Décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier
La création des sociétés d'épargne forestière (SEF) par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 (2001-602) répond à une forte attente des professionnels de la filière forêt-bois et des institutionnels, peu nombreux, qui investissent dans les forêts malgré la faible rentabilité de ce secteur d'activité. Le déficit d'investissement en forêt, la nécessité d'attirer des capitaux nouveaux, joints à la faible mobilité et à la liquidité incertaine sur le marché des parts de groupement forestier, ainsi qu'à l'absence de support moderne de placement pour faciliter et étendre la collecte de l'épargne, ont conduit le législateur à créer un nouvel outil inspiré des sociétés civiles de placements immobiliers. Le présent décret rend donc applicables aux SEF, en en adaptant certaines dispositions, le décret 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne. La SEF s'inscrit dans le dispositif d'encouragement à l'investissement forestier qui est l'une des mesures les plus importantes de la loi. Aussi, le décret tient compte des autres aspects du dispositif, notamment les mesures de déduction fiscale pour les souscriptions de part de SEF prévues aux paragraphes II et III de l'art. 9 de la loi susvisée. Cette dernière mesure, dont la portée est bien plus large que celle de la SEF, contribue à l'adaptation de la fiscalité forestière aux problématiques actuelles du secteur réalisée par la loi, notamment pour répondre aux besoins de restructuration du foncier forestier très morcelé et de renforcement du lien entre l'amont et l'aval de la filière forêt-bois. Le texte présenté est pris pour l'application de l'art. L. 214-85 du code monétaire et financier créé par la loi susvisée. Il ne concerne donc pas les SEF visées à l'art. L. 214-86 qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédits, dont les conditions d'intervention feront l'objet d'un décret ultérieur. Le présent décret comprend 17 art. qui traitent successivement de la composition et la cession du patrimoine, de la gestion du patrimoine forestier, de la création d'une SEF et de l'expertise du patrimoine, des fusions et des dispositions particulières concernant les SEF faisant appel public à l'épargne. - La loi précise que l'actif d'une SEF est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêts de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. Le décret, en s'inspirant de la composition du patrimoine des groupements forestiers et des SCPI, précise les éléments constitutifs du patrimoine d'une SEF (art. 2). La SEF, comme la SCPI, a la possibilité de céder une partie de son patrimoine après une durée minimale de détention (6 ans). Toutefois deux atténuations a cette règle sont prévues afin de favoriser la restructuration de foncier forestier : la cession de parcelles inférieures à 10 hectares est autorisée sans délai minimal de détention et l'échange de bois et forêts ou de parts de groupements forestiers peut être effectué après une durée de détention d'au moins 3 ans (art. 3). Le décret fixe également les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des SEF qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés (art. 4). - La gestion du patrimoine forestier de la SEF concerne des bois et forêts détenus directement ou indirectement (via des participations minoritaires dans des groupements forestiers) par la société. Conformément à l'esprit de la loi susvisée, des plans simples de gestion agréés doivent s'appliquer à l'ensemble du patrimoine forestier de la SEF (art. 6). Néanmoins, le cas particulier des participations minoritaires dans des groupements forestiers fait l'objet d'un traitement prenant en compte l'hypothèse où un conseil d'administration de groupement forestier ne réunirait pas de majorité sur le renouvellement du plan simple de gestion. -Pour la création des SEF, le décret rend applicables les dispositions prévues pour les SCPI dans le décret de 1971 susvisé (art. 9), en les adaptant à la marge. L'expertise des biens lors de l'apport et pendant la vie de la société est réalisée par un expert forestier agréé (art. 10). - La loi susvisée permet à une SEF de fusionner avec une autre SEF ou un groupement forestier, le présent décret précise le champ d'application de cette disposition et la liste des informations que doit contenir le projet de fusion (art. 12). - Deux catégories de SEF peuvent être créées, celles ne faisant pas appel public à l'épargne et celles faisant appel public à l'épargne. Les dispositions spécifiques s'appliquant à ces dernières sont prévues dans le second chapitre. Elles permettent de protéger l'épargnant qui souhaite souscrire des parts d'une telle société. Ainsi, compte tenu des risques encourus par le patrimoine forestier d'une SEF (tempête, phénomènes naturels, etc...), il est proposé, d'une part, de répartir les bois et forêts en au moins deux unités de gestion géographiquement distantes, avec des exigences variables selon que les biens sont couverts ou non par une assurance, et d'autre part, de limiter la détention de parts de groupements forestiers dans lesquels la SEF n'aurait pas la majorité (art. 14). En termes d'expertise, le patrimoine des SEF faisant appel public à l'épargne est soumis à des règles plus strictes en vue de garantir au souscripteur de bénéficier des informations fiables sur la valeur des parts qu'il compte acquérir (art. 15 et 16). Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000416589 NOR: AGRR0200694D Ancien identifiant: 1DE00382 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/65/JORFTEXT000000416589.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153788
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- [Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.](section_1)
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- [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3)
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- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière.](section_4)
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2013-07-31
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Identifiant: LEGISCTA000006170966
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###### Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière.
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- [Sous-section 1 : Les sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-85.](sous-section_1)
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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2013-07-31
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Identifiant: LEGISCTA000006185216
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###### Sous-section 1 : Les sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-85.
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- [Article R214-144](article_r214-144.md)
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- [Paragraphe 1 : Dispositions communes.](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 2 : Dispositions particulières concernant les sociétés d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne.](paragraphe_2)
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2013-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006682065
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R144AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/20/LEGIARTI000006682065.xml
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###### Article R214-144
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Les sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L.
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214-85 et leurs sociétés de gestion sont régies par la présente sous-section et
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par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre
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II, à l'exception des articles R. 214-116, R. 214-122, R. 214-139 et R.
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||||
214-140.<br />
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La présente sous-section n'est pas applicable aux sociétés d'épargne forestière
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qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de
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prêts.
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2009-05-22
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Identifiant: LEGISCTA000006194102
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###### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
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- [Article R214-145](article_r214-145.md)
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- [Article R214-146](article_r214-146.md)
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- [Article R214-147](article_r214-147.md)
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- [Article R214-148](article_r214-148.md)
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||||
- [Article R214-149](article_r214-149.md)
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||||
- [Article R214-150](article_r214-150.md)
|
||||
- [Article R214-151](article_r214-151.md)
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||||
- [Article R214-152](article_r214-152.md)
|
||||
- [Article R214-153](article_r214-153.md)
|
||||
- [Article R214-154](article_r214-154.md)
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||||
- [Article R214-155](article_r214-155.md)
|
||||
- [Article R214-156](article_r214-156.md)
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@ -0,0 +1,60 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006682080
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R145AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/20/LEGIARTI000006682080.xml
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###### Article R214-145
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I. - L'actif des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article R.
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214-144 comporte pour au moins 60 % un patrimoine forestier comprenant :<br />
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1° Des forêts et des bois ;<br />
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2° Des terrains nus à boiser ;<br />
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3° Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts tels que :<br />
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a) Des bâtiments, notamment les maisons forestières ;<br />
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b) Des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts ;<br />
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c) Des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière ;<br />
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d) Des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième
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alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même
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||||
code ;<br />
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||||
e) Des terrains de gagnage et de culture à gibier ;<br />
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||||
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||||
f) Des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier.<br />
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||||
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||||
Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une société
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||||
forestière aux accessoires et dépendances mentionnées aux d, e et f ci-dessus
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||||
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé
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||||
de l'économie ;<br />
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||||
4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont
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||||
l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.<br />
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||||
II. - L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des
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liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte,
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investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un
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||||
établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou
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||||
actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou
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||||
étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document
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||||
d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout
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||||
autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.<br />
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||||
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||||
III. - S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le
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||||
pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne
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||||
forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est
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||||
porté à trois ans en cas de tempête, ouragan, cyclone ou phénomènes naturels
|
||||
reconnus d'intensité anormale soit par un arrêté conjoint du ministre chargé des
|
||||
forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe
|
||||
naturelle, soit, lorsqu'un agent biotique est en cause, par une décision du
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||||
ministre chargé des forêts.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006682088
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R146AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/20/LEGIARTI000006682088.xml
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###### Article R214-146
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Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts, de parts d'intérêt de
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||||
groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la
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||||
détention de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les sociétés d'épargne
|
||||
forestière doivent respecter les conditions ci-après :<br />
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||||
1° Pour les opérations d'échange, la société d'épargne forestière doit être
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||||
propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins trois
|
||||
ans à la date de l'échange. Cette condition n'est pas requise pour l'échange
|
||||
d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. Les
|
||||
échanges ne peuvent porter que sur des biens de valeur comparable, avec le cas
|
||||
échéant une soulte, à la charge ou au bénéfice de la société, représentant au
|
||||
maximum 30 % de la valeur du bien échangé ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les opérations de cession, la société d'épargne forestière doit être
|
||||
propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins six ans
|
||||
à la date de cession. Cette condition n'est pas requise pour la cession d'unités
|
||||
de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares.<br />
|
||||
|
||||
En cas de cession, la société d'épargne forestière est tenue de présenter un
|
||||
avenant au plan simple de gestion auquel sont soumis ses biens afin d'en
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||||
soustraire les parcelles cédées et de consacrer dans un délai de trois ans les
|
||||
produits de la cession soit à l'achat de bois et forêts, de parts d'intérêt de
|
||||
groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la
|
||||
détention de bois et forêts, soit à des travaux d'amélioration de l'actif
|
||||
forestier détenu.<br />
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||||
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||||
Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 214-145, la valeur
|
||||
vénale cumulée des biens et des parts de société échangés ou cédés au cours d'un
|
||||
exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur de l'ensemble du
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||||
patrimoine de la société d'épargne forestière appréciée au bilan du dernier
|
||||
exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au cours d'un exercice, la
|
||||
limite applicable aux échéances et cessions réalisées au cours de l'exercice
|
||||
suivant est portée à 30 %.
|
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@ -0,0 +1,38 @@
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006682099
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R147AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/20/LEGIARTI000006682099.xml
|
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||||
###### Article R214-147
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||||
Les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le
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||||
patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière sont soumis à
|
||||
l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, font l'objet d'une simple information à l'assemblée générale des
|
||||
associés dès lors que chacune de ces opérations porte sur une surface inférieure
|
||||
à 1 % des bois et forêts détenus par la société d'épargne forestière et dans la
|
||||
limite maximale de 10 hectares :<br />
|
||||
|
||||
1° Les opérations normales de gestion permettant une amélioration soit de
|
||||
parcelles forestières appartenant à la société d'épargne forestière, soit de la
|
||||
structure de la propriété par résorption d'enclaves ou modification des limites
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Les mutations de jouissance ou de propriété en vue de la réalisation
|
||||
d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les opérations déclarées d'utilité publique ainsi que les échanges ou
|
||||
aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis
|
||||
à l'article L. 121-1 du code rural.<br />
|
||||
|
||||
Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un
|
||||
engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque
|
||||
légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885
|
||||
H du code général des impôts, ainsi que des engagements pris dans le cadre
|
||||
d'opérations bénéficiant d'une aide publique.
|
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@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006682109
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R148AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682109.xml
|
||||
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||||
###### Article R214-148
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||||
L'ensemble des caractéristiques du patrimoine forestier d'une société d'épargne
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||||
forestière et des risques encourus doit faire l'objet d'une information auprès
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||||
des acquéreurs de parts de cette société.
|
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@ -0,0 +1,30 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006682114
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R149AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682114.xml
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||||
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||||
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###### Article R214-149
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||||
En application du deuxième alinéa de l'article L. 214-85, le patrimoine
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||||
forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne
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||||
forestière doit être géré conformément à un ou plusieurs plans simples de
|
||||
gestion agréés.<br />
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||||
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||||
Si au moment de l'acquisition des biens aucun plan simple de gestion n'est
|
||||
agréé, la société d'épargne forestière est tenue d'en faire agréer un dans un
|
||||
délai de trois ans. Dans ce cas, la société d'épargne forestière doit prendre
|
||||
l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin
|
||||
1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances
|
||||
du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion.<br />
|
||||
|
||||
Les terrains acquis après l'établissement du plan simple de gestion font l'objet
|
||||
d'un avenant organisant leur gestion.<br />
|
||||
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||||
Lorsque le patrimoine d'une société d'épargne forestière comprend des terrains
|
||||
nus à boiser, celle-ci doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai
|
||||
de trois ans et de leur appliquer un plan simple de gestion agréé.
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006682115
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R150AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682115.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R214-150
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||||
I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des
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parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif
|
||||
est la détention de bois et forêts, les dispositions prévues au deuxième alinéa
|
||||
de l'article R. 214-149 s'appliquent également au patrimoine forestier du
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||||
groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de
|
||||
bois et forêts.<br />
|
||||
|
||||
II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des
|
||||
parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif
|
||||
est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de
|
||||
la société concernée doit, lors de l'acquisition de ces parts, être géré
|
||||
conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application
|
||||
restant à courir est au moins égale à trois ans.
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006682116
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R151AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682116.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-151
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||||
Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts
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||||
détenus par les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions
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||||
ci-après :<br />
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||||
1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-149, les travaux et
|
||||
coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion
|
||||
agréé ;<br />
|
||||
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||||
2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion doivent faire l'objet d'une
|
||||
autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière en
|
||||
application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier et les travaux
|
||||
de reconstitution obligatoire qui en découlent doivent faire l'objet d'un
|
||||
avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même
|
||||
code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la
|
||||
dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils doivent faire l'objet d'une
|
||||
autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.
|
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@ -0,0 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006682127
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R152AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682127.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article R214-152
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||||
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||||
I. - Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R.
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||||
214-137 et R. 214-138, lire les mots : "l'état des biens" au lieu de :
|
||||
"l'inventaire".<br />
|
||||
|
||||
II. - Les dispositions des articles R. 214-138 et R. 214-135 sont applicables
|
||||
aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :<br />
|
||||
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||||
1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les
|
||||
documents mentionnés à l'article R. 214-138 est portée à quatre mois après la
|
||||
clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des
|
||||
commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la
|
||||
précédente échéance ;<br />
|
||||
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||||
2° Le registre spécial visé à l'article R. 214-135 peut être également coté et
|
||||
paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés
|
||||
concernées.
|
|
@ -0,0 +1,30 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006682138
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R153AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682138.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-153
|
||||
|
||||
La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne
|
||||
forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion.<br />
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||||
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||||
La valeur vénale du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière
|
||||
résulte d'une expertise réalisée par un ou plusieurs experts forestiers
|
||||
indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers prévue par l'article
|
||||
1er du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 relatif à la liste des experts
|
||||
agricoles et fonciers et des experts forestiers.<br />
|
||||
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||||
Les experts forestiers sont nommés par l'assemblée générale ordinaire des
|
||||
associés pour cinq ans sur présentation de leur candidature par la société de
|
||||
gestion et après acceptation de celle-ci par l'Autorité des marchés financiers.
|
||||
Ils peuvent être révoqués et remplacés dans les formes prévues pour leur
|
||||
nomination.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent article, la valeur nette des autres actifs,
|
||||
arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des
|
||||
plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006682149
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R154AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682149.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-154
|
||||
|
||||
Une société d'épargne forestière peut fusionner avec une autre société d'épargne
|
||||
forestière ainsi qu'avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les
|
||||
forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion
|
||||
ne peut conduire à ce qu'une société d'épargne forestière soit absorbée par un
|
||||
groupement forestier.
|
|
@ -0,0 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006682160
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R155AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682160.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-155
|
||||
|
||||
Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés
|
||||
d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à
|
||||
l'opération.<br />
|
||||
|
||||
Il doit contenir les indications suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social
|
||||
de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et
|
||||
hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont
|
||||
accompagnées des documents prévus à l'article R. 214-130 et, le cas échéant,
|
||||
pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, à l'article R. 214-158,
|
||||
auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées
|
||||
pour établir les conditions de l'opération ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;<br />
|
||||
|
||||
5° La date de la fusion ;<br />
|
||||
|
||||
6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.
|
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006682169
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R156AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682169.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-156
|
||||
|
||||
Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou
|
||||
plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne
|
||||
forestière, les engagements de gestion durable conformes aux dispositions du 3°
|
||||
du 1 de l'article 793 du code général des impôts ou pris en application de
|
||||
l'article 885 H du même code par un ou plusieurs groupements forestiers
|
||||
antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne
|
||||
forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société
|
||||
d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les
|
||||
parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière
|
||||
apportent dans l'opération de fusion.
|
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006194103
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières concernant les sociétés d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne.
|
||||
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||||
- [Article R214-157](article_r214-157.md)
|
||||
- [Article R214-158](article_r214-158.md)
|
||||
- [Article R214-159](article_r214-159.md)
|
|
@ -0,0 +1,36 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006682185
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R157AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682185.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-157
|
||||
|
||||
Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société
|
||||
d'épargne forestière régie par la présente sous-section et faisant appel public
|
||||
à l'épargne doit, s'il est assuré contre l'incendie, se répartir en au moins
|
||||
deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux
|
||||
départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans
|
||||
l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à
|
||||
60 % de l'ensemble de l'actif forestier.<br />
|
||||
|
||||
Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au
|
||||
premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie, ou que
|
||||
cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci doit
|
||||
se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux
|
||||
départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier
|
||||
présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble
|
||||
de l'actif forestier.<br />
|
||||
|
||||
L'actif forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public à
|
||||
l'épargne ne doit pas être composé pour plus de 40 % de parts d'intérêt de
|
||||
groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de
|
||||
bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des
|
||||
parts d'intérêt.<br />
|
||||
|
||||
La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa
|
||||
création pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.
|
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006682192
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R158AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682192.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-158
|
||||
|
||||
Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public
|
||||
à l'épargne doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première
|
||||
expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle
|
||||
est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la
|
||||
société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant
|
||||
une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde
|
||||
expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne
|
||||
forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société
|
||||
chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit
|
||||
expertisée à l'issue de la quatorzième année.
|
|
@ -0,0 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-05-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006682198
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R159AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682198.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R214-159
|
||||
|
||||
I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière faisant appel public à
|
||||
l'épargne détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou
|
||||
d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts,
|
||||
l'expertise prévue à l'article R. 214-158 est également réalisée sur le
|
||||
patrimoine du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la
|
||||
détention de bois et forêts.<br />
|
||||
|
||||
II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de
|
||||
telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-158,
|
||||
obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés
|
||||
concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de
|
||||
la part d'intérêt détenue ou acquise.
|
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