Décret no 2000-664 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 16 de la loi no 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Application des articles 18, 33 et 35 de la loi 84-46 ; 113 de la loi 99-532. Le présent décret est pris en application du titre IV de la deuxième partie de la loi 99-532 qui modifie la loi 69-1263. La loi prévoit en effet, dans son article 113, que les créances mobilisées par des billets à ordre auprès de la Caisse de refinancement de l'habitat (CRH) respectent à compter du 1er juillet 2002 les conditions d'éligibilité imposées par ailleurs aux sociétés de crédit foncier, précise les modalités de cette application et les conditions dans lesquelles la quotité fixée peut être dépassée. L'objet principal du présent décret est donc de définir les modalités de l'éligibilité des prêts au refinancement par la CRH. L'essentiel de ses dispositions découle directement du décret 99-710. Seules les adaptations nécessaires à la situation particulière de la CRH ont été apportées ; elles concernent notamment le dépassement de la quotité de financement jusqu'à 90%, l'absence d'un contrôleur spécifique (celui-ci n'ayant pas été prévu par la loi) et une dérogation à la réglementation sur les OPCVM (article 6 du projet de décret).   Modification de l'article 4 (ajout d'un alinéa 5) du décret 89-623

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399779
NOR: ECOT9926256D
Ancien identifiant: 1DE000664
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-10 Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2022-07-08 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R313-20 ###### Article R313-20
@ -19,20 +18,28 @@ des montants ci-dessous :<br />
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien 2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien
financé ou apporté en garantie.<br /> financé ou apporté en garantie.<br />
II. La quotité mentionnée au 2 du Ier est égale à :<br /> II. La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :<br />
1.60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien 1.60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires
apporté en garantie pour les créances hypothécaires ;<br /> lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ;<br />
2.80 % de la valeur du bien pour les prêts mis à la disposition du porteur du 2.80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté
billet à ordre par la société émettrice de ce billet qui ont été consentis à des en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en
personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la
ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la
travaux de construction de logements.<br /> construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens
immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de
vente du bien en l'état d'achèvement ;<br />
Sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en 3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts
vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la
surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.<br /> propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.<br />
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les
travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou
la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en
état.<br />
III. L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux III. L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux
créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06 Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2022-07-08 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029722980 Identifiant: LEGIARTI000043767334
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###### Article R313-24 ###### Article R313-24
@ -12,9 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/29/LEGIARTI000029722980.xml
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les créances cautionnées Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les créances cautionnées
éligibles sont celles dont un établissement de crédit, une société de éligibles sont celles dont un établissement de crédit, une société de
financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au
moins 12 millions d'euros est caution solidaire.<br /> moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 35 % du
montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement
détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L.
313-48.