LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044176983
NOR: TREK2107676L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/17/69/JORFTEXT000044176983.xml
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000044192594
- [Chapitre Ier : Les services d'investissement et leurs services connexes](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Garantie des investisseurs](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Obligations d'accessibilité](chapitre_iii)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2023-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047293279
---
##### Chapitre III : Obligations d'accessibilité
- [Article L323-1](article_l323-1.md)
- [Article L323-2](article_l323-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032754411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/44/LEGIARTI000032754411.xml
---
###### Article L323-1
I.-Les services de communication de données comprennent :<br />
1° L'exploitation d'un dispositif de publication agréé ;<br />
2° L'exploitation d'un système consolidé de publication ;<br />
3° L'exploitation d'un mécanisme de déclaration agréé.<br />
II.-Un dispositif de publication agréé fournit des services de publication de
rapports de négociation pour le compte d'entreprises d'investissement et
d'établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement,
conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments
financiers.<br />
Un système consolidé de publication fournit un service de collecte des rapports
de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10,
12, 13, 20 et 21 du même règlement, auprès des plates-formes de négociation et
de dispositifs de publication agréé, et un service de regroupement de ces
rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des
données de prix et de volume pour chaque instrument financier et unité
mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.<br />
Un mécanisme de déclaration agréé fournit à des entreprises d'investissement et
à des établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement
un service de déclaration détaillée des transactions à l'Autorité des marchés
financiers ou à l'Autorité européenne des marchés financiers.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032754421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/44/LEGIARTI000032754421.xml
---
###### Article L323-2
Les services énumérés à l'article L. 323-1 sont fournis selon les modalités et
aux conditions définies au chapitre IX du titre IV du livre V et au livre VI.

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@ -6,9 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032755055
##### Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
- [Section 1 : Définition](section_1)
- [Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données](section_2)
- [Section 3 : Dispositifs de publication agréés](section_3)
- [Section 4 : Systèmes consolidés de publication](section_4)
- [Section 5 : Mécanismes de déclaration agréés](section_5)
- [Section 6 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen](section_6)
- [Article L549-1](article_l549-1.md)
- [Article L549-2](article_l549-2.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044192600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/26/LEGIARTI000044192600.xml
---
###### Article L549-1
Les prestataires de services de communication de données sont définis au point
36 bis du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments
financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044201414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/14/LEGIARTI000044201414.xml
---
###### Article L549-2
Pour l'application de l'article 27 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments
financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, l'Autorité des marchés
financiers est l'autorité nationale compétente chargée de l'agrément préalable
et de la surveillance des prestataires de services de communication de données
mentionnés au paragraphe 3 de l'article 2 du même règlement.

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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032755057
---
###### Section 1 : Définition
- [Article L549-1](article_l549-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/50/LEGIARTI000032755059.xml
---
###### Article L549-1
<div align="left">
Les prestataires de services de communication de données sont des personnes
qui fournissent des services de communication de données au sens de l'article
L. 323-1 à titre de profession habituelle.<br />
</div>

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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032755061
---
###### Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données
- [Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Gouvernance](sous-section_3)

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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032755063
---
###### Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
- [Article L549-2](article_l549-2.md)
- [Article L549-3](article_l549-3.md)
- [Article L549-4](article_l549-4.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043479.xml
---
###### Article L549-2
I. Pour fournir des services de communication de données, un prestataire de
services de communication de données doit obtenir un agrément délivré par
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Un prestataire de services de communication de données doit satisfaire à tout
moment aux conditions de son agrément.<br />
Cependant, sous réserve de respecter les dispositions du présent chapitre, des
services de communication de données peuvent être fournis par un prestataire de
services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille si son
agrément reçu conformément aux articles L. 532-1 à L. 532-5 le prévoit et par
une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés
financiers.<br />
II. L'Autorité des marchés financiers tient le registre des prestataires de
services de communication de données. Ce registre est public et contient les
informations sur les services de communication de données pour lesquels chacune
de ces personnes est agréée. Il est régulièrement mis à jour.<br />
En cas de retrait d'agrément, ce retrait est mentionné sur le registre durant
une période de cinq ans.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/50/LEGIARTI000032755067.xml
---
###### Article L549-3
Une personne, autre qu'une entreprise d'investissement ou une entreprise de
marché, demandant un agrément initial en tant que prestataire de services de
communication de données fournit toute information dont l'Autorité des marchés
financiers a besoin, y compris un programme d'activité présentant notamment le
type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue.<br />
Un prestataire de services de communication de données, s'il souhaite étendre
son activité à d'autres services de communication de données, soumet à
l'Autorité des marchés financiers une demande de modification de son
agrément.<br />
Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné
l'agrément délivré à un prestataire de services de communication de données doit
être notifiée préalablement à l'Autorité des marchés financiers.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/50/LEGIARTI000032755069.xml
---
###### Article L549-4
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision d'agrément au requérant
dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier.<br />
L'Autorité des marchés financiers ne peut délivrer un agrément si elle n'a pas
l'assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité du
prestataire de services de communication de données jouissent d'une honorabilité
suffisante, ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que
le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine
et prudente dudit prestataire et la prise en compte appropriée de l'intérêt de
ses clients et de l'intégrité du marché.

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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032755071
---
###### Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation
- [Article L549-5](article_l549-5.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/50/LEGIARTI000032755073.xml
---
###### Article L549-5
Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de communication de données
agréé conformément au I de l'article L. 549-2 est prononcé par l'Autorité des
marchés financiers à la demande du prestataire. Il peut également être décidé
d'office par l'Autorité des marchés financiers dans l'un ou l'autre des cas
suivants :<br />
1° Si le prestataire de services de communication de données ne remplit plus les
conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une
autorisation ultérieure ;<br />
2° Si le prestataire de services de communication de données n'a pas fait usage
de son agrément dans un délai de douze mois ou s'il n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois ;<br />
3° Si le prestataire de services de communication de données a obtenu l'agrément
par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;<br />
4° Si le prestataire de services de communication de données a gravement et
systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.

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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032755075
---
###### Sous-section 3 : Gouvernance
- [Article L549-6](article_l549-6.md)
- [Article L549-7](article_l549-7.md)
- [Article L549-8](article_l549-8.md)
- [Article L549-9](article_l549-9.md)
- [Article L549-10](article_l549-10.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/50/LEGIARTI000032755085.xml
---
###### Article L549-10
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 549-6 définissent et
supervisent la mise en œuvre d'un dispositif de gouvernance garantissant une
gestion efficace et prudente du prestataire de services de communication de
données, notamment la ségrégation des tâches et la prévention des conflits
d'intérêts, de manière à promouvoir l'intégrité du marché et l'intérêt de ses
clients.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/50/LEGIARTI000032755077.xml
---
###### Article L549-6
Au sein des prestataires de services de communication de données, disposent à
tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de
l'expérience nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :<br />
1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du
directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que
toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes
;<br />
2° Toute autre personne qui dirige effectivement l'entreprise.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/50/LEGIARTI000032755079.xml
---
###### Article L549-7
Les personnes mentionnées à l'article L. 549-6 sont tenues aux obligations
suivantes :<br />
a) Consacrer un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de
l'entreprise ;<br />
b) Disposer collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience
nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités du prestataire de
services de communication de données ;<br />
c) Agir avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d'esprit qui lui
permettent, si nécessaire, de remettre en cause les décisions des personnes qui
leur rendent compte de la gestion quotidienne ainsi que de superviser
efficacement les décisions prises en matière de gestion.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/50/LEGIARTI000032755081.xml
---
###### Article L549-8
Lorsqu'une entreprise de marché demande l'agrément pour fournir des services de
communication de données, ses dirigeants au sens de l'article L. 421-7 sont
réputés respecter les exigences de l'article L. 549-6 s'ils sont les mêmes que
les personnes mentionnées aux 1° et 2° de cet article.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/50/LEGIARTI000032755083.xml
---
###### Article L549-9
Un prestataire de services de communication de données signale à l'Autorité des
marchés financiers tout changement des personnes mentionnées à l'article L.
549-6 et communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si
l'entité satisfait aux dispositions des articles L. 549-6 et L. 549-7.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032755087
---
###### Section 3 : Dispositifs de publication agréés
- [Article L549-11](article_l549-11.md)
- [Article L549-12](article_l549-12.md)
- [Article L549-13](article_l549-13.md)
- [Article L549-14](article_l549-14.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043476.xml
---
###### Article L549-11
Un dispositif de publication agréé dispose de politiques et de mécanismes
permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles
20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15
mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dans des délais aussi
proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des
conditions commerciales raisonnables, telles que définies à l'article 84 du
règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la
directive 2014/65 UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux
entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de
ladite directive. Ces informations sont rendues disponibles gratuitement quinze
minutes après leur publication par le dispositif de publication agréé.<br />
Un décret précise les informations, mentionnées à l'alinéa précédent, que le
dispositif de publication agréé doit notamment rendre publiques.<br />
Un dispositif de publication agréé est en mesure d'assurer une diffusion
efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide
aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite
leur consolidation avec des données similaires provenant d'autres sources.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/50/LEGIARTI000032755091.xml
---
###### Article L549-12
Un dispositif de publication agréé met en œuvre et maintient des dispositifs
administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses
clients.<br />
Si un dispositif de publication agréé est également une entreprise de marché ou
une entreprise d'investissement, il traite toutes les informations collectées
d'une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs
nécessaires pour séparer ses différentes activités.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/50/LEGIARTI000032755093.xml
---
###### Article L549-13
Un dispositif de publication agréé dispose de mécanismes de sécurité fiables
pour garantir la sécurité des moyens de transfert d'information, réduire le
risque d'altération des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites
d'informations avant la publication.<br />
Il prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour
pouvoir assurer ses services à tout moment.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/50/LEGIARTI000032755095.xml
---
###### Article L549-14
Un dispositif de publication agréé met en place des systèmes capables de
vérifier efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions,
d'identifier les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle
transmission des déclarations le cas échéant.

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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032755097
---
###### Section 4 : Systèmes consolidés de publication
- [Article L549-15](article_l549-15.md)
- [Article L549-16](article_l549-16.md)
- [Article L549-17](article_l549-17.md)
- [Article L549-18](article_l549-18.md)
- [Article L549-19](article_l549-19.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035018031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/80/LEGIARTI000035018031.xml
---
###### Article L549-15
I. Lorsqu'un système consolidé de publication est agréé pour collecter les
informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement
(UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les
marchés d'instruments financiers, il met en place des politiques et des
mécanismes adéquats pour collecter ces informations, les consolider en un flux
électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du
public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens
techniques à des conditions commerciales raisonnables.<br />
II. Lorsqu'un système consolidé de publication est agréé pour collecter les
informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement
(UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les
marchés d'instruments financiers, il met en place des politiques et des
mécanismes adéquats pour collecter ces informations, les consolider en un flux
électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du
public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens
techniques à des conditions commerciales raisonnables.<br />
III. Les conditions commerciales raisonnables mentionnées aux I et II sont
définies conformément à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la
Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et
les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la
définition de certains termes aux fins de ladite directive.<br />
IV. Un décret précise les informations, mentionnées aux I et II que le système
consolidé de publication doit notamment rendre publiques.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/51/LEGIARTI000032755101.xml
---
###### Article L549-16
Les informations collectées par un système consolidé de publication sont rendues
disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par ce
système.<br />
Un système consolidé de publication est en mesure d'assurer une diffusion
efficace et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide à
celles-ci sur une base non discriminatoire et dans des formats communément
acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par
les participants au marché.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043472.xml
---
###### Article L549-17
Un système consolidé de publication garantit que les données qu'il fournit
conformément à l'article L. 549-16 sont collectées auprès de tous les marchés
réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés
de négociation et les dispositifs de publication agréés en adaptant cette
obligation aux différentes catégories d'instruments financiers.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/51/LEGIARTI000032755105.xml
---
###### Article L549-18
Un système consolidé de publication met en œuvre et maintient des dispositifs
administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts.<br />
Si une entreprise de marché ou un dispositif de publication agréé exploite
également un système consolidé de publication, il traite toutes les informations
collectées d'une manière non discriminatoire, met en œuvre et maintient les
dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/51/LEGIARTI000032755107.xml
---
###### Article L549-19
Un système consolidé de publication met en place des mécanismes de sécurité
fiables pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l'information et
réduire le risque d'altération des données et d'accès non autorisé.<br />
Il prévoit des ressources appropriées et des mécanismes de sauvegarde pour
pouvoir assurer ses services à tout moment.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032755109
---
###### Section 5 : Mécanismes de déclaration agréés
- [Article L549-20](article_l549-20.md)
- [Article L549-21](article_l549-21.md)
- [Article L549-22](article_l549-22.md)
- [Article L549-23](article_l549-23.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/51/LEGIARTI000032755111.xml
---
###### Article L549-20
Un mécanisme de déclaration agréé met en place des politiques et des dispositifs
adéquats pour déclarer les informations prévues à l'article 26 du règlement (UE)
n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les
marchés d'instruments financiers, le plus rapidement possible et au plus tard au
terme du jour ouvrable suivant le jour d'exécution de la transaction et les
déclare conformément aux exigences prévues à cet article 26.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/51/LEGIARTI000032755113.xml
---
###### Article L549-21
Un mécanisme de déclaration agréé met en œuvre et maintient des dispositifs
administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses
clients.<br />
Si un mécanisme de déclaration agréé est également une entreprise de marché ou
une entreprise d'investissement, il traite toutes les informations collectées
d'une manière non discriminatoire, met en œuvre et maintient les dispositifs
nécessaires pour séparer ses différentes activités.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/51/LEGIARTI000032755115.xml
---
###### Article L549-22
Un mécanisme de déclaration agréé met en place des mécanismes de sécurité
fiables pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert
de l'information, réduit le risque d'altération des données et d'accès non
autorisé et empêche les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la
confidentialité des données.<br />
Il prévoit des ressources appropriées et des mécanismes de sauvegarde pour
pouvoir assurer ses services à tout moment.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/51/LEGIARTI000032755117.xml
---
###### Article L549-23
Un mécanisme de déclaration agréé met en place des systèmes capables de vérifier
efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les
omissions et les erreurs manifestes dues à l'entreprise d'investissement et,
lorsqu'une telle erreur ou omission se produit, de communiquer les détails de
cette erreur ou omission à l'entreprise d'investissement et demande une nouvelle
transmission des déclarations le cas échéant.<br />
Un mécanisme de déclaration agréé met en place des systèmes lui permettant de
détecter les erreurs ou omissions de son fait, de corriger les déclarations de
transactions, de transmettre ou transmettre à nouveau, selon le cas, à
l'Autorité des marchés financiers des déclarations de transactions correctes et
complètes.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032755119
---
###### Section 6 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
- [Article L549-24](article_l549-24.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032755121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/51/LEGIARTI000032755121.xml
---
###### Article L549-24
Dans la limite des services pour lesquels il a été agréé, un prestataire de
services de communication de données peut fournir des services de communication
de données sur tout le territoire de l'Union européenne et de l'Espace
économique européen.<br />
Dans la limite des services qu'il est autorisé à fournir sur le territoire de
son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout
prestataire de services de communication de données peut fournir des services de
communication de données sur le territoire de la France métropolitaine, en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à
Saint-Martin.<br />
Au sens du présent article, l'expression : “ Etat d'origine ” désigne l'Etat
membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'Espace économique européen
dans lequel il a son siège social ou, à défaut de siège social, sa direction
effective.

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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170688
- [Article L621-5](article_l621-5.md)
- [Article L621-5-1](article_l621-5-1.md)
- [Article L621-5-2](article_l621-5-2.md)
- [Article L621-5-3](article_l621-5-3.md)
- [Article L621-5-4](article_l621-5-4.md)
- [Article L621-5-5](article_l621-5-5.md)

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@ -0,0 +1,290 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000044991742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/17/LEGIARTI000044991742.xml
---
###### Article L621-5-3
I. Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation
le prévoit, dans les cas suivants :<br />
1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une
déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application
du II ou du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ou de l'article L.
233-11 du même code, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et
inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la
déclaration ;<br />
2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique
mentionnée au I de l'article L. 433-1 et au 3° du I de l'article L. 433-4, le
droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4
000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la décision de
l'Autorité des marchés financiers ;<br />
3° A l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de
financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document
d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une
admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article
L. 211-1 donnant lieu à l'approbation préalable de l'Autorité des marchés
financiers en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, le
droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10
000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;<br />
4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en
France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement
de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds
d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et
inférieur ou égal à 4 000 euros ;<br />
5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets
de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 551-3
conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;<br />
6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur
une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des
marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est
acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document
d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
7° (Abrogé).<br />
II. Il est institué une contribution due par les personnes soumises au
contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la
réglementation le prévoit, dans les cas suivants :<br />
1° A l'occasion de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L.
433-5, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros
et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers
achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par
décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est
réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou
indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les
autres cas, dans des conditions prévues par décret.<br />
Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit
le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;<br />
2° A l'occasion de la soumission par un émetteur, à l'exception des placements
collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, d'un document d'information sur une
émission ou une cession dans le public de parts sociales ou de certificats
mutualistes au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en
application du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, cette
contribution est assise sur la valeur, des parts sociales ou des certificats
mutualistes émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à
compter de la publication du visa. Son taux est fixé par décret et ne peut
excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros.
Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa ;<br />
3° A l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur
redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du
présent article.<br />
Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur
le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile
précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son
montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;<br />
4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est
calculée comme suit :<br />
a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés
en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement
mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article
L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné
au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par
décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises
d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir
les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et
inférieur ou égal à 15 000 euros ;<br />
b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de
crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un
service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même
date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 10 000 euros et
inférieur ou égal à 60 000 euros ;<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales
d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement
habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de
l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret,
supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;<br />
c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit
habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins
un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la
même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et
inférieur ou égal à 40 000 euros ;<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises
d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir
les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et
inférieur ou égal à 12 000 euros ;<br />
d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés
en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article
L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs
gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou
inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder
0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont
calculés au 31 décembre de l'année précédente ;<br />
e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article
L. 543-1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion
de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en
France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des
actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit
français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger,
et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont
conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne
peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros.
Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui
gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même
article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret,
supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;<br />
f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L.
532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des
parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent,
multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans
pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre
de l'année précédente ;<br />
g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont
habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins
un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est
égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal
à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de
gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion
uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1
et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par
décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ;<br />
h) Pour les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1,
entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la
contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé
au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne
peut dépasser 0,9 % ;<br />
i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de
l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8
juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le
cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de
fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et
le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une
contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et
inférieur ou égal à 1 500 euros ;<br />
j) Pour les prestataires de services de communication de données agréés par
l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement
d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et
inférieur ou égal à 1 500 euros ;<br />
k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale
à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000
euros ;<br />
l) Pour les prestataires de services de financement participatif agréés en
France en application de l'article L. 547-1, la contribution due annuellement
est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 euros et inférieur ou
égal à 5 000 euros ;<br />
m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France
dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3, la contribution est égale à
un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000
euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un
délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement délivré par
l'Autorité des marchés financiers ;<br />
Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans
les conditions prévues à l'article L. 54-10-5, la contribution est égale à un
montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000
euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à
compter de la date d'octroi de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers
la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le
paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l'enregistrement
pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de
l'article L. 54-10-2 lorsque l'enregistrement est demandé simultanément à
l'agrément.<br />
II bis. Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque
année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard
d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs
français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur
un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs
étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations
sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché sur lequel le
volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette
contribution, compris entre 20 000 € et 460 000 €, est fixé en fonction de la
capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de
négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de
l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de
trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de
négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette
contribution, au nombre de six, ainsi que les montants correspondants sont fixés
par décret.<br />
II ter. Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de
services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service
d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la
contribution est le prestataire de services d'investissement, autre qu'une
société de gestion de portefeuille, qui établit ses comptes sous forme
consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à
exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en
France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice
comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les
prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège
hors de France.<br />
L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 1,5
milliard d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son
taux, fixé par décret, est compris entre 0,04 pour mille et 0,14 pour mille.
Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées
dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à
l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés
financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la
contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant
au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des
exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le
régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20.
Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de
la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des
marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de
réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds
propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte
est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le
complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés
financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des
exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut
adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après
réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de
restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un
délai d'un mois après réception de ce courrier.<br />
III. Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège
de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035045512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/55/LEGIARTI000035045512.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000044217913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/79/LEGIARTI000044217913.xml
---
###### Article L745-11-8
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés
dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans
la colonne de droite du même tableau :<br />
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second
alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du
même tableau :<br />
<table border="1">
<tbody>
@ -19,121 +20,34 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
<th>
<br />
ARTICLE APPLICABLE
Articles applicables
</th>
<th>
<br />
DANS SA RÉDACTION
Dans leur rédaction résultant de
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<td align="left">
<br />
L. 549-1
L. 549-1 et L. 549-2
</td>
<td align="justify">
<td align="left">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-2
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-3 à 549-10
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-11
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-12 à L. 549-14
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-15
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-16
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-17
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-18 à L. 549-22
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des
transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :<br />
Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement
mentionné au 2° du I de l'article L. 713-14 du présent code.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035045503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/55/LEGIARTI000035045503.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000044218366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/83/LEGIARTI000044218366.xml
---
###### Article L755-11-8
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés
dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans
la colonne de droite du même tableau :<br />
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues
au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second
alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du
même tableau :<br />
<table border="1">
<tbody>
@ -19,121 +20,34 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
<th>
<br />
ARTICLE APPLICABLE
Articles applicables
</th>
<th>
<br />
DANS SA RÉDACTION
Dans leur rédaction résultant de
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<td align="left">
<br />
L. 549-1
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-2
L. 549-1 et L. 549-2
</td>
<td align="left">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-3 à 549-10
</td>
<td align="left">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-11
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-12 à L. 549-14
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-15
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-16
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-17
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-18 à L. 549-22
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des
transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :<br />
Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement
mentionné au 2° du I de l'article L. 713-14 du présent code.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035045494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/54/LEGIARTI000035045494.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000044218387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/83/LEGIARTI000044218387.xml
---
###### Article L765-11-8
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles
mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :<br />
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du
second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de
droite du même tableau :<br />
<table border="1">
<tbody>
@ -19,121 +20,35 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau :<br />
<th>
<br />
ARTICLE APPLICABLE
Articles applicables
</th>
<th>
<br />
DANS SA RÉDACTION
Dans leur rédaction résultant de
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<td align="left">
<br />
L. 549-1
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-2
L. 549-1 et L. 549-2
</td>
<td align="left">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-3 à 549-10
</td>
<td align="left">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-11
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-12 à L. 549-14
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-15
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-16
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-17
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 549-18 à L. 549-22
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des
transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :<br />
Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement
mentionné au 2° du I de l'article L. 713-14 du présent code.