LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Modification du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code de la route, du code de la voirie routière, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code rural et de la pêche maritime, du code des douanes, du code de justice administrative, du code minier, du code de l'éducation, du code de la santé publique. 
Modification de la  loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : abrogation des articles 2 à 6, 9 à 13. 
Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : abrogation des articles 18, 19 (II, III), 20, 21 ; modification des articles 22, 19 (IV). 
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 24, 26-4, 26-5 ; création après l'article 24-8 de l'article 24-9. 
Modification de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national : modification des articles 1er, 4. 
Modification de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 88. 
Ratification de l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement par l'article 129 de la présente loi ; de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement par l'article 145 de la présente loi ; de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement par l'article 145 de la présente loi. 
Modification de l'ordonnance précitée du 5 janvier 2012 : abrogation de l'article 8. Modification de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 4. 
Modification de l'ordonnance précitée du 20 mars 2014 : modification des articles 1er, 20. Modification de l'ordonnance précitée du 12 juin 2014 : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : modification de l'article 25. 
Modification de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : création après l'article 47 des articles 47-1 et 47-2. 
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : abrogation de l'article 106. 
Abrogation de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale. 
Transposition complète par l'article 129 de la présente loi, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ; par l'article 75 de la présente loi de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ; par l'article 128 de la présente loi, de la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ; par l'article 52 (VII) de la présente loi, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par  l'article 59 de la présente loi, de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ; de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. 
Complément de transposition par l'article 46 de la présente loi, de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031044385
NOR: DEVX1413992L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000027805362
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Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-07-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/38/LEGIARTI000031063820.xml
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###### Article L313-6
Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont
fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation,
ci-après reproduits :<br />
" Art. L. 333-4-I.-Il est institué un fichier national recensant les
informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits
accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier
est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces
informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux
sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et
financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de
paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au
5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité
des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne
physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.<br />
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements
de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de
paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.<br />
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les
entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux
crédits souscrits par leurs clients.<br />
II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à
la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de
paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès
la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les
incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette
information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au
fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux
personnes physiques concernées.<br />
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la
réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par
l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout
état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter
de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné
la déclaration.<br />
III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un
débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.
La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque,
sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la
situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le
débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de
rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 , L. 332-5, L.
332-5-1 ou L. 332-5-2.<br />
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées
à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la
commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du
plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.<br />
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7,
L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la
commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont
soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée
d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.<br />
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et
celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2
sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont
entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans
à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de
la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la
commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont
prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du
plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des
mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2,
l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des
mesures sans pouvoir excéder huit ans.<br />
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel,
les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à
l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de
clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes
physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de
l'article L. 670-6 du code de commerce.<br />
IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion,
aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I, des informations
nominatives contenues dans le fichier.<br />
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées
au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur
radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.<br />
Il est interdit à la Banque de France, aux entreprises mentionnées au deuxième
alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le
fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code
pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent
leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier
conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.<br />
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres
que la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I du
présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code
pénal.<br />
Art.L. 333-5.-Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier,
fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et
de consultation de ces informations.<br />
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements
et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent
justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article
L. 311-9. "
fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation.

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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000028635413
- [Article L511-41](article_l511-41.md)
- [Article L511-41-1](article_l511-41-1.md)
- [Article L511-41-1-A](article_l511-41-1-a.md)
- [Article L511-41-1 B](article_l511-41-1_b.md)
- [Article L511-41-1-B](article_l511-41-1-b.md)
- [Article L511-41-1-C](article_l511-41-1-c.md)
- [Article L511-41-2](article_l511-41-2.md)
- [Article L511-41-3](article_l511-41-3.md)

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028635430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/54/LEGIARTI000028635430.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000031063372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/33/LEGIARTI000031063372.xml
---
###### Article L511-41-1 B
###### Article L511-41-1-B
Les établissements de crédit et les sociétés de financement mettent en place des
dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne
@ -19,7 +19,8 @@ Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compri
le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des
contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques
de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel,
le risque de liquidité et le risque de levier excessif.<br />
le risque de liquidité, le risque de levier excessif ainsi que les risques mis
en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre.<br />
Les établissements de crédit et les sociétés de financement, compte tenu
notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités,