Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques

Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 ‎à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à ‎‎39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la ‎pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à ‎‎57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février ‎‎1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; ‎modification de l'article 9.  ‎
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.‎
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de ‎chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 ‎décembre 1991.‎

Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
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République française 2018-01-03 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006644398
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX131L004AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644398.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/25/LEGIARTI000035042513.xml
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###### Article L131-4
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire
de services d'investissement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et
consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des
fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou
tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par
chèque.<br />
de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le
Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant
au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et
conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le
droit de disposer de ces fonds par chèque.<br />
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le
chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être