Décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier

La création des sociétés d'épargne forestière (SEF) par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 (2001-602) répond à une forte attente des professionnels de la filière forêt-bois et des institutionnels, peu nombreux, qui investissent dans les forêts malgré la faible rentabilité de ce secteur d'activité. Le déficit d'investissement en forêt, la nécessité d'attirer des capitaux nouveaux, joints à la faible mobilité et à la liquidité incertaine sur le marché des parts de groupement forestier, ainsi qu'à l'absence de support moderne de placement pour faciliter et étendre la collecte de l'épargne, ont conduit le législateur à créer un nouvel outil inspiré des sociétés civiles de placements immobiliers. Le présent décret rend donc applicables aux SEF, en en adaptant certaines dispositions, le décret 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne. La SEF s'inscrit dans le dispositif d'encouragement à l'investissement forestier qui est l'une des mesures les plus importantes de la loi. Aussi, le décret tient compte des autres aspects du dispositif, notamment les mesures de déduction fiscale pour les souscriptions de part de SEF prévues aux paragraphes II et III de l'art. 9 de la loi susvisée. Cette dernière mesure, dont la portée est bien plus large que celle de la SEF, contribue à l'adaptation de la fiscalité forestière aux problématiques actuelles du secteur réalisée par la loi, notamment pour répondre aux besoins de restructuration du foncier forestier très morcelé et de renforcement du lien entre l'amont et l'aval de la filière forêt-bois. Le texte présenté est pris pour l'application de l'art. L. 214-85 du code monétaire et financier créé par la loi susvisée. Il ne concerne donc pas les SEF visées à l'art. L. 214-86 qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédits, dont les conditions d'intervention feront l'objet d'un décret ultérieur. Le présent décret comprend 17 art. qui traitent successivement de la composition et la cession du patrimoine, de la gestion du patrimoine forestier, de la création d'une SEF et de l'expertise du patrimoine, des fusions et des dispositions particulières concernant les SEF faisant appel public à l'épargne. - La loi précise que l'actif d'une SEF est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêts de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. Le décret, en s'inspirant de la composition du patrimoine des groupements forestiers et des SCPI, précise les éléments constitutifs du patrimoine d'une SEF (art. 2). La SEF, comme la SCPI, a la possibilité de céder une partie de son patrimoine après une durée minimale de détention (6 ans). Toutefois deux atténuations a cette règle sont prévues afin de favoriser la restructuration de foncier forestier : la cession de parcelles inférieures à 10 hectares est autorisée sans délai minimal de détention et l'échange de bois et forêts ou de parts de groupements forestiers peut être effectué après une durée de détention d'au moins 3 ans (art. 3). Le décret fixe également les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des SEF qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés (art. 4). - La gestion du patrimoine forestier de la SEF concerne des bois et forêts détenus directement ou indirectement (via des participations minoritaires dans des groupements forestiers) par la société. Conformément à l'esprit de la loi susvisée, des plans simples de gestion agréés doivent s'appliquer à l'ensemble du patrimoine forestier de la SEF (art. 6). Néanmoins, le cas particulier des participations minoritaires dans des groupements forestiers fait l'objet d'un traitement prenant en compte l'hypothèse où un conseil d'administration de groupement forestier ne réunirait pas de majorité sur le renouvellement du plan simple de gestion. -Pour la création des SEF, le décret rend applicables les dispositions prévues pour les SCPI dans le décret de 1971 susvisé (art. 9), en les adaptant à la marge. L'expertise des biens lors de l'apport et pendant la vie de la société est réalisée par un expert forestier agréé (art. 10). - La loi susvisée permet à une SEF de fusionner avec une autre SEF ou un groupement forestier, le présent décret précise le champ d'application de cette disposition et la liste des informations que doit contenir le projet de fusion (art. 12). - Deux catégories de SEF peuvent être créées, celles ne faisant pas appel public à l'épargne et celles faisant appel public à l'épargne. Les dispositions spécifiques s'appliquant à ces dernières sont prévues dans le second chapitre. Elles permettent de protéger l'épargnant qui souhaite souscrire des parts d'une telle société. Ainsi, compte tenu des risques encourus par le patrimoine forestier d'une SEF (tempête, phénomènes naturels, etc...), il est proposé, d'une part, de répartir les bois et forêts en au moins deux unités de gestion géographiquement distantes, avec des exigences variables selon que les biens sont couverts ou non par une assurance, et d'autre part, de limiter la détention de parts de groupements forestiers dans lesquels la SEF n'aurait pas la majorité (art. 14). En termes d'expertise, le patrimoine des SEF faisant appel public à l'épargne est soumis à des règles plus strictes en vue de garantir au souscripteur de bénéficier des informations fiables sur la valeur des parts qu'il compte acquérir (art. 15 et 16).


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416589
NOR: AGRR0200694D
Ancien identifiant: 1DE00382
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/65/JORFTEXT000000416589.xml
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République française 2005-08-25 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153788
- [Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.](section_1)
- [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3)
- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière.](section_4)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006170966
---
###### Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière.
- [Sous-section 1 : Les sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-85.](sous-section_1)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006185216
---
###### Sous-section 1 : Les sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-85.
- [Article R214-144](article_r214-144.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions particulières concernant les sociétés d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne.](paragraphe_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682065
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R144AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/20/LEGIARTI000006682065.xml
---
###### Article R214-144
Les sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L.
214-85 et leurs sociétés de gestion sont régies par la présente sous-section et
par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre
II, à l'exception des articles R. 214-116, R. 214-122, R. 214-139 et R.
214-140.<br />
La présente sous-section n'est pas applicable aux sociétés d'épargne forestière
qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de
prêts.

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGISCTA000006194102
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
- [Article R214-145](article_r214-145.md)
- [Article R214-146](article_r214-146.md)
- [Article R214-147](article_r214-147.md)
- [Article R214-148](article_r214-148.md)
- [Article R214-149](article_r214-149.md)
- [Article R214-150](article_r214-150.md)
- [Article R214-151](article_r214-151.md)
- [Article R214-152](article_r214-152.md)
- [Article R214-153](article_r214-153.md)
- [Article R214-154](article_r214-154.md)
- [Article R214-155](article_r214-155.md)
- [Article R214-156](article_r214-156.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682080
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R145AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/20/LEGIARTI000006682080.xml
---
###### Article R214-145
I. - L'actif des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article R.
214-144 comporte pour au moins 60 % un patrimoine forestier comprenant :<br />
1° Des forêts et des bois ;<br />
2° Des terrains nus à boiser ;<br />
3° Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts tels que :<br />
a) Des bâtiments, notamment les maisons forestières ;<br />
b) Des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts ;<br />
c) Des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière ;<br />
d) Des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième
alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même
code ;<br />
e) Des terrains de gagnage et de culture à gibier ;<br />
f) Des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier.<br />
Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une société
forestière aux accessoires et dépendances mentionnées aux d, e et f ci-dessus
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé
de l'économie ;<br />
4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont
l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.<br />
II. - L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des
liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte,
investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un
établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou
actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou
étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document
d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout
autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.<br />
III. - S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le
pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne
forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est
porté à trois ans en cas de tempête, ouragan, cyclone ou phénomènes naturels
reconnus d'intensité anormale soit par un arrêté conjoint du ministre chargé des
forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe
naturelle, soit, lorsqu'un agent biotique est en cause, par une décision du
ministre chargé des forêts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682088
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R146AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/20/LEGIARTI000006682088.xml
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###### Article R214-146
Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts, de parts d'intérêt de
groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la
détention de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les sociétés d'épargne
forestière doivent respecter les conditions ci-après :<br />
1° Pour les opérations d'échange, la société d'épargne forestière doit être
propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins trois
ans à la date de l'échange. Cette condition n'est pas requise pour l'échange
d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. Les
échanges ne peuvent porter que sur des biens de valeur comparable, avec le cas
échéant une soulte, à la charge ou au bénéfice de la société, représentant au
maximum 30 % de la valeur du bien échangé ;<br />
2° Pour les opérations de cession, la société d'épargne forestière doit être
propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins six ans
à la date de cession. Cette condition n'est pas requise pour la cession d'unités
de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares.<br />
En cas de cession, la société d'épargne forestière est tenue de présenter un
avenant au plan simple de gestion auquel sont soumis ses biens afin d'en
soustraire les parcelles cédées et de consacrer dans un délai de trois ans les
produits de la cession soit à l'achat de bois et forêts, de parts d'intérêt de
groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la
détention de bois et forêts, soit à des travaux d'amélioration de l'actif
forestier détenu.<br />
Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 214-145, la valeur
vénale cumulée des biens et des parts de société échangés ou cédés au cours d'un
exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur de l'ensemble du
patrimoine de la société d'épargne forestière appréciée au bilan du dernier
exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au cours d'un exercice, la
limite applicable aux échéances et cessions réalisées au cours de l'exercice
suivant est portée à 30 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682099
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R147AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/20/LEGIARTI000006682099.xml
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###### Article R214-147
Les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le
patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière sont soumis à
l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés.<br />
Toutefois, font l'objet d'une simple information à l'assemblée générale des
associés dès lors que chacune de ces opérations porte sur une surface inférieure
à 1 % des bois et forêts détenus par la société d'épargne forestière et dans la
limite maximale de 10 hectares :<br />
1° Les opérations normales de gestion permettant une amélioration soit de
parcelles forestières appartenant à la société d'épargne forestière, soit de la
structure de la propriété par résorption d'enclaves ou modification des limites
;<br />
2° Les mutations de jouissance ou de propriété en vue de la réalisation
d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public ;<br />
3° Les opérations déclarées d'utilité publique ainsi que les échanges ou
aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis
à l'article L. 121-1 du code rural.<br />
Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un
engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque
légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885
H du code général des impôts, ainsi que des engagements pris dans le cadre
d'opérations bénéficiant d'une aide publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682109
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R148AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682109.xml
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###### Article R214-148
L'ensemble des caractéristiques du patrimoine forestier d'une société d'épargne
forestière et des risques encourus doit faire l'objet d'une information auprès
des acquéreurs de parts de cette société.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682114
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R149AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682114.xml
---
###### Article R214-149
En application du deuxième alinéa de l'article L. 214-85, le patrimoine
forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne
forestière doit être géré conformément à un ou plusieurs plans simples de
gestion agréés.<br />
Si au moment de l'acquisition des biens aucun plan simple de gestion n'est
agréé, la société d'épargne forestière est tenue d'en faire agréer un dans un
délai de trois ans. Dans ce cas, la société d'épargne forestière doit prendre
l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin
1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances
du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion.<br />
Les terrains acquis après l'établissement du plan simple de gestion font l'objet
d'un avenant organisant leur gestion.<br />
Lorsque le patrimoine d'une société d'épargne forestière comprend des terrains
nus à boiser, celle-ci doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai
de trois ans et de leur appliquer un plan simple de gestion agréé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682115
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R150AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682115.xml
---
###### Article R214-150
I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des
parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif
est la détention de bois et forêts, les dispositions prévues au deuxième alinéa
de l'article R. 214-149 s'appliquent également au patrimoine forestier du
groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de
bois et forêts.<br />
II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des
parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif
est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de
la société concernée doit, lors de l'acquisition de ces parts, être géré
conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application
restant à courir est au moins égale à trois ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682116
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R151AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682116.xml
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###### Article R214-151
Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts
détenus par les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions
ci-après :<br />
1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-149, les travaux et
coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion
agréé ;<br />
2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière en
application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier et les travaux
de reconstitution obligatoire qui en découlent doivent faire l'objet d'un
avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même
code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la
dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils doivent faire l'objet d'une
autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682127
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R152AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682127.xml
---
###### Article R214-152
I. - Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R.
214-137 et R. 214-138, lire les mots : "l'état des biens" au lieu de :
"l'inventaire".<br />
II. - Les dispositions des articles R. 214-138 et R. 214-135 sont applicables
aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les
documents mentionnés à l'article R. 214-138 est portée à quatre mois après la
clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des
commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la
précédente échéance ;<br />
2° Le registre spécial visé à l'article R. 214-135 peut être également coté et
paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés
concernées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682138
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R153AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682138.xml
---
###### Article R214-153
La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne
forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion.<br />
La valeur vénale du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière
résulte d'une expertise réalisée par un ou plusieurs experts forestiers
indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers prévue par l'article
1er du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 relatif à la liste des experts
agricoles et fonciers et des experts forestiers.<br />
Les experts forestiers sont nommés par l'assemblée générale ordinaire des
associés pour cinq ans sur présentation de leur candidature par la société de
gestion et après acceptation de celle-ci par l'Autorité des marchés financiers.
Ils peuvent être révoqués et remplacés dans les formes prévues pour leur
nomination.<br />
Pour l'application du présent article, la valeur nette des autres actifs,
arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des
plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682149
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R154AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682149.xml
---
###### Article R214-154
Une société d'épargne forestière peut fusionner avec une autre société d'épargne
forestière ainsi qu'avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les
forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion
ne peut conduire à ce qu'une société d'épargne forestière soit absorbée par un
groupement forestier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682160
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R155AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682160.xml
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###### Article R214-155
Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés
d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à
l'opération.<br />
Il doit contenir les indications suivantes :<br />
1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social
de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et
hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;<br />
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont
accompagnées des documents prévus à l'article R. 214-130 et, le cas échéant,
pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, à l'article R. 214-158,
auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;<br />
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées
pour établir les conditions de l'opération ;<br />
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;<br />
5° La date de la fusion ;<br />
6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682169
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R156AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682169.xml
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###### Article R214-156
Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou
plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne
forestière, les engagements de gestion durable conformes aux dispositions du 3°
du 1 de l'article 793 du code général des impôts ou pris en application de
l'article 885 H du même code par un ou plusieurs groupements forestiers
antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne
forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société
d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les
parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière
apportent dans l'opération de fusion.

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGISCTA000006194103
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###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières concernant les sociétés d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne.
- [Article R214-157](article_r214-157.md)
- [Article R214-158](article_r214-158.md)
- [Article R214-159](article_r214-159.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682185
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R157AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682185.xml
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###### Article R214-157
Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société
d'épargne forestière régie par la présente sous-section et faisant appel public
à l'épargne doit, s'il est assuré contre l'incendie, se répartir en au moins
deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux
départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans
l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à
60 % de l'ensemble de l'actif forestier.<br />
Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au
premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie, ou que
cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci doit
se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux
départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier
présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble
de l'actif forestier.<br />
L'actif forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public à
l'épargne ne doit pas être composé pour plus de 40 % de parts d'intérêt de
groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de
bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des
parts d'intérêt.<br />
La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa
création pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682192
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R158AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682192.xml
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###### Article R214-158
Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public
à l'épargne doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première
expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle
est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la
société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant
une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde
expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne
forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société
chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit
expertisée à l'issue de la quatorzième année.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006682198
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R159AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/21/LEGIARTI000006682198.xml
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###### Article R214-159
I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière faisant appel public à
l'épargne détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou
d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts,
l'expertise prévue à l'article R. 214-158 est également réalisée sur le
patrimoine du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la
détention de bois et forêts.<br />
II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de
telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-158,
obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés
concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de
la part d'intérêt détenue ou acquise.