Décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 portant application du 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier relatif aux associations habilitées à faire certaines opérations de prêts

Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22.
L'article 19 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques prévoit la possibilité d'exonération de la loi bancaire "des associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs et titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'art. L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".
Le but de cet amendement est de faciliter les partenariats entre les banques et les associations dans le domaine d'insertion par la création d'emplois indépendants, afin d'étendre le champ de "crédit solidaire", tout en favorisant la professionnalisation et en contrôlant les risques des associations.
Le décret relatif à l'habilitation et au contrôle des associations sans but lucratif, autorisées à pratiquer des prêts à titre habituel, mis au point après concertation avec les représentants des ministères concernés, des établissements financiers et des associations :
- prévoit la création d'un comité d'habilitation et définit les conditions d'habilitation requises ainsi que les obligations auxquelles sont soumises les associations en matière de contrôle interne et de certification des comptes.
- Définit les caractéristiques des prêts qui doivent être effectués à titre onéreux et ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises crées ou développées durant les cinq premières années suivant leur création ou leur développement, dont l'encours est limité à 6000 euros par entreprise individuelle et 10000 euros par entreprise des capitaux, non individuelle.
- Définit les conditions de gestion prudentielle relatives à la solvabilité, à l'endettement et au provisionnement des associations concernées, en renvoyant à un arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances la fixation des coefficients correspondants ainsi que la liste des éléments admis comme fonds propres et ressources assimilées.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408882
NOR: ECOT0214241D
Ancien identifiant: 1DE002652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408882.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-14
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025686582
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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027874671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/46/LEGIARTI000027874671.xml
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###### Article R518-57
L'habilitation mentionnée au 5° de l'article L. 511-6 est délivrée par
l'Autorité de contrôle prudentiel selon les dispositions de la présente
sous-section.
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les dispositions de la
présente sous-section.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-14
Date de fin: 2013-07-28
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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027874738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/47/LEGIARTI000027874738.xml
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###### Article R518-58
I.-La demande d'habilitation est faite auprès de l'Autorité de contrôle
prudentiel. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès
réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont
pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de
projets d'insertion par des personnes physiques.<br />
I. La demande d'habilitation est faite auprès de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un
récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction
de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts
suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou
la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel statue sur la demande par décision motivée,
dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé.
L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part de
l'Autorité.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande par
décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de
délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord
tacite de la part de l'Autorité.<br />
L'habilitation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionne le ou
les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.<br />
L'habilitation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.<br />
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut retirer l'habilitation :<br />
II. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer
l'habilitation :<br />
1° Soit sur demande motivée de l'association ou de la fondation ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-14
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025686593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/68/65/LEGIARTI000025686593.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027874756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/47/LEGIARTI000027874756.xml
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###### Article R518-59
@ -19,10 +19,10 @@ ou par des crédits bancaires ;<br />
2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
3° La compétence requise appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel au vu,
notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité
d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à
contrôler les risques et la gestion ;<br />
3° La compétence requise appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de
l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de
l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;<br />
4° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés
par l'association ou la fondation.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-14
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025686606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/68/66/LEGIARTI000025686606.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000027874757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/47/LEGIARTI000027874757.xml
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###### Article R518-61
@ -51,9 +51,9 @@ b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physiq
pour la réalisation d'un projet d'insertion.<br />
Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée.
L'Autorité de contrôle prudentiel détermine les conditions dans lesquelles les
associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts
qu'elles accordent et lui en rendre compte.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans
lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier
des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.<br />
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou
de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-14
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025686614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/68/66/LEGIARTI000025686614.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027874760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/47/LEGIARTI000027874760.xml
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###### Article R518-62
@ -14,12 +14,12 @@ des pertes probables.<br />
La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les
garanties mentionnées à l'article R. 518-61 doit donner lieu à la constitution
d'un fonds de réserve. L'Autorité de contrôle prudentiel détermine le taux
applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon
des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté
prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la
fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits
accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.<br />
d'un fonds de réserve. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque
fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris
en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur
les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.<br />
A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit
être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa