Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006688085
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R024AXXXAA
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Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042997715
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###### Article R621-24
L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut
également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un
établissement mentionné à l'article L. 518-1. Des comptes bancaires à l'étranger
peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de l'Autorité des
marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de
placements selon les conditions générales définies par le collège.
Les disponibilités de l'Autorité des marchés financiers sont déposées au Trésor
dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.