Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
This commit is contained in:
République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
parent b50ccae437
commit bb8301bdca
2 changed files with 228 additions and 119 deletions

View file

@ -1,73 +1,143 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/75/LEGIARTI000028447598.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/51/LEGIARTI000031815114.xml
---
###### Article L214-30
I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de
I. Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de
placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28 et qui sont
émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans
les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au
moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu
majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes
morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du
VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de
l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours
des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui
remplissent l'une des conditions suivantes :<br />
courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28, qui
confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de
la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie
notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou
d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et
qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient
passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, dont
le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par
une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre
personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux c, e
et i du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui
n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou
partiel, d'apports et qui remplissent les conditions suivantes :<br />
1° Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche,
définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts,
représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet
exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes
charges. Pour l'application des présentes dispositions, ont un caractère
industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la
fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de
produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des
installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant
;<br />
1° Au moment de l'investissement initial par le fonds :<br />
2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus
ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est
a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité ;<br />
b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un
système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L.
421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation
où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites
et moyennes entreprises ;<br />
c) Remplir l'une des deux conditions suivantes :<br />
avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II
de l'article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 %
des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui
au cours duquel intervient la souscription.<br />
Pour l'application aux entreprises n'ayant jamais clos d'exercice, les dépenses
de recherche sont estimées pour l'exercice courant à la date de souscription et
certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ;<br />
être capable de démontrer qu'elle développe ou développera dans un avenir
prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement
améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré et qui
présentent un risque d'échec technologique ou industriel. Cette appréciation est
effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir
l'innovation et désigné par décret.<br />
l'innovation et désigné par décret ;<br />
Les dispositions des IV et V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes
d) Remplir l'une des trois conditions suivantes :<br />
n'exercer son activité sur aucun marché ;<br />
exercer son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans
après sa première vente commerciale. Si l'entreprise a fait appel à l'organisme
mentionné au dernier alinéa du c du présent 1°, celui-ci est également chargé de
définir la date de première vente commerciale. A défaut, celle-ci est définie
comme au troisième alinéa du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code
général des impôts ;<br />
avoir un besoin d'investissement initial en faveur du financement des risques
qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau
marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre
d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;<br />
2° Lors de chaque investissement par le fonds dans la société :<br />
a) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article
2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis
du code général des impôts.<br />
Les dispositions du V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes
conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du
respect du II du présent article et du quota d'investissement de 70 % qui leur
est propre.<br />
quota d'investissement de 70 % qui leur est propre.<br />
II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I
les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les
titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de
l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions
prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.<br />
II. Lorsque les titres d'une société respectant initialement les conditions
prévues au I du présent article détenus par un fonds commun de placement dans
l'innovation sont, postérieurement à l'investissement initial, admis aux
négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le
quota d'investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur
admission.<br />
III.-L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie
d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.<br />
III. A. L'actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné
au I :<br />
IV.-1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au II, sont également
éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital
mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 émis par les sociétés qui
remplissent les conditions suivantes :<br />
1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital,
d'obligations dont le contrat d'émission prévoit obligatoirement le
remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d'obligations
converties, d'obligations convertibles ou d'avances en compte courant de
sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en
contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement
d'obligations et les titres reçus en contrepartie d'obligations converties
doivent représenter au moins 40 % de l'actif du fonds ;<br />
a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au 2°
du I est appréciée par l'organisme mentionné 2° au niveau de la société, au
regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des
conditions fixées par décret ;<br />
2° De titres ou parts d'une société qui ont fait l'objet d'un rachat si l'une
des deux conditions suivantes est vérifiée :<br />
a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société
mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;<br />
b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s'engage à souscrire pendant
sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au 1° du présent A, dont
l'émission est prévue au plan d'entreprise, pour une valeur au moins équivalente
au rachat.<br />
La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.<br />
B. Les titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les
entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds au
titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans
ce quota si les conditions prévues au 6 de l'article 21 du règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies.<br />
IV. 1. Les titres de capital mentionnés au I de l'article L. 214-28 et, dans
la limite de 20 % de l'actif du fond, au III du même article L. 214-28 sont
également éligibles au quota d'investissement mentionné au I du présent article
lorsqu'ils sont émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes
:<br />
a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au
dernier alinéa du c du 1 du I est appréciée par l'organisme mentionné au même
dernier alinéa au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de
ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;<br />
b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les
conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou
@ -76,39 +146,37 @@ commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;<br />
c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75
% du capital de sociétés :<br />
-dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux I et III de l'article
dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux I et III de l'article
L. 214-28 ;<br />
-qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à
qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à
l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;<br />
-et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou
de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou l'exercice d'une activité
industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts
;<br />
et qui remplissent les conditions prévues aux I, II et III du présent article
ou ont pour objet l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens
de l'article 34 du code général des impôts ;<br />
d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée
au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de
procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ;<br />
au c qui remplit les conditions prévues aux I, II et III du présent article.<br />
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition
relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée
au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des
participations prévue au c de ce 1.<br />
relative à l'effectif prévue au I pour la société mentionnée au 1 et
d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations
prévue au c de ce 1.<br />
V.-Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un
organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées
de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à
l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la
première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.<br />
V. Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par
un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses
cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres
figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient
lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.<br />
En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de
titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de
détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en
compte dans le quota d'investissement de 70 %.<br />
VI.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux
sociétés, ces liens sont réputés exister :<br />
VI. Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre
deux sociétés, ces liens sont réputés exister :<br />
1° Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;<br />
@ -116,7 +184,7 @@ capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;<br />
2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions
définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.<br />
VII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un
VII. L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un
fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période
fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des
fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion

View file

@ -1,26 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/16/LEGIARTI000030061616.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/51/LEGIARTI000031815100.xml
---
###### Article L214-31
I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à
risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers,
parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au
moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II
de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :<br />
I. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement
à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers,
parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que
définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, qui confèrent aux
souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité
d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment
sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès
prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, émis par
des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les
mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les
conditions suivantes :<br />
1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la
zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions
@ -29,11 +32,10 @@ limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir
constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de
Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à
l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008,
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par
catégorie) ;<br />
2° Etre, au moment de l'investissement initial par le fonds, une petite ou
moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;<br />
3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à
détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont
@ -41,9 +43,15 @@ l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent
aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°,
5° et 6° ;<br />
4° Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du 3°
du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code
général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;<br />
4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V
bis du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e
du 1 bis du I du même article 885-0 V bis ;<br />
b) Respecter, au moment de l'investissement initial par le fonds, la condition
prévue au g du même 1 bis ;<br />
c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues
aux b et j dudit 1 bis ;<br />
5° Compter au moins deux salariés. Cette condition ne s'applique pas aux
sociétés mentionnées au 3° du présent I ;<br />
@ -54,30 +62,63 @@ ou partiel, d'apports.<br />
Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds
réalise ses investissements.<br />
II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I,
dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de
l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux
conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et
n'ait pas pour objet la détention de participations financières.<br />
II. Lorsque les titres d'une société respectant initialement les conditions
prévues au I du présent article détenus par un fonds d'investissement de
proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système
multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en
compte dans le quota d'investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à
compter de leur admission.<br />
III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie
d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.<br />
III. A. L'actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné
au I :<br />
IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers,
parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de
sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés
dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région.
Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs
départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de
Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone
géographique.<br />
1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital,
d'obligations dont le contrat d'émission prévoit obligatoirement le
remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d'obligations
converties, d'obligations convertibles ou d'avances en compte courant de
sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en
contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement
d'obligations et les titres reçus en contrepartie d'obligations converties
doivent représenter au moins 40 % de l'actif du fonds ;<br />
V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds
2° De titres ou parts d'une société qui ont fait l'objet d'un rachat si l'une
des deux conditions suivantes est vérifiée :<br />
a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société
mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;<br />
b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s'engage à souscrire,
pendant sa durée de vie, des titres ou parts mentionnés au même 1°, dont
l'émission est prévue au plan d'entreprise, pour une valeur au moins équivalente
au rachat.<br />
La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.<br />
B. Les titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les
entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds au
titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans
ce quota si les conditions mentionnées au 6 de l'article 21 du règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement
remplies.<br />
IV. L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des
établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social
dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée
d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de
Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des
collectivités de la zone géographique.<br />
V. A. Les dispositions du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds
d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des
conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.<br />
VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être
B. Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article
est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de
l'agrément du fonds par l'Autorité des marchés financiers.<br />
VI. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être
détenues :<br />
1° A plus de 20 % par un même investisseur ;<br />
@ -86,13 +127,13 @@ détenues :<br />
3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.<br />
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu
au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du
quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de
la détention des actifs.<br />
VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota
prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de
capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles
d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions
et aux limites de la détention des actifs.<br />
VIII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un
VIII. L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un
fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par
décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds
d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée