Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement

LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
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République française 2014-11-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027874819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/48/LEGIARTI000027874819.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029723503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/35/LEGIARTI000029723503.xml
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###### Article R532-4
@ -13,10 +13,10 @@ Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné a
5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses
observations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai
de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1.
Ces observations portent sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants,
l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans
lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de
tenue de compte conservation.<br />
Ces observations portent sur le respect des obligations prévues aux articles L.
533-25 et L. 533-26, ainsi que sur les conditions dans lesquelles l'entreprise
envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte
conservation.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au
requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027874831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/48/LEGIARTI000027874831.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029723498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/34/LEGIARTI000029723498.xml
---
###### Article R532-5
@ -20,6 +20,7 @@ en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et lui transmet
ses observations relatives à l'exercice des autres services.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au
requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par lui, de la
décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité
des marchés financiers. Elle en informe cette dernière.
requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par cette
Autorité, de la décision d'approbation du programme d'activité et des
observations de l'Autorité des marchés financiers. Elle en informe cette
dernière.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000021150532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/15/05/LEGIARTI000021150532.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029723464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/34/LEGIARTI000029723464.xml
---
###### Article R532-15
@ -16,34 +16,34 @@ d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est :<br
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de
réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de
portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui
dans lequel l'acquisition est envisagée ;<br />
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une
entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de
gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans
un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier
autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;<br />
un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui
dans lequel l'acquisition est envisagée ;<br />
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui
contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un
établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre
entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel
l'acquisition est envisagée,<br />
entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés
dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est
envisagée,<br />
l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4°
du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires
de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires
ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion
d'une autre entité du même groupe.<br />
II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de
vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des
marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I
de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute
marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de
l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute
information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à
l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés
financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette
@ -51,8 +51,8 @@ autorité compétente.<br />
III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise
d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat
qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander
toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat
dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le
qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute
information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans
lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le
requérant est la filiale a son siège social.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006685858
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX532R016AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685858.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029723752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/37/LEGIARTI000029723752.xml
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###### Article R532-16
@ -13,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685858.xml
L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de l'agrément
des sociétés de gestion de portefeuille ayant la qualité de filiales directes ou
indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant
leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni
partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027874920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/49/LEGIARTI000027874920.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2015-05-24
Identifiant: LEGIARTI000029723742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/37/LEGIARTI000029723742.xml
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###### Article R532-20
@ -13,7 +13,7 @@ Tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège
social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies
par l'article 73 de la Constitution, souhaitent établir une succursale dans un
autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement
doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai