieur à deux jours de négociation
après la date d'exécution des ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des
raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers.<br />
Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et
du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur
commun.<br />
Les deuxième et troisième alinéas du présent II prennent effet à la date
d'entrée en vigueur d'un dispositif d'harmonisation équivalent au niveau
européen.<br />
III. - L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues
aux II et III de l'article L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou
morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir
aux dispositions des I et II du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020180544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/05/LEGIARTI000020180544.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000022962702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/27/LEGIARTI000022962702.xml
---
###### Article L211-36-1
@ -21,11 +21,4 @@ article sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévu
par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation,
d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile
d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue
avant cette procédure.<br />
III. ― Pour l'application du présent article, sont également des instruments
financiers les contrats d'option, contrats à terme fermes et tous autres
contrats à terme sur marchandises ou autorisations d'émission autres que ceux
mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition qu'ils fassent l'objet d'un
enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de
couvertures périodiques.
avant cette procédure.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020180540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/05/LEGIARTI000020180540.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022962707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/27/LEGIARTI000022962707.xml
---
###### Article L211-36
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :<br />
I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :<br />
1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers
lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit,
@ -27,4 +27,11 @@ l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c
2° de l'article L. 531-2 ;<br />
3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre
d'un système mentionné à l'article L. 330-1.
d'un système mentionné à l'article L. 330-1.<br />
II. - Pour l'application de la présente section, sont également des instruments
financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et
tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L.
211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par
livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de
compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.

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@ -1,13 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020096338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096338.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022963398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/33/LEGIARTI000022963398.xml
---
###### Article L213-1 A
Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne
morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet.
morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet.<br />
Par dérogation à l'article 1300 du code civil et à l'article L. 228-74 du code
de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de
favoriser la liquidité desdits titres :<br />
1° Les titres de créances négociables ;<br />
2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se
soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés
aux titres de créance visés au 2° sont suspendus.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les
conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de
titres de créance visés au 2°.<br />
Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance visés
au 2° acquis ou conservés par l'émetteur.<br />
Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de
créance visé au 2°.<br />
Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des
titres de créances négociables qu'il a émis et doit informer la Banque de France
de ces rachats.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170093
- [Article L213-2](article_l213-2.md)
- [Article L213-3](article_l213-3.md)
- [Article L213-4](article_l213-4.md)
- [Article L213-4-1](article_l213-4-1.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/34/LEGIARTI000022963402.xml
---
###### Article L213-4-1
L'émetteur ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres titres de
créances négociables.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184588
- [Article L214-2](article_l214-2.md)
- [Article L214-3](article_l214-3.md)
- [Article L214-3-1](article_l214-3-1.md)
- [Article L214-4](article_l214-4.md)
- [Article L214-5](article_l214-5.md)
- [Article L214-6](article_l214-6.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000022962698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/26/LEGIARTI000022962698.xml
---
###### Article L214-3-1
Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des
ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de
gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au
dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un
prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services
mentionnés à l'article L. 321-1.L'entité à qui est confiée cette responsabilité
dispose de moyens adaptés et suffisants.<br />
Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la
centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions
définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-21
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021178392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/83/LEGIARTI000021178392.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000022963267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/32/LEGIARTI000022963267.xml
---
###### Article L221-5
@ -29,25 +29,29 @@ Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le
livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas
précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et
moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi
qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments
anciens.<br />
qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.
En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les
livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la
Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné
doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à
l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.<br />
Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable
rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources
collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.<br />
Afin de permettre la vérification du respect de l'obligation d'emploi mentionnée
au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de
développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions
prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des
ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre
chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés
à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au
cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas à la condition d'emploi
susmentionnée sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une
durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de
l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6.<br />
Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi
mentionnées au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou
le livret de développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les
conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation
intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre,
au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours
financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont
l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas aux conditions
d'emploi susmentionnées sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7
pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure
de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la
rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6.<br />
La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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@ -11,4 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184896
- [Article L515-16](article_l515-16.md)
- [Article L515-16-1](article_l515-16-1.md)
- [Article L515-17](article_l515-17.md)
- [Article L515-17-1](article_l515-17-1.md)
- [Article L515-17-2](article_l515-17-2.md)
- [Article L515-18](article_l515-18.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/33/LEGIARTI000022963316.xml
---
###### Article L515-17-1
Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs
besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par
décret.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022963314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/33/LEGIARTI000022963314.xml
---
###### Article L515-17-2
Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations
relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer.