Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574489.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031815341
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Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033612997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/29/LEGIARTI000033612997.xml
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###### Article L214-154
@ -43,5 +43,10 @@ Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux
entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens
d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la
dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement, ou dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement.<br />
Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières
dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts
ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du
fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier
font l'objet de limitations.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027810535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/05/LEGIARTI000027810535.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033613222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/32/LEGIARTI000033613222.xml
---
###### Article L214-157
I.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier
I. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier
alinéa de l'article L. 214-24-34, le règlement ou les statuts du fonds
professionnel spécialisé prévoient les conditions et les modalités d'émission,
de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions.<br />
@ -33,24 +33,28 @@ La société de gestion ou le fonds n'ayant pas délégué globalement sa gestio
peuvent procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions
fixées par le règlement ou les statuts du fonds.<br />
II.-Par dérogation au 1° de l'article L. 214-24-31, le règlement ou les statuts
du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir une libération fractionnée des
parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les
parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs
sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le
porteur de parts ou l'actionnaire de libérer, aux époques fixées par la société
de gestion et, le cas échéant, par la SICAV, les sommes restant à verser sur le
montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une
mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée
sans effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder
de plein droit à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions
prévues par les statuts ou le règlement du fonds professionnel spécialisé, à la
suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à
l'article L. 214-24-51. Après paiement des sommes dues, en principal et
intérêts, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des
sommes distribuables non prescrites.<br />
II. Par dérogation au 1° de l'article L. 214-24-31, le règlement ou les
statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir une libération
fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont
nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les
cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de
celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer, aux
époques fixées par la société de gestion et, le cas échéant, par la SICAV, les
sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société
de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure
et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et, le cas échéant,
la SICAV peuvent procéder de plein droit à la cession de ces parts ou actions
ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement du fonds
professionnel spécialisé, à la suspension du droit au versement des sommes
distribuables mentionnées à l'article L. 214-24-51. Après paiement des sommes
dues, en principal et intérêts, l'actionnaire ou le porteur de parts peut
demander le versement des sommes distribuables non prescrites.<br />
Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir
qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la
société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou
les statuts.
les statuts.<br />
III. Par dérogation à l'article L. 214-24-32, une société d'investissement
professionnelle spécialisée peut prévoir dans ses statuts des clauses d'agrément
ou des clauses d'inaliénabilité.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-21
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000021178421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/84/LEGIARTI000021178421.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/20/LEGIARTI000033612039.xml
---
###### Article L433-5
@ -12,11 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/84/LEGIARTI000021178421.xml
Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les
instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché
réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans
à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être
admis aux négociations sur un marché réglementé.<br />
négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 pendant une
durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers
ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé.<br />
L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière
est inférieure à un milliard d'euros.

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@ -1,14 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006653896
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX440L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/38/LEGIARTI000006653896.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612388.xml
---
###### Article L440-4
Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au
secret professionnel.
secret professionnel.<br />
Lors d'opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent
communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une
législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union
européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central.
Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises
à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par
la même loi.

View file

@ -1,379 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-05
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031969359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/93/LEGIARTI000031969359.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/20/LEGIARTI000033612000.xml
---
###### Article L451-2
Les règles relatives à l'information sur les prises de participations
significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
commerce, reproduits ci-après :<br />
" Art. L. 233-7.-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur
un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L.
211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant
seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un
nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois
vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié,
des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou
des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total
d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.<br />
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.<br />
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans
sa déclaration :<br />
a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à
émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;<br />
b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un
accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code
monétaire et financier, sans préjudice des dispositions des 4° et 4° bis du I de
l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote
que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions.<br />
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un
marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments
financiers. Dans ce dernier cas, l'information due à la société et à l'Autorité
des marchés financiers peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés
au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public
dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
participation.<br />
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
du capital ou des droits de vote.<br />
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article
ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne
s'appliquent pas aux actions, accords et instruments financiers mentionnés au
présent article ainsi qu'au I de l'article L. 233-9, et qui ont pour
caractéristique d'être :<br />
1° Acquis aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court
terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
2° Détenus par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
3° Détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille
de négociation au sens de l'article 11 de la directive 2006/49/ CE du Parlement
et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne
représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de
ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas
exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
4° Remis aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
5° Acquis à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n°
2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application
de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la
stabilisation d'instruments financiers, pour autant que les droits de vote
attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour
intervenir dans la gestion de l'émetteur.<br />
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
:<br />
1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital
ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il
n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L.
233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions
détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens
de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III
pour ces mêmes actions.<br />
VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les
statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers
alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans
le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires
détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
VI bis.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la
participation entre les différents types d'instruments mentionnés au I du
présent article et de l'article L. 233-9 oblige la personne tenue à
l'information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un
franchissement d'un seuil prévu au I.<br />
VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois
vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les
objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.<br />
Cette personne précise dans sa déclaration :<br />
a) Les modes de financement de l'acquisition ;<br />
b) Si elle agit seule ou de concert ;<br />
c) Si elle envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre et d'acquérir ou
non le contrôle de la société ;<br />
d) La stratégie qu'elle envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour
la mettre en œuvre ;<br />
e) Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux
4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou
instruments ;<br />
f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits
de vote ;<br />
g) Si elle envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs
personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de
surveillance.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de
ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et
des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.<br />
Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et
doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par
décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du
public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.<br />
En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de
cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la
société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la
connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration
fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa. "<br />
" Art. L. 233-7-1.-Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises
aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur
un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions
législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les
opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses
informations, la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L.
233-7 informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et selon
des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du
seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à
laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché
réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière
est inférieure à un milliard d'euros.<br />
Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée
au premier alinéa du présent article. "<br />
" Art. L. 233-8.-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux
assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un
pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au
nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance,
informe ses actionnaires.<br />
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou dont les actions sont admises aux
négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux
dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs
contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droits
de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont
varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon
des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. "<br />
" Art. L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés
au I de l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le
compte de cette personne ;<br />
2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle
cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;<br />
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette
personne agit de concert ;<br />
4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative,
immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier
mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même
pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
conditions ;<br />
4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ayant
pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet
économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou
instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en
espèces. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les
mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ;<br />
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette
personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou
droits de vote ;<br />
7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci
puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en
l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
concernés.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et
modalités d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans
lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet
économique similaire à la possession d'actions.<br />
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de
l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la
sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
Ier du livre II du code monétaire et financier ou les SICAF gérés par une
société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de
l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement
;<br />
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
sauf exceptions prévues par ce même règlement.<br />
"<br />
" Art. L. 233-10.-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes
qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de
vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour
obtenir le contrôle de cette société.<br />
II.-Un tel accord est présumé exister :<br />
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses
directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;<br />
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L.
233-3 ;<br />
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;<br />
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des
sociétés que celle-ci contrôle ;<br />
5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce
bénéficiaire est le constituant.<br />
III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations
qui leur sont faites par les lois et règlements. "<br />
" Art. L. 233-10-1.-En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées
comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur
d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet
de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes
qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de
faire échouer cette offre. "<br />
" Art. L. 233-11.-Toute clause d'une convention prévoyant des conditions
préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations
sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits
de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai
de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de
l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des
marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont
suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre
publique.<br />
La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées
de la date à laquelle la clause prend fin.<br />
Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n°
2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont
pas été transmises à l'Autorité des marchés financiers à cette date doivent lui
être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux
mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.<br />
Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. "<br />
" Art. L. 233-12.-Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement
par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des
sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient
directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les
variations de ce montant.<br />
Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où
la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait
avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou
aliénations ultérieures. "<br />
" Art. L. 233-13.-En fonction des informations reçues en application des
articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les
opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales
détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois
vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des
dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits
de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications
intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et
la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. "<br />
" Art. L. 233-14.-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la
déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article
est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a
pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se
tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de
régularisation de la notification.<br />
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
l'actionnaire défaillant.<br />
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un
actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension
totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits
de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le
contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six
mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers. "
significatives sont fixées aux articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
commerce.

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@ -1,18 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006654260
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654260.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000033611990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/19/LEGIARTI000033611990.xml
---
###### Article L451-3
Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de
commerce ne sont pas soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8 du
présent code.<br />
I. Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code
de commerce ne sont pas soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8
du présent code.<br />
Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en
application de l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux
abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du
Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la
Commission ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité
des marchés financiers en application de l'article 13 du même règlement.<br />
II. Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du
II de l'article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres
titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois
à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et
transferts qu'elle a effectués.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les
explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.<br />
Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises

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@ -1,30 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000028635778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635778.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000033613177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/31/LEGIARTI000033613177.xml
---
###### Article L511-45
I.-Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les
I. Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les
établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à
leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs
activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article
238-0 A du code général des impôts.<br />
II.-A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les
II. A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les
établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies
financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient une fois
par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes
annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs
implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation
défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat
ou territoire.<br />
financières holding mixtes, et entreprises d'investissement autres que les
sociétés de gestion de portefeuille publient une fois par an, en annexe à leurs
comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans
leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs
activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L.
233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire.<br />
III.-Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire
III. Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire
:<br />
1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ;<br />
@ -43,13 +43,13 @@ en distinguant les impôts courants des impôts différés ;<br />
Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à
l'échelle de ces Etats ou territoires.<br />
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des
IV. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des
obligations de publication des informations prévues au présent article.
Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les
informations publiées par une entité mentionnée au I, elle engage la procédure
d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.<br />
V.-Les informations définies aux II et III sont tenues à la disposition du
V. Les informations définies aux II et III sont tenues à la disposition du
public pendant cinq ans, selon des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations
et leur concordance avec les comptes.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000020148360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148360.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/29/LEGIARTI000033612915.xml
---
###### Article L512-105
Les banques coopératives, pour l'application des trois derniers alinéas de
Les banques coopératives, pour l'application des cinq derniers alinéas de
l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses
d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont
affiliées.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000033220074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/00/LEGIARTI000033220074.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033612319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612319.xml
---
###### Article L521-3
I.-Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut
I. Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut
fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont
acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de
cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un
réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail
limité de biens ou de services.<br />
II.-Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des
II. Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des
douze mois précédents dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée au I
du présent article adresse une déclaration contenant une description des
services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si
@ -26,7 +26,7 @@ auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.<b
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par
voie réglementaire suivant la réception de la déclaration pour notifier au
déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I
déclarant, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I
de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article ne
sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.<br />

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027850645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/06/LEGIARTI000027850645.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033612309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612309.xml
---
###### Article L522-6
I.-Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement
I. Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement
doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du
troisième alinéa du I de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé
quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé
qu'à une personne morale.<br />
II.-Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de
II. Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution vérifie que, compte tenu de la nécessité de
garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci
dispose pour son activité de prestation de services de paiement :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027006360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/63/LEGIARTI000027006360.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/22/LEGIARTI000033612281.xml
---
###### Article L525-5
@ -19,9 +19,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/63/LEGIARTI000027006360.xml
disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement
n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui
répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l'entreprise n'est pas
soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique.<br />
Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la
surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des
troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 141-4.
soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique.
</p>
Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la
surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième
et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000033220060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/00/LEGIARTI000033220060.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033612296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/22/LEGIARTI000033612296.xml
---
###### Article L525-6
@ -21,7 +21,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé
décret à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est
incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations
nécessaires pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au
titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions
titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions
mentionnées à l'article L. 525-5 ne sont pas remplies.<br />
Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027853795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/37/LEGIARTI000027853795.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033612290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/22/LEGIARTI000033612290.xml
---
###### Article L526-7
@ -13,5 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/37/LEGIARTI000027853795.xml
Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de
monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du
troisième alinéa du I de l'article L. 141-4.
quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4.
</p>

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030898412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/84/LEGIARTI000030898412.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612366.xml
---
###### Article L531-12
I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de
I. Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de
surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la
direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée
par celle-ci est tenu au secret professionnel.<br />
@ -47,6 +47,15 @@ confier des fonctions opérationnelles importantes ;<br />
dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la
communication.<br />
Lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement
peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret
professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est
pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un
référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à
caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer
dans les conditions prévues par la même loi.<br />
Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement peuvent
communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par
cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis
@ -61,7 +70,7 @@ secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent
article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent
les opérations énoncées ci-dessus.<br />
II.-Le personnel des entreprises d'investissement soumises au contrôle de
II. Le personnel des entreprises d'investissement soumises au contrôle de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que le personnel des
prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l'Autorité les
manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du

View file

@ -1,16 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027794636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/46/LEGIARTI000027794636.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033613169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/31/LEGIARTI000033613169.xml
---
###### Article L543-1
Les sociétés de gestion de placements collectifs sont les sociétés de gestion de
portefeuille, les personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III
de l'article L. 214-24, les sociétés de gestion de fonds communs de créances,
les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les
sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière.
de l'article L. 214-24, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement
immobilier, les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du
règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013
relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds
d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds
d'entrepreneuriat social européen.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-20
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000023883073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/88/30/LEGIARTI000023883073.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/24/LEGIARTI000033612474.xml
---
###### Article L561-22
I.-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 et 226-14 du code
I.-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code
pénal ne peut être intentée contre :<br />
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et
@ -57,9 +57,9 @@ IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L.
ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou
l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont
dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée
à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à
222-41,321-1,321-2,321-3,324-1,324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article
415 du code des douanes.<br />
à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1,
321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code
des douanes.<br />
V.-Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de
l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de
@ -72,4 +72,17 @@ du code électoral.<br />
Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée
lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L.
561-15 et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de
l'article L. 561-10-2.
l'article L. 561-10-2.<br />
VI.-Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à
l'article L. 561-23 en application du 2° de l'article L. 561-29-1, les personnes
mentionnées à l'article L. 561-2 poursuivent la relation d'affaires, ni leur
responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en
application des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1, 324-2, 421-2-2
et du troisième alinéa de l'article 421-5 du code pénal ou de l'article 415 du
code des douanes ne peuvent être engagées.<br />
Le premier alinéa du présent VI s'applique sauf concertation frauduleuse avec le
propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en
œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes
mentionnées à l'article L. 561-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027781524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/15/LEGIARTI000027781524.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/25/LEGIARTI000033612500.xml
---
###### Article L561-23
@ -30,4 +30,8 @@ du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de
liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de
l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article 1741 du code
général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la
République par note d'information.
République par note d'information. Lorsque cette note d'information met en
évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la
République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 du code de
procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service
mentionné au I du présent article.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-27
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030939728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/97/LEGIARTI000030939728.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033611269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/12/LEGIARTI000033611269.xml
---
###### Article L561-29
I.-Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale,
I. - Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale,
les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne
peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent
chapitre.<br />
@ -18,7 +18,7 @@ Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à
l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 mentionnée ci-dessus.<br />
II.-Toutefois, sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits
II. - Toutefois, sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits
mentionnés au I de l'article L. 561-15 et en lien avec les missions de ces
services, le service est autorisé à communiquer des informations qu'il détient
aux autorités judiciaires, à l'administration des douanes et aux services de
@ -50,4 +50,7 @@ pour l'exercice de leurs missions.<br />
Le service peut également transmettre aux services de l'Etat chargés de préparer
et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de
transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques,
des informations en relation avec l'exercice de leur mission.
des informations en relation avec l'exercice de leur mission.<br />
Le service peut transmettre à l'Agence française anticorruption des informations
nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027781474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/14/LEGIARTI000027781474.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/39/LEGIARTI000033613989.xml
---
###### Article L612-35
@ -15,6 +15,6 @@ aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire.<b
Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans
procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L.
612-33 , L. 612-33-1 et L. 612-34. Une procédure contradictoire est alors
immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures
612-33, L. 612-33-1, L. 612-34 et L. 612-34-1. Une procédure contradictoire est
alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures
conservatoires commandées par l'urgence.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030438029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/80/LEGIARTI000030438029.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033612160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/21/LEGIARTI000033612160.xml
---
###### Article L612-39
@ -79,10 +79,17 @@ les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille
au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.<br />
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces
sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la
commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne
en cause en application de l'article L. 312-7.<br />
sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10
% du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 du
présent code pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L.
132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L.
223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, aux chapitres Ier
et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes
portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Lorsqu'un
retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des
sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en
application de l'article L. 312-7.<br />
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle
fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-17
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032259065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/25/90/LEGIARTI000032259065.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033612359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612359.xml
---
###### Article L612-44
@ -36,9 +36,10 @@ Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés d
crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.<br />
II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs
délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout fait ou
décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu
connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :<br />
délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant,
à la Banque centrale européenne tout fait ou décision concernant la personne
soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur
mission, de nature :<br />
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa
@ -69,10 +70,11 @@ précédents sont transmis simultanément à cet organe central.<br />
III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les
commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, des
organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut
être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils
procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de la
Banque centrale européenne ainsi que des organes centraux mentionnés à l'article
L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou
divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui
résultent de ces dispositions.<br />
A moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose, les faits ou décisions mentionnés
au II sont transmis simultanément au président du conseil d'administration ou de

View file

@ -1,26 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027853361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/33/LEGIARTI000027853361.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/36/LEGIARTI000033613621.xml
---
###### Article L612-45
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions
Lorsqu'elle a connaissance d'une faute ou d'un manquement aux dispositions
législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis
par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au tribunal compétent de
relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L.
823-7 du code de commerce.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également dénoncer cette
infraction ou ce manquement au magistrat chargé du ministère public compétent
pour engager des poursuites disciplinaires. A cette fin, elle peut lui
communiquer tous les renseignements qu'elle estime nécessaires à sa bonne
information.<br />
Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout
renseignement qu'elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
également saisir le rapporteur général du Haut Conseil du commissariat aux
comptes de cette faute ou de ce manquement. A cette fin, il peut lui communiquer
tous les renseignements qu'il estime nécessaires à sa bonne information.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000024420844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/08/LEGIARTI000024420844.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/33/LEGIARTI000033613304.xml
---
###### Article L621-13-1
I. L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur
I. L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur
provisoire auprès d'une personne mentionnée à l'article L. 543-1, auquel sont
transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation
de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et
@ -22,17 +22,22 @@ personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou
cas d'interdiction d'exercer de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants en
application du b du III de l'article L. 621-15.<br />
II. ― L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un
La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité des
marchés financiers. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par
l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est
désigné.<br />
II. L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un
administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des
circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés
financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire
cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée
aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence.<br />
III. Les décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à une
III. Les décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à une
personne contrôlée prise en application du I du présent article peuvent être
communiquées à l'entreprise qui exerce sur cette personne un contrôle exclusif
au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.<br />
IV. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
IV. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-23
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032751843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/18/LEGIARTI000032751843.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/20/LEGIARTI000033612066.xml
---
###### Article L621-14-1
Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de
l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une
personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a à d du II de
l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du
II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à
l'article L. 621-17, le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie
les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa
du I de l'article L. 621-15, lui adresser une proposition d'entrée en voie de
composition administrative.<br />
personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, au II de l'article L.
621-15, sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L.
621-15, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17,
le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs dans les
conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L.
621-15, lui adresser une proposition d'entrée en voie de composition
administrative.<br />
Cette proposition suspend le délai fixé au deuxième alinéa du I de l'article L.
621-15.<br />

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032470036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/00/LEGIARTI000032470036.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/20/LEGIARTI000033612082.xml
---
###### Article L621-15
I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les
I. Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les
services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le
président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
@ -34,7 +34,7 @@ aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.<b
Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.<br />
II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
II. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :<br />
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L.
@ -55,9 +55,9 @@ c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :<br />
1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une
manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°
596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive
2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;<br />
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/
CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/
CE et 2004/72/ CE de la Commission ;<br />
2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens
de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une
@ -71,25 +71,25 @@ l'article L. 621-14,<br />
dès lors que ces actes concernent :<br />
- un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code
un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code
de l'environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral
de négociation situés sur le territoire français ou pour lesquels une demande
d'admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;<br />
- un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7
un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7
autres que ceux mentionnés au septième alinéa du présent c dont le cours ou la
valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier ou d'une unité
mentionné au même septième alinéa ou dont le cours ou la valeur a un effet sur
le cours ou la valeur d'un instrument financier ou une unité mentionné audit
septième alinéa ;<br />
- un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article
un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article
L. 465-3-4 du présent code lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion
est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d'un instrument
financier ou d'une unité mentionné aux septième ou huitième alinéas du présent c
;<br />
- un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;<br />
un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;<br />
d) Toute personne qui, sur le territoire français :<br />
@ -109,53 +109,68 @@ l'article L. 621-14,<br />
dès lors que ces actes concernent :<br />
- un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code
un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code
de l'environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral
de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace
économique européen ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation
sur de tels marchés a été présentée ;<br />
- un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7
un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7
autres que ceux mentionnés au septième alinéa du présent d dont le cours ou la
valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier ou d'une unité
mentionné au même septième alinéa ou dont le cours ou la valeur a un effet sur
le cours ou la valeur d'un instrument financier ou une unité mentionnés audit
septième alinéa ;<br />
- un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article
un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article
L. 465-3-4 du présent code lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion
est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d'un instrument
financier ou d'une unité mentionnés aux septième ou huitième alinéas du présent
d ;<br />
- un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code
un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code
de l'environnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la
valeur d'un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de
l'article L. 465-3-4 du présent code, lorsque l'opération, le comportement ou la
diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un
contrat au comptant sur matières premières ;<br />
- un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;<br />
un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;<br />
e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a
tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information lors d'une opération
d'offre au public de titres financiers ou s'est livrée à tout manquement
mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14 lors d'une offre de
minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;<br />
e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée
à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L.
621-14, lors :<br />
f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête effectuée en application du I
de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la
préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des
marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le
support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de
répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux
professionnels ;<br />
d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;<br />
ou d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par
l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller
en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les
caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
ou d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;<br />
f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués en
application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs ou des
contrôleurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et
opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un
document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de
communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de
donner accès à des locaux professionnels ;<br />
g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des
règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des
marchés financiers.<br />
marchés financiers ;<br />
III.-Les sanctions applicables sont :<br />
h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou aux offres au public de
certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L.
322-26-8 du code des assurances.<br />
III. Les sanctions applicables sont :<br />
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de
l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire
@ -163,99 +178,123 @@ ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation
du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du
montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds
de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor
public ;<br />
montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;<br />
b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II
de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou
définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des
compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du
II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de
l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le
blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle,
l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à
titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou
de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1°
à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9. La commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros
ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques
mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits
éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds
de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le
compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;<br />
ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut
être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale
sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à
défaut, au Trésor public ;<br />
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de
l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au
décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées
au Trésor public.<br />
l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent
article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100
millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si
celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public.<br />
Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire
l'objet d'une majoration, dans la limite de 10% de leur montant, mise à la
l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la
charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.<br />
Le montant de la sanction et le montant de la majoration sont fixés en fonction
de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits
éventuellement tirés de ces manquements.<br />
Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par
son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à
des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des
sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il
perçoit.<br />
III bis.-En cas de manquement par toute personne aux obligations prévues aux
articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent
code, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être
supérieur à 100 millions d'euros ou à 5 % du chiffre d'affaires annuel total
déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvé par
l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une
filiale d'une entreprise mère tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre
d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel
total, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles
approuvés par l'assemblée générale de la société mère.<br />
III bis. Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III
peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne
sanctionnée en cas de manquement aux obligations :<br />
Le montant de la sanction pécuniaire peut également s'élever au décuple de
l'avantage retiré du manquement ou des pertes qu'il a permis d'éviter, si
ceux-ci peuvent être déterminés.<br />
1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2013/124/ CE, 2013/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;<br />
Les sommes sont versées au Trésor public.<br />
2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union
européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives
98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;<br />
III ter.-Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III bis, il est tenu
compte notamment :<br />
3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits
d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;<br />
- de la gravité et de la durée du manquement ;<br />
4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 ;<br />
- de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;<br />
5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion
et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9,
relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1
;<br />
- de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu
6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de
commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code.<br />
Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III
bis s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par
l'assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une
filiale d'une entreprise tenue d'établir des comptes consolidés en application
de l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à
prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il
ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'assemblée
générale.<br />
III ter. Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis,
il est tenu compte notamment :<br />
de la gravité et de la durée du manquement ;<br />
de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;<br />
de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu
notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses
revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires
total ;<br />
- de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts
de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts
évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés
;<br />
- des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles
des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles
peuvent être déterminées ;<br />
- du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait
preuve la personne en cause ;<br />
du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait
preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la
restitution de l'avantage retiré par cette personne ;<br />
- des manquements commis précédemment par la personne en cause ;<br />
des manquements commis précédemment par la personne en cause ;<br />
- de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures
de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures
prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le
manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices
causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.<br />
III quater.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la
III quater. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la
récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande
de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute
l'impartialité de ce membre.<br />
IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du
rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne
IV. La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence
du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne
concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.<br />
IV bis.-Les séances de la commission des sanctions sont publiques.<br />
IV bis. Les séances de la commission des sanctions sont publiques.<br />
Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président
de la formation saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle
@ -263,18 +302,14 @@ pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la
sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout
autre secret protégé par la loi l'exige.<br />
V.-La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les
V. La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les
publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné
à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber
gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux
parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas
publiée.<br />
personnes sanctionnées.<br />
S'agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis
ci-dessus, la commission des sanctions peut décider de reporter la publication
d'une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée dans l'une
ou l'autre des circonstances suivantes :<br />
La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une
décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la
publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :<br />
a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne
en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une
@ -285,6 +320,26 @@ b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité
système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en
cours.<br />
Lorsqu'une décision de sanction prise en application du III bis fait l'objet
d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette
information sur son site internet.
Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations
prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce
et à l'article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l'objet d'une
publication.<br />
Lorsqu'une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait
l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur
son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur
le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente
imposant une sanction ou une mesure est publiée.<br />
Toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers
demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette
publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la
décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ne
peut excéder cinq ans.<br />
VI. Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de
l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un
retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être
relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans,
dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil
d'Etat.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000020148389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148389.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-07-14
Identifiant: LEGIARTI000033611932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/19/LEGIARTI000033611932.xml
---
###### Article L621-18-3
@ -22,7 +22,5 @@ L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée a
premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les
modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège
statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations,
lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.
système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article
L. 433-3 du présent code.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006661356
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L032AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/13/LEGIARTI000006661356.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033611887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/18/LEGIARTI000033611887.xml
---
###### Article L621-32
@ -17,14 +16,16 @@ relevant des catégories énumérées au même 1°.<br />
L'association établit un code de bonne conduite. Ce code définit les règles
spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association,
lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement
destinées au public et portant sur les instruments financiers admis aux
négociations sur un marché réglementé ou sur leur émetteur, des obligations de
présentation équitable et de mention des conflits d'intérêts, conformément à la
directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités
d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement
et la mention des conflits d'intérêts.<br />
lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement ou
d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement,
définies à l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de
marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le
respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits
d'intérêts prévues à l'article 20 du règlement précité. Ces règles sont
équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article
20.<br />
Le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de
l'entreprise adhérente s'assure de la bonne application des règles définies dans

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000028636227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/62/LEGIARTI000028636227.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033612214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/22/LEGIARTI000033612214.xml
---
###### Article L631-2-1
@ -49,11 +49,55 @@ prévues à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen
du Conseil du 26 juin 2013, à l'égard des entreprises auxquelles cet article est
applicable ainsi qu'à l'égard des sociétés de financement ;<br />
5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des
conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir
l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute
nature ou d'un endettement excessif des agents économiques ;<br />
5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de
prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs
de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques, fixer des
conditions d'octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers
et ayant reçu l'autorisation d'exercer cette activité, lorsque ces entités
consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français
ou destinés au financement d'actifs localisés sur le territoire français ;<br />
5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de
constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour
l'ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B
du I de l'article L. 612-2 ;<br />
5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de
supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un sous-ensemble des
personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de
prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la
situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces
personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures
conservatoires suivantes :<br />
a) Limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y
compris l'acceptation de primes ou versements ;<br />
b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs
;<br />
c) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des
valeurs de rachat ;<br />
d) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la
faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ;<br />
e) Limiter temporairement la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une
rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des
parts sociales aux sociétaires.<br />
Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5°
ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les
conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas disparu,
après consultation du comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières. Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne
peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.<br />
Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité
financière et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ;<br />
6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à
recommander l'adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque
@ -75,12 +119,14 @@ normes comptables veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre des
décisions du Haut Conseil de stabilité financière.<br />
Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la
proposition qu'il formule au titre des 4° à 5° du présent article.<br />
proposition qu'il formule au titre des 4° à 5° ter du présent article.<br />
Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° à
5° peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.<br />
5° ter peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil
d'Etat.<br />
Les décisions mentionnées aux 4° et 4° bis font l'objet d'une publication.<br />
Les décisions mentionnées aux 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter font l'objet d'une
publication.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027645656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/56/LEGIARTI000027645656.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/22/LEGIARTI000033612210.xml
---
###### Article L631-2-2
@ -13,7 +13,9 @@ Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut
Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des
établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises
d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions
de prévoyance.<br />
de prévoyance ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces
personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par
le secret professionnel.<br />
Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis
au Parlement.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000033518498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/84/LEGIARTI000033518498.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033615000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/50/LEGIARTI000033615000.xml
---
###### Article L741-1
@ -14,4 +14,8 @@ applicables en Nouvelle-Calédonie.<br />
L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme.
le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000026993182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/31/LEGIARTI000026993182.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033614969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/49/LEGIARTI000033614969.xml
---
###### Article L741-2
@ -17,6 +17,10 @@ Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.<br />
Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.<br />
L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : "
en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;<br />

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@ -1,20 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000022105754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/10/57/LEGIARTI000022105754.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612700.xml
---
###### Article L742-6-1
Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :<br />
I. - Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de
crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : "
l'office des postes et télécommunications " ;<br />
Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.<br />
L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites
et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés
financiers.<br />
II. - 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : "
l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par
les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;<br />
2° A l'article L. 221-3 :<br />
@ -27,22 +35,22 @@ Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;<br />
3° A l'article L. 221-5 :<br />
a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi
par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret
" sont remplacés par les mots : " ce livret " ;<br />
a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et
solidaire régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou
l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;<br />
b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont
supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce
livret " ;<br />
b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et
solidaire " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les
mots : " ce livret " ;<br />
c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de
développement durable " sont supprimés ;<br />
développement durable et solidaire " sont supprimés ;<br />
d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les
mots : " ce livret " ;<br />
4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le
livret de développement durable " sont supprimés ;<br />
livret de développement durable et solidaire " sont supprimés ;<br />
5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes
spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032470202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/02/LEGIARTI000032470202.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-07-22
Identifiant: LEGIARTI000033614464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/44/LEGIARTI000033614464.xml
---
###### Article L745-1-1
@ -17,6 +17,10 @@ l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de
l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également
applicables.<br />
L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
Les articles L. 511-6 et L. 511-7 sont applicables dans leur rédaction résultant
de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.<br />
@ -123,9 +127,9 @@ en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par
l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné,
séparés d'un délai inférieur à une seconde ".<br />
Pour l'application des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52,
les références au code de commerce sont remplacées par des références à des
dispositions applicables localement ayant le même effet.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les références au code
de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables
localement ayant le même effet.<br />
Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous
réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027923622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/36/LEGIARTI000027923622.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033614325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/43/LEGIARTI000033614325.xml
---
###### Article L745-8-1
@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/36/LEGIARTI000027923622.xml
Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et
L. 522-13, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation
suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France au titre du
troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de
quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de
l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 712-5 ".

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@ -1,13 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000022963580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/35/LEGIARTI000022963580.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/51/LEGIARTI000033615105.xml
---
###### Article L745-11-1
Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi
que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.<br />
L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-19
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032255851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/25/58/LEGIARTI000032255851.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/51/LEGIARTI000033615127.xml
---
###### Article L745-11-2-1
@ -18,19 +18,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/25/58/LEGIARTI000032255851.xml
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th><br clear="none" />ARTICLE APPLICABLE <br clear="none" /></th>
<th><br clear="none" />DANS SA RÉDACTION <br clear="none" /></th>
<th>
<br />
ARTICLE APPLICABLE<br />
</th>
<th>
<br />
DANS SA RÉDACTION<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<p align="left"><br clear="none" />L. 543-1</p>
L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa<br />
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
<br clear="none" />Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25
juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
<br clear="none" />
</p>
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique<br />
</td>
</tr>
</tbody>

View file

@ -1,18 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-23
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032752153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/21/LEGIARTI000032752153.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/52/LEGIARTI000033615239.xml
---
###### Article L746-8
I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1
A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L.
632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des
adaptations prévues au II.<br />
I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5°
ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g
et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au
II.<br />
L'article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement
et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de
l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie.<br />
Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans
leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique.<br />
L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de
@ -89,4 +101,10 @@ lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque
a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes
personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision
passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.<br />
9° Pour l'application de l'article L. 634-1, la référence aux règlements
européens n'est pas applicable ;<br />
10° Pour l'application de l'article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter
du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000033518490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/84/LEGIARTI000033518490.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033614991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/49/LEGIARTI000033614991.xml
---
###### Article L751-1
@ -14,4 +14,8 @@ Polynésie française.<br />
L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme.
le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000026993178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/31/LEGIARTI000026993178.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033614957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/49/LEGIARTI000033614957.xml
---
###### Article L751-2
@ -17,6 +17,10 @@ Polynésie française dans les conditions prévues au II.<br />
Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.<br />
L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : "
en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;<br />

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@ -1,20 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000022105745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/10/57/LEGIARTI000022105745.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/26/LEGIARTI000033612680.xml
---
###### Article L752-6-1
Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie
française sous réserve des adaptations suivantes :<br />
I. - Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie
française sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de
crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : "
l'office des postes et télécommunications " ;<br />
Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.<br />
L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites
et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés
financiers.<br />
II. - 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : "
l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par
les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;<br />
2° A l'article L. 221-3 :<br />
@ -27,22 +35,22 @@ Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;<br />
3° A l'article L. 221-5 :<br />
a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi
par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret
" sont remplacés par les mots : " ce livret " ;<br />
a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et
solidaire régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou
l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;<br />
b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont
supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce
livret " ;<br />
b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et
solidaire " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les
mots : " ce livret " ;<br />
c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de
développement durable " sont supprimés ;<br />
développement durable et solidaire " sont supprimés ;<br />
d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les
mots : " ce livret " ;<br />
4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le
livret de développement durable " sont supprimés ;<br />
livret de développement durable et solidaire " sont supprimés ;<br />
5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes
spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032470148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/01/LEGIARTI000032470148.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-07-22
Identifiant: LEGIARTI000033614436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/44/LEGIARTI000033614436.xml
---
###### Article L755-1-1
@ -17,6 +17,10 @@ alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier
alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont
également applicables en Polynésie française.<br />
L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
Les articles L. 511-6 et L. 511-7 sont applicables dans leur rédaction résultant
de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027923688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/36/LEGIARTI000027923688.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033614238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/42/LEGIARTI000033614238.xml
---
###### Article L755-8-1
@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/36/LEGIARTI000027923688.xml
Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et
L. 522-13, est applicable en Polynésie française, sous réserve de l'adaptation
suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France, au titre
du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots :
du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots :
" de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 712-5. "

View file

@ -1,13 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000022963573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/35/LEGIARTI000022963573.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/50/LEGIARTI000033615099.xml
---
###### Article L755-11-1
Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi
que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Polynésie française.
que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Polynésie
française.<br />
L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-19
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032256044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/25/60/LEGIARTI000032256044.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/51/LEGIARTI000033615119.xml
---
###### Article L755-11-2-1
@ -18,26 +18,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/25/60/LEGIARTI000032256044.xml
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th><br clear="none" />ARTICLE APPLICABLE <br clear="none" /></th>
<th><br clear="none" />DANS SA RÉDACTION <br clear="none" /></th>
<th>
<br />
ARTICLE APPLICABLE<br />
</th>
<th>
<br />
DANS SA RÉDACTION<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td>L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa<br /></td>
<td>
<p align="left"><br clear="none" />L. 543-1</p>
</td>
<td>
<p align="left">
<br clear="none" />Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25
juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs<br
clear="none"
/>
</p>
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>

View file

@ -1,18 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-23
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032752126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/21/LEGIARTI000032752126.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/52/LEGIARTI000033615266.xml
---
###### Article L756-8
I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1
A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L.
632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des
adaptations prévues au II.<br />
I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5°
ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g
et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4
sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au
II.<br />
L'article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement
et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de
l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie.<br />
Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans
leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique.<br />
L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de
@ -88,4 +100,10 @@ lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque
a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes
personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision
passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.<br />
9° Pour l'application de l'article L. 634-1, la référence aux règlements
européens n'est pas applicable ;<br />
10° Pour l'application de l'article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter
du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000026993168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/31/LEGIARTI000026993168.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033614946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/49/LEGIARTI000033614946.xml
---
###### Article L761-1-1
@ -15,6 +15,10 @@ troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre II
133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables dans
les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.<br />
L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : "
en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000033518481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/84/LEGIARTI000033518481.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033614982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/49/LEGIARTI000033614982.xml
---
###### Article L761-1
@ -14,4 +14,8 @@ applicables dans les îles Wallis et Futuna.<br />
L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme.
le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.

View file

@ -1,18 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000022105737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/10/57/LEGIARTI000022105737.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/26/LEGIARTI000033612662.xml
---
###### Article L762-6-1
Les articles L. 221-1, L. 221-3 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables dans
les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :<br />
I. - Les articles L. 221-1, L. 221-3 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables
dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
1° A l'article L. 221-3 :<br />
Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.<br />
L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites
et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés
financiers.<br />
II. - 1° A l'article L. 221-3 :<br />
a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de
l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer
@ -23,16 +31,16 @@ Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;<br />
2° A l'article L. 221-5 :<br />
a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi
par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret
" sont remplacés par les mots : " ce livret " ;<br />
a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et
solidaire régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou
l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;<br />
b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont
supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce
livret " ;<br />
b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et
solidaire " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les
mots : " ce livret " ;<br />
c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de
développement durable " sont supprimés ;<br />
développement durable et solidaire " sont supprimés ;<br />
d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les
mots : " ce livret " ;<br />
@ -40,7 +48,7 @@ mots : " ce livret " ;<br />
3° A l'article L. 221-6 :<br />
a) Au premier alinéa, les mots : " et ceux distribuant le livret de
développement durable " sont supprimés ;<br />
développement durable et solidaire " sont supprimés ;<br />
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-23
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032752225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/22/LEGIARTI000032752225.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-07-22
Identifiant: LEGIARTI000033614386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/43/LEGIARTI000033614386.xml
---
###### Article L765-1-1
@ -16,6 +16,10 @@ phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du
deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du
dernier alinéa du I de l'article L. 511-102.<br />
L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
Pour l'application du premier alinéa :<br />
a) (abrogé)<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027923766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/37/LEGIARTI000027923766.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033614227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/42/LEGIARTI000033614227.xml
---
###### Article L765-8-1
@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/37/LEGIARTI000027923766.xml
Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et
L. 522-13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de
l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de
France, au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont
France, au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont
remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ".

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@ -1,14 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000022963566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/35/LEGIARTI000022963566.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/50/LEGIARTI000033615093.xml
---
###### Article L765-11-1
Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi
que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.
Futuna.<br />
L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-19
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032256234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/25/62/LEGIARTI000032256234.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/51/LEGIARTI000033615111.xml
---
###### Article L765-11-2-1
@ -18,20 +18,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/25/62/LEGIARTI000032256234.xml
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th><br clear="none" />ARTICLE APPLICABLE <br clear="none" /></th>
<th><br clear="none" />DANS SA RÉDACTION <br clear="none" /></th>
<th>
<br />
ARTICLE APPLICABLE<br />
</th>
<th>
<br />
DANS SA RÉDACTION<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td>L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa<br /></td>
<td>
<p align="left"><br clear="none" />L. 543-1</p>
</td>
<td>
<p align="left">
<br clear="none" />Résultant de l' ordonnance n° 2013-676 du 25
juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs<br
clear="none"
/>
</p>
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique<br />
</td>
</tr>
</tbody>

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@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006667706
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/77/LEGIARTI000006667706.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033615076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/50/LEGIARTI000033615076.xml
---
###### Article L765-12
Le titre V du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.<br />
Les articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction résultant
de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.<br />
L'article L. 573-8 s'y applique également.

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@ -1,18 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-23
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032752099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/20/LEGIARTI000032752099.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033615212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/52/LEGIARTI000033615212.xml
---
###### Article L766-8
I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1
A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L.
632-13 à L. 632-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve
des adaptations prévues au II.<br />
I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5°
ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g
et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
prévues au II.<br />
L'article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement
et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de
l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie.<br />
Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans
leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique.<br />
L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de
@ -89,4 +101,10 @@ lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque
a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes
personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision
passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.<br />
9° Pour l'application de l'article L. 634-1, la référence aux règlements
européens n'est pas applicable ;<br />
10° Pour l'application de l'article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter
du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.