Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 46 et 122.
Modification du code monétaire et financier, du code de commerce, du code général des impôts, du code civil, du code du travail.
Transposition complète de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000035013490
NOR: ECOT1706653R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/01/34/JORFTEXT000035013490.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/24/LEGIARTI000033612411.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035042537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/25/LEGIARTI000035042537.xml
---
###### Article L211-36
@ -13,12 +13,13 @@ I. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :<br />
1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers
lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit,
une société de financement, un prestataire de services d'investissement, un
établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une
personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une
chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut
comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France
ou l'Union européenne est membre ;<br />
une société de financement, un prestataire de services d'investissement autre
qu'une société de gestion de portefeuille, un établissement public, une
collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire
des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un
établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou
organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est
membre ;<br />
2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un
règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes
@ -35,7 +36,7 @@ et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de
compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation
mentionnées au présent 4°.<br />
Pour l'application du 4° du présent I, le mot " client " désigne, si les parties
Pour l'application du 4° du présent I, le mot "client" désigne, si les parties
en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même
périmètre de consolidation.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000030994860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/99/48/LEGIARTI000030994860.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000035042523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/25/LEGIARTI000035042523.xml
---
###### Article L214-162-4
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/99/48/LEGIARTI000030994860.xml
Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l'égard des
tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de
la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de
gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d'investissement
agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à
qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants
pour assurer cette fonction.
gestion de portefeuille, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services
d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour
fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui cette
responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer
cette fonction.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185111
- [Article L421-10](article_l421-10.md)
- [Article L421-11](article_l421-11.md)
- [Article L421-12](article_l421-12.md)
- [Article L421-13](article_l421-13.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000035042653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/26/LEGIARTI000035042653.xml
---
###### Article L421-13
Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de
gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et de
l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union
européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés
financiers ne peut interdire le recours à une chambre de compensation ou à un
système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le
fonctionnement ordonné du marché réglementé et en tenant compte des conditions
imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux
1° et 2° de l'article L. 421-12.<br />
L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la
surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires
centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de
compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres
autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.

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@ -6,5 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000032754477
###### Section 3 : Exigences organisationnelles
- [Article L420-3](article_l420-3.md)
- [Article L420-4](article_l420-4.md)
- [Article L420-5](article_l420-5.md)
- [Article L420-6](article_l420-6.md)
- [Article L420-7](article_l420-7.md)
- [Article L420-8](article_l420-8.md)

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@ -0,0 +1,115 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035017165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/71/LEGIARTI000035017165.xml
---
###### Article L420-3
I. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes,
des procédures et des mécanismes efficaces assurant que ses systèmes de
négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante de gestion de
volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation
ordonné en période de tension sur les marchés. Ces systèmes de négociation sont
soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des
situations d'extrême volatilité des marchés. Le gestionnaire d'une plate-forme
de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités
en cas de défaillance imprévue de ses systèmes de négociation.<br />
II. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des
systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces permettant de rejeter les
ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'il a préalablement établis
ou les ordres manifestement erronés, de suspendre ou de limiter temporairement
la négociation en cas de fluctuation importante du prix d'un instrument
financier sur le marché ou un marché lié et, dans des cas exceptionnels,
d'annuler, de modifier ou de corriger des transactions. Le gestionnaire d'une
plate-forme de négociation veille à ce que les paramètres de suspension de la
négociation soient calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des
différentes catégories et sous-catégories d'actifs, de la nature du modèle de
marché et des catégories d'utilisateurs et soient suffisants pour éviter des
dysfonctionnements importants perturbant le bon fonctionnement de la
négociation.<br />
Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation notifie à l'Autorité des
marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que
tout changement notable apporté à ces paramètres, d'une manière cohérente et
permettant les comparaisons.<br />
Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation significative en termes de
liquidité pour un instrument financier donné qui suspend la négociation de cet
instrument dispose des systèmes et procédures nécessaires pour en informer
l'Autorité des marchés financiers. Une plate-forme de négociation est considérée
comme étant le marché significatif en termes de liquidité pour un instrument
donné par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la
Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement
européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des
normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché
significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des
suspensions temporaires de négociation. L'Autorité des marchés financiers
détermine, en coordination avec les autres autorités compétentes, s'il convient
d'étendre la suspension sur d'autres plates-formes jusqu'à la reprise de la
négociation sur la plate-forme de négociation significative en termes de
liquidité pour l'instrument financier concerné.<br />
III. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des
systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces, notamment en exigeant des
personnes utilisant des systèmes de négociation algorithmique qu'elles procèdent
à des tests appropriés d'algorithmes et disposent d'environnements de tests,
afin de s'assurer que les systèmes de négociation algorithmique ne créent pas ou
ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon
ordre du marché, et afin de gérer les conditions de négociation de nature à
perturber le bon ordre du marché qui découlent de ces systèmes de négociation
algorithmique.<br />
Ces systèmes permettent également de limiter la proportion d'ordres non exécutés
par rapport aux transactions réalisées sur la plate-forme par un membre de la
plate-forme de négociation, de ralentir le flux d'ordres si la plate-forme
risque d'atteindre sa capacité maximale, d'établir un pas de cotation minimal
sur le marché et de veiller à son respect.<br />
Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation est en mesure d'identifier, au
moyen d'un marquage effectué par ses membres, les ordres générés par des
systèmes de négociation algorithmique à haute fréquence, les différents
algorithmes utilisés pour la création d'ordres et les personnes initiant ces
ordres.<br />
IV. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation permettant la fourniture
d'un accès électronique direct :<br />
1° Met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces pour
s'assurer que :<br />
a) Ses membres ne sont autorisés à fournir un tel accès que s'ils ont la qualité
d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit ;<br />
b) Des critères appropriés sont appliqués pour déterminer l'adéquation des
personnes auxquelles cet accès peut être fourni ;<br />
c) Ses membres restent responsables des ordres soumis et des transactions
exécutées au moyen de cet accès en ce qui concerne les exigences prévues à
l'article L. 533-10-8 ;<br />
2° Etablit des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les
seuils de négociation applicables à la négociation au moyen d'un tel accès ;<br />
3° Est en mesure de distinguer les ordres soumis ou transactions exécutées par
une personne utilisant un accès électronique direct des autres ordres soumis ou
transactions exécutées par le membre qui fournit l'accès et, si nécessaire, de
les bloquer ;<br />
4° Dispose de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l'accès
électronique direct fourni par un membre à un utilisateur en cas de non-respect
des dispositions des 1° à 3° du présent IV.<br />
V. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation qui effectue des
déclarations pour le compte d'un prestataire de services d'investissement autre
qu'une société de gestion de portefeuille dispose de mécanismes de sécurité
efficaces pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de
transfert d'informations, réduire au minimum le risque de altération des données
et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations en préservant la
confidentialité des données à tout moment. Pour effectuer ces déclarations, le
gestionnaire d'une plate-forme de négociation doit disposer à tout moment des
ressources et des mécanismes de sauvegarde suffisants.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035017182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/71/LEGIARTI000035017182.xml
---
###### Article L420-4
I. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation conclut des contrats
écrits avec tous les prestataires de services d'investissement autres que des
sociétés de gestion de portefeuille qui appliquent une stratégie de tenue de
marché, au sens du 3° de l'article L. 533-10-3, sur la plate-forme de
négociation et met en place des dispositifs assurant qu'un nombre suffisant de
prestataires de services d'investissement concluent ces contrats. Ces contrats
exigent de ces prestataires de services d'investissement, lorsque cela est
adapté à la nature et à la taille des négociations sur cette plate-forme de
négociation, qu'ils affichent des prix fermes et compétitifs à l'achat et à la
vente avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché de manière
régulière et prévisible.<br />
II. Le contrat mentionné au I précise les obligations du prestataire de
services d'investissement en matière d'apport de liquidité et, le cas échéant,
toute autre obligation découlant de sa participation aux dispositifs mentionnés
au I. Ce contrat précise également toute incitation, sous forme de rabais ou
sous une autre forme, proposée par le gestionnaire d'une plate-forme de
négociation au prestataire de services d'investissement afin d'apporter de la
liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout
autre droit qu'acquiert le prestataire de services d'investissement en raison de
sa participation aux dispositifs mentionnés au I.<br />
Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que le prestataire
de services d'investissement se conforme aux exigences de ce contrat. Il informe
l'Autorité des marchés financiers du contenu de ce contrat.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035016356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/63/LEGIARTI000035016356.xml
---
###### Article L420-5
Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que ses règles en
matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non
discriminatoires, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)
2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du
Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers
par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à
respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures
tarifaires sont équitables et non discriminatoires.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000035017208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/72/LEGIARTI000035017208.xml
---
###### Article L420-8
I. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en œuvre des régimes
de pas de cotation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés,
certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, ainsi
que pour tout autre instrument conformément aux dispositions du règlement
délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la
directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés
d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant
le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et
les fonds cotés.<br />
Ces régimes de pas de cotation sont calibrés pour refléter le profil de
liquidité de l'instrument financier et l'écart moyen de cotation, tout en
veillant au maintien de prix raisonnablement stables sans contraindre de manière
excessive la réduction progressive de l'écart, et sont adaptés à chaque
instrument financier.<br />
II. Au sens du présent article :<br />
1° L'expression : " certificat représentatif " désigne un titre négociable qui
matérialise la propriété de titres d'un émetteur étranger, et qui est admissible
à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des
titres de cet émetteur ;<br />
2° L'expression : " fonds coté " désigne un fonds dont au moins une catégorie de
parts ou d'actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une
plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient
pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de
négociation ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative et, le cas
échéant, de leur valeur liquidative indicative.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-23
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034073153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/31/LEGIARTI000034073153.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035042751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/27/LEGIARTI000035042751.xml
---
###### Article L500-1
@ -15,12 +15,12 @@ condamnation définitive mentionnée au II :<br />
1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle
d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L.
522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de
signer pour le compte de cet organisme ;<br />
522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1, L. 543-1 et L. 549-2, ni disposer du
pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;<br />
2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1,
L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 547-1 et L. 548-1
et L. 550-1.<br />
L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1
et L. 548-1 et L. 550-1.<br />
II. Les condamnations mentionnées au I sont celles :<br />

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000035042809
- [Article L531-6](article_l531-6.md)
- [Article L531-7](article_l531-7.md)
- [Article L531-8](article_l531-8.md)
- [Article L531-9](article_l531-9.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657159
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX531L009AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/71/LEGIARTI000006657159.xml
---
###### Article L531-9
Pour l'application des articles L. 531-5, L. 531-6 et L. 531-7 aux sociétés de
gestion de portefeuille, les compétences des autorités définies à ces articles
sont exercées par l'Autorité des marchés financiers.

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000035042974
- [Article L532-1](article_l532-1.md)
- [Article L532-2](article_l532-2.md)
- [Article L532-3](article_l532-3.md)
- [Article L532-3-1](article_l532-3-1.md)
- [Article L532-3-2](article_l532-3-2.md)
- [Article L532-4](article_l532-4.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/29/LEGIARTI000035042951.xml
---
###### Article L532-3-1
Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré
à une un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de
gestion de portefeuille fournissant un ou plusieurs services d'investissement
doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification,
dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être
assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au
neuvième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième alinéa de l'article L.
532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par le prestataire.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000035042856
- [Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement européens](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Sociétés de gestion d'OPCVM européennes](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Sociétés de gestion de FIA européennes](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Dispositions diverses](paragraphe_4)

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@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000035043025
- [Article L532-18-2](article_l532-18-2.md)
- [Article L532-19](article_l532-19.md)
- [Article L532-20](article_l532-20.md)
- [Article L532-20-1-A](article_l532-20-1-a.md)
- [Article L532-20-1-B](article_l532-20-1-b.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/29/LEGIARTI000035042978.xml
---
###### Article L532-20-1-A
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des
marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un
prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la
libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la
France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La
Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin enfreint les obligations légales ou
réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente,
elle en fait part à cette autorité.<br />
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou
en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services
d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable
aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au
fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir
informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures
requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des
marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné
de continuer à fournir des services sur le territoire de la France
métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion,
de Mayotte et de Saint-Martin.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut en référer à l'Autorité européenne des
marchés financiers en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010
du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité
européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/29/LEGIARTI000035042984.xml
---
###### Article L532-20-1-B
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des
marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant
une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin ne
respecte pas les obligations d'information prévues à l'article L. 532-20, les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 532-18-1 et de l'article L.
532-18-2 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle
exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière.<br />
Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les
dispositions nécessaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou
l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures
appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces
mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.<br />
Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire
de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives
ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas,
peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine,
prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles
irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir
des services sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés
financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut en référer à l'Autorité européenne des
marchés financiers en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010
du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité
européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000035043023
###### Paragraphe 2 : Sociétés de gestion d'OPCVM européennes
- [Article L532-20-1](article_l532-20-1.md)
- [Article L532-20-2](article_l532-20-2.md)
- [Article L532-21-2](article_l532-21-2.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035112911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/11/29/LEGIARTI000035112911.xml
---
###### Article L532-20-1
Les dispositions du premier aliéna de l'article L. 532-18, du premier alinéa de
l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables
aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs
OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.<br />
Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II
sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français
agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de
Saint-Martin.<br />
Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et
des articles L. 533-1, L. 533-22-3 A, L. 533-22-3 B, L. 533-24-1, L. 533-22-3 C,
L. 533-22-3 D, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés
de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour
gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive
2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le
territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035043021
---
###### Paragraphe 3 : Sociétés de gestion de FIA européennes
- [Article L532-21-3](article_l532-21-3.md)

View file

@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035043006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/30/LEGIARTI000035043006.xml
---
###### Article L532-21-3
I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18 et du premier
alinéa de l'article L. 532-18-1 ainsi que les dispositions de la section 2 du
chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion
établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui gèrent un ou
plusieurs FIA de droit français.<br />
II.-L'Autorité des marchés financiers surveille le respect par les sociétés de
gestion mentionnées au I des dispositions de l'article L. 533-22-3 A et du 3° du
I de l'article L. 533-10 lorsque ces sociétés de gestion gèrent un FIA ou en
commercialise les parts ou actions en libre établissement.<br />
III.-L'Autorité des marchés financiers peut exiger d'une société de gestion
mentionnée au I, qui gère un FIA ou en commercialise les parts ou actions,
qu'elle fournisse les informations nécessaires à la surveillance du respect par
cette société de gestion des règles relevant de la compétence de cette
autorité.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion
mentionnée au I, qui gère un FIA ou en commercialise les parts ou actions, ne
respecte pas l'une des règles relevant de sa compétence, elle exige que cette
société mette fin à l'infraction et en informe les autorités compétentes de son
Etat membre d'origine.<br />
Lorsque la société de gestion refuse de lui fournir les informations mentionnées
au premier alinéa ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à
l'infraction mentionnée au deuxième alinéa, l'Autorité des marchés financiers en
informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de
gestion.<br />
Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre
d'origine de la société de gestion ou lorsque ces mesures se révèlent
inadéquates ou ne sont pas envisageables dans l'Etat membre concerné, la société
de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par
l'Autorité des marchés financiers en application du premier alinéa ou persiste à
enfreindre les règles mentionnées au deuxième alinéa, cette autorité peut, après
en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la
société de gestion, prendre des mesures appropriées, en vertu de ses pouvoirs
prévus par les livres V et VI, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles
irrégularités et, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, empêcher cette
société d'effectuer de nouvelles opérations en France métropolitaine, dans les
départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin.<br />
Lorsque l'activité de la société de gestion sur ces territoires consiste à gérer
des FIA, l'Autorité des marchés financiers peut exiger qu'elle mette un terme à
la gestion de ces FIA.<br />
Si l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables de
considérer que la société de gestion enfreint des obligations ne relevant pas de
sa compétence, elle en fait part aux autorités de l'Etat membre d'origine de la
société de gestion.<br />
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou
en raison du caractère inadéquat de ces mesures ou en l'absence d'action dans un
délai raisonnable de sa part, la société de gestion continue d'agir d'une
manière clairement préjudiciable aux intérêts des porteurs ou actionnaires du
FIA concerné, de la stabilité financière, ou de l'intégrité du marché français,
l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente
de l'Etat d'origine de la société de gestion, prend les mesures nécessaires pour
protéger les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné, la stabilité
financière et l'intégrité du marché français, y compris l'interdiction pour la
société de gestion de continuer à commercialiser des parts ou actions du FIA
concerné sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032786368
###### Sous-section 3 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeport sortant)
- [Article L532-25-1](article_l532-25-1.md)
- [Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement français autres que les sociétés de gestion de portefeuille](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM françaises](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA françaises](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Dispositions diverses](paragraphe_4)

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000035043098
- [Article L532-23](article_l532-23.md)
- [Article L532-24](article_l532-24.md)
- [Article L532-24-1-A](article_l532-24-1-a.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/29/LEGIARTI000035042997.xml
---
###### Article L532-24-1-A
Les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24 s'appliquent de plein droit
pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article L.
321-1. Elles peuvent s'appliquer également à la fourniture conjointe de services
connexes prévus à l'article L. 321-2 si le prestataire de services
d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des
services énumérés à l'article L. 321-1.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035043094
---
###### Paragraphe 3 : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA françaises
- [Article L532-25-1](article_l532-25-1.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027764290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/42/LEGIARTI000027764290.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/30/LEGIARTI000035043067.xml
---
###### Article L532-25-1
@ -12,10 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/42/LEGIARTI000027764290.xml
I. Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le
territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de
Saint-Martin et du Département de Mayotte et autorisée à gérer un FIA relevant
de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011,
en libre prestation de services ou en libre établissement dans un autre Etat
membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'Autorité des marchés
financiers selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ou
à fournir des services d'investissement en application de cette directive, en
libre prestation de services ou en libre établissement dans un autre Etat membre
de l'Union européenne, notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. Lorsque l'Autorité des marchés financiers est informée par les autorités
compétentes de l'Etat d'accueil qu'une société de gestion de portefeuille

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027764515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/45/LEGIARTI000027764515.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/30/LEGIARTI000035043047.xml
---
###### Article L532-42-1
@ -60,10 +60,9 @@ commencer à fournir ses services dans les Etats membres d'accueil.<br />
FIA dans les Etats membres d'accueil.
</p>
III. En cas de modification de l'une des informations communiquées
conformément au 2 du I et, le cas échéant, au 3 du I, la société de gestion en
avertit l'Autorité des marchés financiers par écrit, au moins un mois avant de
mettre en œuvre la modification prévue ou sans délai après une modification
imprévue.<br />
conformément au 2 du I et, le cas échéant, au 3 du I, le gestionnaire en avertit
l'Autorité des marchés financiers par écrit, au moins un mois avant de mettre en
œuvre la modification prévue ou sans délai après une modification imprévue.<br />
Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du
FIA par le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions législatives et

View file

@ -7,7 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000032757161
###### Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises d'investissement de pays tiers
- [Article L532-47](article_l532-47.md)
- [Article L532-48](article_l532-48.md)
- [Article L532-49](article_l532-49.md)
- [Article L532-50](article_l532-50.md)
- [Article L532-51](article_l532-51.md)
- [Article L532-52](article_l532-52.md)
- [Article L532-53](article_l532-53.md)

View file

@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035021611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/02/16/LEGIARTI000035021611.xml
---
###### Article L532-48
I. Pour pouvoir fournir des services d'investissement mentionnés à l'article
L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à
l'article L. 321-2, à des clients non professionnels, ou à des clients qui ont
demandé à être traités comme des clients professionnels, sur le territoire de la
France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La
Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, une entreprise de pays tiers établit une
succursale.<br />
II. L'agrément d'une succursale d'une entreprise de pays tiers est délivré par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sous réserve que les
conditions suivantes soient remplies :<br />
1° La fourniture de services pour laquelle l'entreprise de pays tiers demande
l'agrément est sujette à agrément et surveillance dans son Etat d'origine et
l'entreprise pétitionnaire est dûment agréée dans son Etat d'origine. La
succursale est agréée dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers
dont elle dépend est autorisée à fournir. L'Etat d'origine de cette entreprise
impose des obligations équivalentes à celles prévues par le droit de l'Union
européenne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme. La liste de ces pays est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'économie ;<br />
2° Des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions
concernant les échanges d'informations en vue de préserver l'intégrité du marché
et de protéger les investisseurs, sont en place entre, d'une part, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers et,
d'autre part, les autorités compétentes habilitées, conformément à la
législation de l'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers, à agréer ou à
contrôler cette entreprise ;<br />
3° La succursale dispose d'une dotation initiale au moins égale à un montant
fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
4° La direction effective de la succursale est exercée par deux personnes au
moins, qui satisfont aux dispositions de l'article L. 533-25. Un arrêté du
ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les
conditions dans lesquelles une succursale peut, par dérogation, être dirigée
effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être
prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de la succursale
concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de
la succursale ainsi que l'intégrité du marché ;<br />
5° L'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers a conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales et n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du
code général des impôts ;<br />
6° La succursale adhère au mécanisme de garantie des titres mentionné à
l'article L. 322-1.<br />
III. Préalablement à la délivrance de l'agrément, le programme d'activité doit
être approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à
l'article L. 532-4.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035021637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/02/16/LEGIARTI000035021637.xml
---
###### Article L532-50
I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l'agrément à
la succursale de l'entreprise de pays tiers pétitionnaire que si l'entreprise de
pays tiers dont dépend la succursale s'engage à exercer à l'égard de cette
succursale des missions équivalentes à celles qui sont confiées par les articles
L. 533-29 à L. 533-31 au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou
à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi
qu'à l'assemblée générale et après s'être assurée que :<br />
1° Les conditions prévues au II de l'article L. 532-48 sont remplies ;<br />
2° La succursale est en mesure de se conformer aux dispositions du II du présent
article.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut agréer la succursale
que dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend
est autorisée à fournir.<br />
II. Les dispositions des articles L. 421-10, L. 424-3, L. 425-3, L. 533-11 à
L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3 et L. 533-25 à L. 533-31, ainsi
que celles des articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments
financiers s'appliquent aux succursales agréées conformément au I.<br />
III. Une entreprise de pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de
surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au règlement (UE)
n° 600/2014, et qui est agréée conformément à l'article L. 532-48, L. 532-49, et
aux I et II du présent article, satisfait aux exigences d'information
applicables à la fourniture transfrontalière de services énoncés à l'article L.
532-24 lorsqu'elle fournit des services d'investissement couverts par son
agrément aux contreparties éligibles et aux clients professionnels, à
l'exclusion des clients non professionnels qui ont opté pour être considérés
comme clients professionnels, dans d'autres Etats membres de l'Espace économique
européen sans établir de nouvelles succursales.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028633751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/37/LEGIARTI000028633751.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000035043146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/31/LEGIARTI000035043146.xml
---
###### Article L533-2-2
Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant
l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55 leur
permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels elles sont
ou pourraient être exposées du fait de leurs activités.<br />
Les entreprises d'investissement mettent en place des dispositifs, stratégies et
procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article
L. 511-55 leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques
auxquels elles sont ou pourraient être exposées du fait de leurs activités.<br />
Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris
le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des
@ -21,23 +20,22 @@ contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risqu
de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel,
le risque de liquidité et le risque de levier excessif.<br />
Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne
et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en
question. Elles recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds
propres appropriées à leur situation.<br />
Les entreprises d'investissement, compte tenu notamment de leur taille, de leur
organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à
évaluer les risques en question. Elles recourent, si l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour
déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation.<br />
Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa peuvent
avoir également pour objet de permettre aux entreprises d'investissement autres
que les sociétés de gestion de portefeuille d'évaluer et de conserver les
montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des
risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées.<br />
avoir également pour objet de permettre aux entreprises d'investissement
d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats
pour couvrir certains des risques auxquels elles sont ou pourraient être
exposées.<br />
Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans
d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de
liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.<br />
Les entreprises d'investissement doivent, selon la nature des risques encourus,
établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des
coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur
liquidité.<br />
Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée
en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs,

View file

@ -1,46 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028633753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/37/LEGIARTI000028633753.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000035043143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/31/LEGIARTI000035043143.xml
---
###### Article L533-2-3
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les
dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises
d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille pour
détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être
exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2.<br />
d'investissement pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont
ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2.<br />
L'Autorité contrôle l'utilisation par les entreprises d'investissement autres
que les sociétés de gestion de portefeuille des approches internes pour la
détermination des exigences de fonds propres s'imposant à elles, en s'assurant
notamment que celles-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les
notations de crédit externes.<br />
L'Autorité contrôle l'utilisation par les entreprises d'investissement des
approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres
s'imposant à elles, en s'assurant notamment que celles-ci ne s'appuient pas
exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes.<br />
Sur la base des informations communiquées par les entreprises d'investissement
autres que les sociétés de gestion de portefeuille, elle évalue au moins une
fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des
exigences de fonds propres.<br />
Sur la base des informations communiquées par les entreprises d'investissement,
elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en
œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres.<br />
L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si
l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'une
entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille
entraîne une sous-estimation de son exigence en fonds propres, elle peut lui
imposer des mesures correctrices. Ces mesures correctrices ne doivent pas
déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes,
créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation.<br />
entreprise d'investissement entraîne une sous-estimation de son exigence en
fonds propres, elle peut lui imposer des mesures correctrices. Ces mesures
correctrices ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension
pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un
comportement d'imitation.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des
entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille
présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs
modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions
sont ou pourraient être exposées à des risques analogues ou représenter des
risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions
du présent article d'une manière analogue ou identique.<br />
entreprises d'investissement présentant des profils de risque analogues en
raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation
géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposées à des risques
analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle
leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou
identique.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000035043115
###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement
- [Article L533-10](article_l533-10.md)
- [Article L533-10-1](article_l533-10-1.md)
- [Article L533-10-2](article_l533-10-2.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/33/LEGIARTI000035043369.xml
---
###### Article L533-10-1
Les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les prestataires de services
d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de
l'article L. 321-1 emploient :<br />
1° Une méthode de gestion des risques pour le compte de tiers qui leur permet de
contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé à la gestion des
positions et opérations du portefeuille et la contribution de celles-ci au
profil de risque général du portefeuille géré. En particulier, les sociétés de
gestion de portefeuille ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des
notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du
point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de
notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs du
portefeuille.<br />
2° Une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions
et opérations du portefeuille géré, et notamment de la valeur des contrats
financiers de gré à gré.<br />
Les sociétés de gestion de portefeuille fixent des limites raisonnables à
l'effet de levier pour chaque FIA qu'elles gèrent et respectent à tout moment
ces limites.

View file

@ -17,5 +17,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000035043107
- [Article L533-12-7](article_l533-12-7.md)
- [Article L533-13](article_l533-13.md)
- [Article L533-13-1](article_l533-13-1.md)
- [Article L533-14](article_l533-14.md)
- [Article L533-15](article_l533-15.md)
- [Article L533-16](article_l533-16.md)
- [Article L533-17](article_l533-17.md)
- [Article L533-18](article_l533-18.md)
- [Article L533-18-1](article_l533-18-1.md)
- [Article L533-18-2](article_l533-18-2.md)
- [Article L533-19](article_l533-19.md)
- [Article L533-20](article_l533-20.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/33/LEGIARTI000035043320.xml
---
###### Article L533-14
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés
par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des
parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des
services aux seconds.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les droits et obligations des parties au
contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes
juridiques.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000035043314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/33/LEGIARTI000035043314.xml
---
###### Article L533-15
I.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille rendent compte à leurs clients, sur un support durable,
des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut des communications
périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments
financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients et,
s'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services
fournis pour le compte des clients.<br />
II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au
5 de l'article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction,
une déclaration d'adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le
conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et
autres caractéristiques des clients non professionnels.<br />
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille qui concluent un accord d'achat ou de vente d'un instrument
financier par un moyen de communication à distance qui ne permet pas la
transmission préalable de la déclaration d'adéquation peuvent transmettre aux
clients la déclaration d'adéquation écrite sur support durable immédiatement
après que les clients soient liés par l'accord, dans des conditions fixées par
décret.<br />
Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille fournissent le service d'investissement mentionné au 4
de l'article L. 321-1 ou ont informé les clients qu'ils procéderaient à une
évaluation périodique de l'adéquation, le compte rendu périodique comporte une
déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux
préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients non
professionnels.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/33/LEGIARTI000035043308.xml
---
###### Article L533-16
Les articles L. 533-11 à L. 533-15 s'appliquent en tenant compte de la nature du
service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi
que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client
potentiel.<br />
Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les
connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions
d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.<br />
Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme
professionnels ou non professionnels et les conditions et modalités selon
lesquelles les clients non professionnels peuvent demander à être traités comme
des clients professionnels.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/33/LEGIARTI000035043304.xml
---
###### Article L533-17
Un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de
portefeuille qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services
d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, l'instruction
de fournir des services d'investissement ou des services connexes pour le compte
d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier
prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis
l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des
informations transmises.<br />
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de
portefeuille qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services
au nom du client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au
service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre
prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis
l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou
conseils fournis au client concerné.<br />
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de
portefeuille qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire
d'un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de
gestion de portefeuille demeure responsable de la prestation du service ou de
l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des
recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du
présent titre.

View file

@ -0,0 +1,83 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/32/LEGIARTI000035043285.xml
---
###### Article L533-18
I.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir,
lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients
compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et
du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres
considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il
existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires
exécutent l'ordre en suivant cette instruction.<br />
Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille exécutent des ordres pour le compte de clients non
professionnels, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût
total. Le coût total est le prix de l'instrument financier augmenté des coûts
liés à l'exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client
directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu
d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais
éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.<br />
En vue d'assurer le meilleur résultat possible lorsque plusieurs lieux
d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un
instrument financier, les prestataires évaluent et comparent les résultats qui
seraient obtenus pour les clients en exécutant l'ordre dans chacun des lieux
d'exécution inclus dans la politique d'exécution mentionnée au II dès lors
qu'ils sont en mesure d'exécuter cet ordre. Dans cette évaluation, les
prestataires prennent en compte les commissions qui leur sont propres et les
coûts pour l'exécution de l'ordre dans chacun des lieux d'exécution
éligibles.<br />
II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille établissent et mettent en oeuvre des dispositions
efficaces pour se conformer au I. Ils établissent et mettent en oeuvre une
politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de
leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au I.<br />
III.-La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque
catégorie d'instruments financiers, des informations sur les différents lieux
d'exécution dans lesquels le prestataire de services d'investissement autre
qu'une société de gestion de portefeuille exécute les ordres de ses clients et
les facteurs influençant le choix du lieu d'exécution. Elle inclut au moins les
lieux d'exécution qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des
cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.<br />
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille fournissent des informations appropriées à leurs clients sur
leur politique d'exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement,
de façon suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, la
manière dont les ordres seront exécutés par les prestataires pour leurs clients.
Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique
d'exécution.<br />
Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients
peuvent être exécutés en dehors d'une plate-forme de négociation, les
prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille informent notamment leurs clients ou leurs clients potentiels de
cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès
de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'une
plate-forme de négociation.<br />
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord
général soit pour des transactions déterminées.<br />
IV.-A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement
autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent pouvoir démontrer
qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.<br />
V.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de
gestion de portefeuille ne reçoivent aucune rémunération, aucune remise ou aucun
avantage non monétaire pour l'acheminement d'ordres vers une plate-forme de
négociation ou un lieu d'exécution particulier qui méconnaîtrait les exigences
résultant des I du présent article, 3° des I ou II de l'article L. 533-10, des
articles L. 533-11 à L. 533-12-4 et des articles L. 533-24 et L. 533-24-1.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/32/LEGIARTI000035043274.xml
---
###### Article L533-19
I.-En vue de fournir le service mentionné au 2 de l'article L. 321-1, les
prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution
rapide des ordres de leurs clients et de façon équitable par rapport aux ordres
de leurs autres clients ou aux ordres pour leur propre compte.<br />
Ces procédures prévoient l'exécution des ordres de clients, comparables
notamment eu égard à leur taille, leur type et la nature des instruments
financiers sur lesquels ils portent, en fonction du moment de leur réception par
les prestataires.<br />
Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients, les
prestataires précisent aux clients où l'ordre a été exécuté.<br />
II.-Lorsqu'un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions
admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une
plate-forme de négociation qui n'est pas exécuté immédiatement dans les
conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d'investissement
autre qu'une société de gestion de portefeuille prend, sauf si le client donne
expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution
la plus rapide possible de cet ordre en le rendant immédiatement public sous une
forme aisément accessible aux autres participants du marché.<br />
Un ordre à cours limité est l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument
financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une
quantité précisée.<br />
Le prestataire est réputé respecter le premier alinéa s'il transmet l'ordre à un
marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.<br />
Le premier alinéa ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une
taille inhabituellement élevée au sens de l'article 4 du règlement (UE) n°
600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les
marchés d'instruments financiers.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000035043256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/32/LEGIARTI000035043256.xml
---
###### Article L533-20
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille agréés pour fournir les services mentionnés aux 1, 2 ou 3 de
l'article L. 321-1 peuvent susciter des transactions entre des contreparties
éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer
aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-14, à l'exception des II
et III de l'article L. 533-12, aux articles L. 533-16 et L. 533-18 à L.
533-18-2, au I de l'article L. 533-19, et aux articles L. 533-24 et L. 533-24-1
en ce qui concerne ces transactions ou tout service connexe directement lié à
ces transactions.<br />
Dans leurs relations avec les contreparties éligibles, les prestataires agissent
d'une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d'une façon
exacte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie
éligible et de son activité.<br />
Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées
comme des contreparties éligibles.

View file

@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184917
- [Article L533-22](article_l533-22.md)
- [Article L533-22-1](article_l533-22-1.md)
- [Article L533-22-2](article_l533-22-2.md)
- [Article L533-22-2-1](article_l533-22-2-1.md)
- [Article L533-22-2-2](article_l533-22-2-2.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035015616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/56/LEGIARTI000035015616.xml
---
###### Article L533-22-2-1
Les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale
et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs.<br />
Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel,
adressées par une société de gestion de portefeuille à des investisseurs
présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à
caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application des deux premiers alinéas ci-dessus, en tenant compte de la nature
de l'activité exercée, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que
du caractère professionnel ou non de l'investisseur.

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035015622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/56/LEGIARTI000035015622.xml
---
###### Article L533-22-2-2
I.-Dans le cadre de la gestion de placements collectifs, les sociétés de gestion
de portefeuille prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de
l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible compte tenu du prix, du
coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la
taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à
l'exécution de l'ordre.<br />
II.-Les sociétés de gestion de portefeuille établissent et mettent en œuvre des
dispositions efficaces, notamment une politique d'exécution des ordres, pour se
conformer aux prescriptions du I ci-dessus.<br />
III.-La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque
catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans
lesquels la société de gestion de portefeuille exécute les ordres et les
facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les
systèmes qui permettent à la société de gestion de portefeuille d'obtenir, dans
la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des
ordres.<br />
Les sociétés de gestion de portefeuille fournissent des informations appropriées
aux actionnaires ou porteurs de parts des placements collectifs sur leur
politique d'exécution des ordres.<br />
Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres peuvent être
exécutés en dehors d'une plateforme de négociation, la société de gestion de
portefeuille informe notamment les actionnaires ou porteurs de parts des
placements collectifs de cette possibilité.<br />
IV.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les
sociétés de gestion de portefeuille exécutent les ordres ou les transmettent ou
les émettent sans les exécuter elles-mêmes.<br />
V.-Les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procédures
garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres pour le compte des
placements collectifs qu'elles gèrent par rapport aux ordres pour le compte des
portefeuilles individuels qu'elles gèrent ou aux ordres pour compte propre.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application des règles de traitement des ordres applicables aux sociétés de
gestion de portefeuille.

View file

@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000035043174
###### Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement
- [Sous-section 1 : Dirigeants](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Comités spécialisés](sous-section_4)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000028633820
###### Sous-section 1 : Dirigeants
- [Article L533-25](article_l533-25.md)
- [Article L533-26](article_l533-26.md)
- [Article L533-27](article_l533-27.md)
- [Article L533-28](article_l533-28.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000035043241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/32/LEGIARTI000035043241.xml
---
###### Article L533-25
Au sein d'une entreprise d'investissement, disposent à tout moment de
l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :<br />
1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du
directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que
toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes
;<br />
2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de
l'article L. 532-2 et qui ne sont pas mentionnées au 1° ;<br />
3° Toutes personnes responsables des procédures, dispositifs et politiques
mentionnés à l'article L. 511-55, dont les missions sont précisées par l'arrêté
pris en application du I de l'article L. 533-29, et qui sont susceptibles de
rendre directement compte de l'exercice de leurs fonctions au conseil
d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des
fonctions de surveillance équivalentes.<br />
La compétence des membres du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes est
appréciée à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs
attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence
est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, il est
tenu compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur
mandat. Il est tenu compte également, dans l'appréciation portée sur chaque
personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe
auquel elle appartient.<br />
Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une
part, et les membres du directoire ou toute personne qui assure la direction
effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 l'article L. 532-2, d'autre
part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de
l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de
l'entreprise, y compris les principaux risques auxquels elle est exposée.

View file

@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029401077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/10/LEGIARTI000029401077.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/31/LEGIARTI000035043166.xml
---
###### Article L533-26
<p align="left">
I. Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de
I. Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de
l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du
conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout
autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'une entreprise
d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille consacrent un
temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions.
d'investissement consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs
fonctions.
</p>
II. Lorsque l'entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de
portefeuille revêt une importance significative en raison de sa taille, de son
organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de
ses activités, les personnes mentionnées au I ne peuvent exercer simultanément,
au sein de toute personne morale :<br />
II. ― Lorsque l'entreprise d'investissement revêt une importance significative
en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de
l'échelle et de la complexité de ses activités, les personnes mentionnées au I
ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale :<br />
1° Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV et de deux
mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV ; ou<br />
@ -41,10 +40,10 @@ participation publique au sein du conseil d'administration, du conseil de
surveillance, du directoire, ou de tout autre organe exerçant des fonctions
équivalentes d'une entreprise d'investissement.<br />
III. Pour l'application du II, sont considérées comme une seule fonction :<br />
III. Pour l'application du II, sont considérées comme une seule fonction :<br />
1° Les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L.
233-16 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement
233-17-2 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement
affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont
considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent
article. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes
@ -61,7 +60,7 @@ Il n'est pas tenu compte des fonctions exercées au sein d'entités dont l'objet
n'est pas principalement commercial, y compris lorsqu'elles revêtent la forme de
sociétés commerciales.<br />
IV. Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :<br />
IV. Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :<br />
1° Les fonctions des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens
du 4 de l'article L. 532-2, les fonctions de directeur général, de directeur

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028633826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/38/LEGIARTI000028633826.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/31/LEGIARTI000035043163.xml
---
###### Article L533-27
<p align="left">
Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille consacrent les ressources humaines et financières nécessaires à
la formation des personnes mentionnées au I de l'article L. 533-26.
Les entreprises d'investissement consacrent les ressources humaines et
financières nécessaires à la formation des personnes mentionnées au I de
l'article L. 533-26.
</p>

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028633830
---
###### Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
- [Article L533-29](article_l533-29.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000035043215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/32/LEGIARTI000035043215.xml
---
###### Article L533-29
<p align="left">
I.-Les entreprises d'investissement sont tenues de respecter les obligations
prévues par les articles L. 511-55 à L. 511-69.
</p>
Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article
L. 532-48 :<br />
1° Les articles L. 511-55 à L. 511-57, L. 511-61, L. 511-63 à L. 511-66 et L.
511-68 à L. 511-69 s'appliquent ;<br />
2° Les articles L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-62 et L. 511-67 s'appliquent dans
les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit
mentionnées au I de l'article L. 511-10.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application
du présent I.<br />
II.-Sans préjudice du I, le conseil d'administration, le conseil de surveillance
ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes
approuve et supervise :<br />
1° L'organisation de l'entreprise d'investissement pour la fourniture de
services d'investissement et de services connexes, y compris les compétences,
les connaissances et l'expertise requises des employés, les ressources, les
procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l'entreprise fournit des
services, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité,
ainsi qu'à l'ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire ;<br />
2° Une politique relative aux services, produits et opérations proposés ou
fournis, conformément à la tolérance au risque de l'entreprise et aux
caractéristiques et besoins des clients de l'entreprise auxquels ils sont
proposés ou fournis, y compris en effectuant, le cas échéant, des simulations de
crise appropriées ;<br />
3° Sans préjudice du respect de l'article L. 533-30, une politique de
rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients
qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement
équitable des clients, ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les
relations avec les clients.<br />
III.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre
organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle et évalue
périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de
l'entreprise d'investissement en rapport avec la fourniture de services
d'investissement et de services connexes, l'efficacité du dispositif de
gouvernance de l'entreprise et l'adéquation des politiques relatives à la
fourniture de services aux clients. Il prend les mesures appropriées pour
remédier à toute déficience.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028633834
---
###### Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
- [Article L533-30](article_l533-30.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000035043197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/31/LEGIARTI000035043197.xml
---
###### Article L533-30
<p align="left">
Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux
articles L. 511-71 à L. 511-87.
</p>
<p align="left">
Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article
L. 532-48 :
</p>
1° Les articles L. 511-71, L. 511-73 et L. 511-75 à L. 511-87 s'appliquent ;<br />
2° Les articles L. 511-72 et L. 511-74 s'appliquent dans les conditions prévues
pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L.
511-10.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent
article.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028633838
---
###### Sous-section 4 : Comités spécialisés
- [Article L533-31](article_l533-31.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000035043181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/31/LEGIARTI000035043181.xml
---
###### Article L533-31
<p align="left">
Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux
articles L. 511-89 à L. 511-102.
</p>
<p align="left">
Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article
L. 532-48 :
</p>
1° Les articles L. 511-92, L. 511-95 à L. 511-97 s'appliquent ;<br />
2° Les articles L. 511-89 à L. 511-90, L. 511-93 à L. 511-94 et L. 511-102
s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de
crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application
du présent article.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154698
##### Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers
- [Section 1 : Définition](section_1)
- [Section 2 : Conditions d'accès à l'activité et règles d'organisation des conseillers en investissements financiers](section_2)
- [Section 3 : Règles de bonne conduite](section_3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032786725
---
###### Section 1 : Définition
- [Article L541-1](article_l541-1.md)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035043385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/33/LEGIARTI000035043385.xml
---
###### Article L541-1
I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à
titre de profession habituelle les activités suivantes :<br />
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;<br />
2° (Abrogé)<br />
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés
à l'article L. 321-1 ;<br />
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à
l'article L. 550-1.<br />
II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également recevoir aux
fins de transmission des ordres pour le compte d'un client auquel ils ont fourni
une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres
activités de conseil en gestion de patrimoine.<br />
III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :<br />
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L.
518-1, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille
et les entreprises d'assurance, ainsi que les fonds de retraite professionnelle
supplémentaire ;<br />
2° Les personnes mentionnées au d et g du 2° de l'article L. 531-2.<br />
IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et
rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing
privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022962780
###### Section 3 : Règles de bonne conduite
- [Article L541-8-1](article_l541-8-1.md)
- [Article L541-9](article_l541-9.md)
- [Article L541-9-1](article_l541-9-1.md)

View file

@ -0,0 +1,119 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/33/LEGIARTI000035043376.xml
---
###### Article L541-8-1
Les conseillers en investissements financiers doivent :<br />
1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les
intérêts des clients ;<br />
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la
compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de
leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et
proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;<br />
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une
façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients
lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L.
541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent
aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui
pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un
service d'investissement particulier à un client alors qu'ils pourraient
proposer un autre instrument financier ou un autre service d'investissement
correspondant mieux aux besoins de ce client ;<br />
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de
formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations
nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière
d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier,
d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs
d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations,
instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation.
Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les
informations requises, les conseillers en investissements financiers
s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en
question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le
conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, ils doivent également
se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les
informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur
tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments
financiers et services d'investissement adéquats et, en particulier adaptés à
leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le
conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 conduit à recommander
une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en
investissements financiers veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble
corresponde aux besoins de leurs clients ;<br />
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui
concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas
échéant la nature juridique et l'étendue des relations entretenues avec les
établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3,
les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles
concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de
leurs prestations ;<br />
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou
recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels
ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en
fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers
ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client
;<br />
7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de
l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :<br />
a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le
marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs
ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de
leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se
limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des
liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des
relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si
étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil
fourni ;<br />
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des
rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en
rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un
tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non
monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service
fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne
peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en
investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs
clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du
présent 7° ;<br />
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à
caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients
potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les
communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant
que telles ;<br />
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une
déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs
avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de
leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de
leurs objectifs d'investissement ;<br />
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes
et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties
avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont
énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions
auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des
parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou
textes juridiques ;<br />
11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L.
541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services
fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés
aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également
des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la
complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du
service fourni aux clients.

View file

@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033576909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/69/LEGIARTI000033576909.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043410.xml
---
###### Article L541-9-1
<p align="left">
Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires
de services d'investissement pour l'application de l'article L. 533-12-7.
de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille pour l'application de l'article L. 533-12-7.
</p>

View file

@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022962394
###### Section 1 : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière
- [Article L544-1](article_l544-1.md)
- [Article L544-2](article_l544-2.md)
- [Article L544-3](article_l544-3.md)

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/23/LEGIARTI000022962380.xml
---
###### Article L544-1
Au sens de la présente section et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par "
recherche en investissements " ou " analyse financière " des travaux de
recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie
d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs
instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les
opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments,
destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions
suivantes sont remplies :<br />
1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : "
recherche en investissements " ou : " analyse financière ", ou sont autrement
présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la
recommandation ;<br />
2° Ils ne sont pas assimilables à la fourniture de conseils en investissement
;<br />
3° Ils sont effectués conformément aux dispositions du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/23/LEGIARTI000022962385.xml
---
###### Article L544-3
Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous
la responsabilité d'un service d'analyse financière doivent être conservés
pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés
financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000035043437
###### Section 1 : Définition
- [Article L547-1](article_l547-1.md)
- [Article L547-2](article_l547-2.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000032470026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/00/LEGIARTI000032470026.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000035043427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043427.xml
---
###### Article L547-1
@ -34,16 +34,17 @@ des opérations liées à la souscription et à l'achat de minibons mentionnés
l'article L. 223-6, notamment la tenue du registre mentionné à l'article L.
223-4.<br />
Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations
juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les
conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques.<br />
Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif ou agents
prestataire de services de paiement.<br />
III. Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent exercer
d'autres activités que celles mentionnées aux I et II.<br />
Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif.<br />
Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations
juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les
conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques.<br />
IV. En l'absence de dispositions contraires, ne sont pas soumis aux
dispositions du présent chapitre les prestataires de services d'investissement

View file

@ -6,9 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000035043425
###### Section 2 : Conditions d'accès à l'activité et règles d'organisation
- [Article L547-3](article_l547-3.md)
- [Article L547-4](article_l547-4.md)
- [Article L547-5](article_l547-5.md)
- [Article L547-6](article_l547-6.md)
- [Article L547-7](article_l547-7.md)
- [Article L547-8](article_l547-8.md)
- [Sous-section 1 : Conditions d'accès à l'activité](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles d'organisation](sous-section_2)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029011336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/01/13/LEGIARTI000029011336.xml
---
###### Article L547-3
<p align="left">
I. Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes
morales qui doivent être établies en France.
</p>
II. Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les
conseillers en investissements participatifs répondent à :<br />
1° Des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret ;<br />
2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029011339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/01/13/LEGIARTI000029011339.xml
---
###### Article L547-4
<p align="left">
Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une
association chargée du suivi de ses membres dans les conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette association est
agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de
sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les
critères sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés
financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels
sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en
investissements participatifs.
</p>
En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers
examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le
pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements
participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et
les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme
mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les
conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000032919312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/93/LEGIARTI000032919312.xml
---
###### Article L547-5
<p align="left">
I. Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de
justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant
contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles,
telles que définies à l'article L. 547-9.
</p>
II. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application
du I.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000032470021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/00/LEGIARTI000032470021.xml
---
###### Article L547-6
<p align="left">
Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres de
ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer
son activité.
</p>

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029011348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/01/13/LEGIARTI000029011348.xml
---
###### Article L547-8
<p align="left">
Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au
bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.
</p>

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGISCTA000035016850
---
###### Sous-section 1 : Conditions d'accès à l'activité
- [Article L547-3](article_l547-3.md)
- [Article L547-4](article_l547-4.md)
- [Article L547-4-1](article_l547-4-1.md)
- [Article L547-5](article_l547-5.md)
- [Article L547-5-1](article_l547-5-1.md)
- [Article L547-6](article_l547-6.md)
- [Article L547-7](article_l547-7.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035043453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043453.xml
---
###### Article L547-3
<p align="left">
I. - Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes
morales qui doivent être établies en France.<br />
II. - Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les
conseillers en investissements participatifs répondent à :<br />
1° Des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret ;<br />
2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
</p>

View file

@ -1,13 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029011327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/01/13/LEGIARTI000029011327.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035017346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/73/LEGIARTI000035017346.xml
---
###### Article L547-2
###### Article L547-4-1
Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1
sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.

View file

@ -0,0 +1,104 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035043449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043449.xml
---
###### Article L547-4
<p align="left">
I. - Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une
association chargée du suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses
membres. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en
considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir
ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par
l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de
bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité
de conseiller en investissements participatifs.
</p>
<p align="left">
II.-En vue de l'adhésion du conseiller en investissements participatifs,
l'association vérifie qu'il dispose d'un programme d'activité.<br />
Elle apprécie la qualité de ce programme d'activité au regard des obligations
prévues aux articles L. 547-3, L. 547-5 et L. 547-8, ainsi que les conditions
dans lesquelles le conseiller en investissements participatifs envisage
d'exercer son activité.<br />
Le programme d'activité indique le type d'activités envisagées et la structure
de l'organisation du conseiller en investissements participatifs ainsi que
l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou
morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de
leur participation.<br />
III.-Les associations mentionnées au I sont agréées par l'Autorité des marchés
financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur
aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par
l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de
bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres pour l'exercice de
l'activité de conseiller en investissements participatifs.<br />
Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident
de l'adhésion, du retrait de l'adhésion, du contrôle et de la sanction de
leurs membres conseillers en investissements participatifs.<br />
Le retrait de l'adhésion, mentionné à l'alinéa précédent, peut être décidé par
l'association à la demande du conseiller en investissements participatifs. Il
peut également être décidé d'office par l'association si le conseiller en
investissements participatifs ne remplit plus les conditions ou les
engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son
activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce
plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de
fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.<br />
Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre
mentionné à l'article L. 546-1.<br />
Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait d'adhésion est notifié à
l'Autorité des marchés financiers et prend effet à l'expiration d'une période
dont la durée est déterminée par l'association.<br />
IV.-Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés
des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le
cadre de la mission de suivi par ces associations de l'activité
professionnelle individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
Ce secret ne peut être opposé ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit
d'une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne
mentionnée au II de l'article L. 621-9.<br />
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 621-4, l'Autorité des
marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des
informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations
sont utiles à l'accomplissement par les associations de leurs missions
relatives au suivi de l'activité professionnelle individuelle des conseillers
en investissements participatifs.<br />
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel
en vigueur dans les conditions applicables à l'entité qui les a communiqués et
à l'entité qui en est destinataire.<br />
Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour
l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils
leur ont été communiqués.<br />
V.-En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés
financiers vérifie que le conseiller en investissements participatifs dispose
d'un programme d'activité dans les conditions mentionnées au II. L'autorité
examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le
pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements
participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite
et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à
l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle
estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non
remplies.
</p>

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035017427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/74/LEGIARTI000035017427.xml
---
###### Article L547-5-1
Les conseillers en investissements participatifs doivent satisfaire à tout
moment aux dispositions de la présente sous-section.<br />
Les conseillers en investissements participatifs informent l'association à
laquelle ils adhèrent ou à défaut l'Autorité des marchés financiers de toute
modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir
des conséquences sur leur adhésion ou à défaut leur enregistrement en tant que
conseillers en investissements participatifs.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035043445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043445.xml
---
###### Article L547-5
<p align="left">
I.-Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de
justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant
contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles,
telles que définies au présent chapitre.
</p>
II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le
montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du
I.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035043443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043443.xml
---
###### Article L547-6
<p align="left">
I. - Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres
de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à
rémunérer son activité.
</p>
<p align="left">
II.-Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au
bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.
</p>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029011346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/01/13/LEGIARTI000029011346.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035043439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043439.xml
---
###### Article L547-7

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGISCTA000035017555
---
###### Sous-section 2 : Règles d'organisation
- [Article L547-8](article_l547-8.md)

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035043467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043467.xml
---
###### Article L547-8
<p align="left">
Les conseillers en investissements participatifs :<br />
1° Se dotent de ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs
activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci
d'efficacité ;<br />
2° Se dotent, lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au I de l'article L.
547-1, de dispositifs appropriés, afin d'obtenir les renseignements utiles
mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les
caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque offre de
titres ;<br />
3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et
administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables
destinées à empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts
de leurs clients ;<br />
4° Prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits
d'intérêts, et les éviter ou les gérer. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui
se posent entre, d'une part, les conseillers en investissements participatifs
eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur
compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une
relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux
clients, lors de l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L.
547-1, y compris celles découlant de la perception d'avantages en provenance
de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives
propres au conseiller en investissements participatifs.<br />
Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude
raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera
évité, le conseiller en investissements participatifs informe clairement
ceux-ci, avant d'agir au nom et pour leur compte, de la nature générale ou de
la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour
atténuer ces risques.<br />
Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails
suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre
une décision en connaissance de cause au sujet de l'activité dans le cadre de
laquelle apparaît le conflit d'intérêts.
</p>

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000035043463
###### Section 3 : Règles de bonne conduite
- [Article L547-9](article_l547-9.md)
- [Article L547-10](article_l547-10.md)
- [Article L547-11](article_l547-11.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000035017735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/77/LEGIARTI000035017735.xml
---
###### Article L547-10
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter
les prescriptions de l'article L. 547-9 et apporter des précisions sur le suivi
des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000035017755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/77/LEGIARTI000035017755.xml
---
###### Article L547-11
Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, les
prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions du
présent article.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000032470016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/00/LEGIARTI000032470016.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000035043456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043456.xml
---
###### Article L547-9
<p align="left">Les conseillers en investissements participatifs doivent :</p>
Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs
clients ;<br />
Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les
intérêts des clients ;<br />
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la
compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de
@ -19,11 +19,20 @@ leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux
conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la base de critères
préalablement définis et publiés sur leur site internet ;<br />
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs
activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci
d'efficacité ;<br />
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une
façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients
lors de la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 547-1. En
particulier, les conseillers en investissements participatifs ne prennent aucune
disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui
pourrait encourager les employés à recommander une offre de titres à un client
alors qu'ils pourraient proposer une autre offre de titres correspondant mieux
aux besoins de ce client ;<br />
4° Mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêt ;<br />
4° Veiller à comprendre les offres de titres qu'ils proposent ou recommandent,
évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent
un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, notamment en fonction du marché
cible défini, et veiller à ce que les offres de titres ne soient proposés ou
recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;<br />
5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils
s'exposent notamment les risques de perte en capital et les risques de
@ -31,17 +40,33 @@ défaillance de l'émetteur lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mention
à l'article L. 223-6, avant de leur donner accès au détail des offres
sélectionnées ;<br />
6° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels de leurs
connaissances et de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de
leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à
s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients
ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre
ne peut pas être considérée comme adaptée ;<br />
6° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de
fournir un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, les informations
nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière
d'investissement en rapport avec le type spécifique de titre, leur situation
financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que
l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les
clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne
peut pas être considérée comme adaptée à leur situation.<br />
7° Communiquer aux clients d'une manière appropriée la nature des prestations
fournies aux émetteurs de titres et les frais s'y rapportant ainsi que la nature
juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs
;<br />
Lorsque les conseillers en investissements participatifs fournissent le conseil
mentionné au I de l'article L. 547-1, ils doivent également se procurer, auprès
de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires
concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de
manière à pouvoir leur recommander les titres adéquats et, en particulier,
adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.<br />
Lorsque le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 conduit à recommander
une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en
investissements participatifs veillent à ce que l'offre groupée dans son
ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;<br />
7° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui
concerne le conseiller en investissements participatifs et ses activités, la
nature des prestations fournies aux émetteurs de titres et les frais s'y
rapportant, notamment la tarification de leurs prestations, la nature juridique
et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs, ainsi que
toutes les informations utiles à la prise de décision par ces clients ;<br />
8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent
directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de
@ -55,18 +80,51 @@ nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, l
cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés
approuvant les comptes ;<br />
10° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations liées aux offres
10° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au I de
l'article L. 547-1 est fourni de manière indépendante :<br />
évaluer un éventail suffisant d'offres de titres disponibles sur le marché qui
sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs
fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients
puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux
offres de titres émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec
eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques
ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles
présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;<br />
ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des
rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en
rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un
tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non
monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service
fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne
peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en
investissements participatifs de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de
leurs clients sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du
présent 10° ;<br />
11° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à
caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients
potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les
communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant
que telles ;<br />
12° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 dans une
déclaration d'adéquation écrite mise à la disposition du client, décrivant les
avantages éventuels et les risques des différentes propositions, en fonction de
l'expérience et des connaissances de leurs clients en matière d'investissement,
de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;<br />
13° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes
et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi
que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les
droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par
référence à d'autres documents ou textes juridiques ;<br />
14° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1,
rendre compte au moins annuellement à leurs clients, sur un support durable, des
services fournis à ceux-ci ;<br />
15° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations liées aux offres
de bons de caisse, y compris dans le cas où le conseiller en investissements
participatifs cesse son activité.<br />
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter
ces prescriptions et apporter des précisions sur le suivi des investissements
recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers.<br />
Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, les
prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions du
présent article.
participatifs cesse son activité.

View file

@ -1,32 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033518035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/80/LEGIARTI000033518035.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000035043484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043484.xml
---
###### Article L548-2
<p align="left">
I. Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui
exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1
pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les
personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.
I.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent,
à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les
opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les personnes
morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.
</p>
II. Les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de
II.-Les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de
l'article L. 548-1 et qui ne proposent que des opérations de dons sont également
intermédiaires en financement participatif.<br />
III. Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à
III.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à
exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le
cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité
d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de
paiement, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise
d'investissement, d'agent de prestataire de services de paiement ou de
conseiller en investissements participatifs. Toutefois, lorsque cette activité
d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par
un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique
ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité
d'intermédiaire en assurance.
d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'agent de prestataire
de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs.
Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif
est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de
paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette
activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance.

View file

@ -15,5 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021724375
- [Article L612-34](article_l612-34.md)
- [Article L612-34-1](article_l612-34-1.md)
- [Article L612-35](article_l612-35.md)
- [Article L612-35-1](article_l612-35-1.md)
- [Article L612-36](article_l612-36.md)
- [Article L612-37](article_l612-37.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034386975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/69/LEGIARTI000034386975.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000035043666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/36/LEGIARTI000035043666.xml
---
###### Article L612-33
@ -95,4 +95,14 @@ III. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre le
personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus
les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas échéant,
de connaissances requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette
mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente.
mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente.<br />
IV. En cas de manquement aux règles destinées à assurer la protection de la
clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre la commercialisation ou la
vente de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 42 du règlement
(UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 sont remplies ou lorsqu'un établissement de
crédit n'a pas développé ou appliqué un véritable processus d'approbation de
produit, ou ne s'est pas conformé aux prescriptions du 3 du II de l'article L.
533-10, à l'article L. 533-24 et aux 3 et 4 de l'article L. 533-24-1 du présent
code.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035043664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/36/LEGIARTI000035043664.xml
---
###### Article L612-35-1
Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution pour sanctionner des manquements aux règles destinées à assurer la
protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés
sont publiées au registre officiel de l'autorité. Les frais sont supportés par
les personnes sanctionnées.<br />
Toutefois, ces mesures sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants
:<br />
1° Lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments
fournis par la personne intéressée que la publication de la mesure en question
lui causerait un préjudice disproportionné ;<br />
2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés
financiers ou une enquête pénale en cours.<br />
Lorsque les situations mentionnées ci-dessus sont susceptibles de cesser
d'exister dans un court délai, le collège de l'autorité peut décider de différer
la publication pendant ce délai.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028627965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/79/LEGIARTI000028627965.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/36/LEGIARTI000035043622.xml
---
###### Article L613-33-4
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réaliser des contrôles
sur place des succursales d'entreprises d'investissement autres que des sociétés
de gestion de portefeuille, mentionnées à l'article L. 532-18-1 dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
sur place des succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article
L. 532-18-1 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -12,4 +12,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000031564620
- [Article L621-13-3](article_l621-13-3.md)
- [Article L621-13-4](article_l621-13-4.md)
- [Article L621-13-5](article_l621-13-5.md)
- [Article L621-13-6](article_l621-13-6.md)
- [Article L621-13-7](article_l621-13-7.md)
- [Article L621-13-8](article_l621-13-8.md)
- [Article L621-13-9](article_l621-13-9.md)
- [Article L621-14](article_l621-14.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035018778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/87/LEGIARTI000035018778.xml
---
###### Article L621-13-6
I.-Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il
désigne peut exiger de toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire le
volume de sa position ou de son exposition sur un instrument financier, sur une
unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou sur les
actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.<br />
II.-Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il
désigne peut limiter la faculté de toute personne d'acquérir ou de céder un
instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites au
volume d'une position que toute personne peut détenir à tout moment.<br />
III.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des
marchés financiers et, le cas échéant, aux autorités compétentes concernées
d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen toute décision prise en application du I ou du II.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers se voit notifier par une autorité
compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen des décisions de la nature de
celles mentionnées ci-dessus, son président ou le représentant qu'il désigne
peut prendre les mesures mentionnées au I ou II, dans le respect des
dispositions du présent paragraphe, s'il estime que cela est nécessaire pour
atteindre l'objectif poursuivi par cette dernière autorité.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035018783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/87/LEGIARTI000035018783.xml
---
###### Article L621-13-7
I.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la
vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du
code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1
lorsque les conditions des articles 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplies.<br />
II.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la
vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du
code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1
lorsque l'entreprise d'investissement n'a pas développé ou appliqué un véritable
processus d'approbation de produit, ou ne s'est pas conformée aux prescriptions
du 3 du II de l'article L. 533-10, à l'article L. 533-24 et aux 3 et 4 de
l'article L. 533-24-1.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035018794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/87/LEGIARTI000035018794.xml
---
###### Article L621-13-8
Le président ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut
enjoindre la suspension ou la révocation d'une personne mentionnée à l'article
L. 421-7, si cette personne ne remplit plus les conditions fixées à cet article
pour l'exercice des fonctions qu'elle occupe, ou pour mettre fin à des
violations par cette personne de la réglementation applicable dans des
conditions de nature à porter atteinte au bon fonctionnement d'une entreprise de
marché.<br />
Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il
désigne, peut enjoindre la suspension ou la révocation d'une personne mentionnée
au I de l'article L. 533-26 pour mettre fin à des violations par cette personne
de la réglementation applicable dans des conditions de nature à porter atteinte
aux intérêts des clients ou au bon fonctionnement d'une entreprise
d'investissement.<br />
Un décret précise les conditions d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035018838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/01/88/LEGIARTI000035018838.xml
---
###### Article L621-13-9
L'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique
mentionnant toute personne responsable d'un manquement aux règlements européens,
lois, règlements ou règles professionnelles approuvés par l'Autorité des marchés
financiers et la nature de ce dernier

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184941
###### Sous-section 5 : Sanctions
- [Article L621-15](article_l621-15.md)
- [Article L621-15-2](article_l621-15-2.md)
- [Article L621-16](article_l621-16.md)
- [Article L621-16-1](article_l621-16-1.md)

View file

@ -0,0 +1,353 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035043848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/38/LEGIARTI000035043848.xml
---
###### Article L621-15
I. Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les
services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le
président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Sous réserve de l'article L. 465-3-6, s'il décide l'ouverture d'une procédure de
sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la
notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur
parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits
remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte
tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.<br />
Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix
délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité
des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs
notifiés et proposer une sanction.<br />
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de
l'autorité.<br />
En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées
aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.<br />
Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.<br />
II. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :<br />
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 18° du II de l'article L.
621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;<br />
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de
l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 18° du II de l'article L.
621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;<br />
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :<br />
1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une
manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°
596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive
2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;<br />
2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens
de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une
telle opération ;<br />
3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens
de l'article 10 dudit règlement ;<br />
4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de
l'article L. 621-14,<br />
dès lors que ces actes concernent :<br />
un instrument financier ou une unité mentionnés à l'article L. 229-7 du code
de l'environnement, négociés sur une plate-forme de négociation située sur le
territoire français ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation
sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ;<br />
un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7
autres que ceux mentionnés au septième alinéa du présent c dont le cours ou la
valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier ou d'une unité
mentionné au même septième alinéa ou dont le cours ou la valeur a un effet sur
le cours ou la valeur d'un instrument financier ou une unité mentionné audit
septième alinéa ;<br />
un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article
L. 465-3-4 du présent code lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion
est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d'un instrument
financier ou d'une unité mentionné aux septième ou huitième alinéas du présent c
;<br />
un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;<br />
d) Toute personne qui, sur le territoire français :<br />
1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une
manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°
596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;<br />
2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens
de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une
telle opération ;<br />
3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens
de l'article 10 dudit règlement ;<br />
4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de
l'article L. 621-14,<br />
dès lors que ces actes concernent :<br />
un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code
de l'environnement, négociés sur une plate-forme de négociation d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou pour
lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme de
négociation a été présentée ;<br />
un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7
autres que ceux mentionnés au septième alinéa du présent d dont le cours ou la
valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier ou d'une unité
mentionné au même septième alinéa ou dont le cours ou la valeur a un effet sur
le cours ou la valeur d'un instrument financier ou une unité mentionnés audit
septième alinéa ;<br />
un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article
L. 465-3-4 du présent code lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion
est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d'un instrument
financier ou d'une unité mentionnés aux septième ou huitième alinéas du présent
d ;<br />
un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code
de l'environnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la
valeur d'un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de
l'article L. 465-3-4 du présent code, lorsque l'opération, le comportement ou la
diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un
contrat au comptant sur matières premières ;<br />
un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;<br />
e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée
à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L.
621-14, lors :<br />
d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;<br />
ou d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par
l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller
en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les
caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
ou d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;<br />
f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués en
application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs ou des
contrôleurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et
opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un
document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de
communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de
donner accès à des locaux professionnels ;<br />
g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des
règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des
marchés financiers ;<br />
h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou aux offres au public de
certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L.
322-26-8 du code des assurances ;<br />
i) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, ne respecte
pas les règles relatives aux limites de position et aux déclarations des
positions mentionnées aux articles L. 420-11 à L. 420-16 ;<br />
j) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger au titre des
manquements aux obligations qui s'imposent à elle lorsqu'elle recourt à la
négociation algorithmique définie à l'article L. 533-10-3..<br />
III. Les sanctions applicables sont :<br />
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 18° du II de
l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire
ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation
du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du
montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;<br />
b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 18° du
II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de
l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le
blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle,
l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à
titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou
de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1°
à 8°, 11°, 12° et 15° à 18° du II de l'article L. 621-9. La commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros
ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut
être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale
sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à
défaut, au Trésor public ;<br />
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de
l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent
article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100
millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si
celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public.<br />
Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire
l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la
charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.<br />
Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par
son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à
des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des
sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il
perçoit.<br />
III bis. Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III
peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne
sanctionnée en cas de manquement aux obligations :<br />
1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;<br />
2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union
européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives
98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;<br />
3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits
d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;<br />
4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 ;<br />
5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion
et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9,
relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1
;<br />
6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de
commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code.<br />
Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III
bis s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par
l'assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une
filiale d'une entreprise tenue d'établir des comptes consolidés en application
de l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à
prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il
ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'assemblée
générale.<br />
III ter. Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III et III bis, il
est tenu compte notamment :<br />
de la gravité et de la durée du manquement ;<br />
de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;<br />
de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu
notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses
revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires
total ;<br />
de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts
évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés
;<br />
des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles
peuvent être déterminées ;<br />
du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait
preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la
restitution de l'avantage retiré par cette personne ;<br />
des manquements commis précédemment par la personne en cause ;<br />
de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures
prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le
manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices
causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.<br />
III quater. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la
récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande
de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute
l'impartialité de ce membre.<br />
IV. La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence
du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne
concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.<br />
IV bis. Les séances de la commission des sanctions sont publiques.<br />
Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président
de la formation saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle
pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la
sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout
autre secret protégé par la loi l'exige.<br />
V. La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les
publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné
à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées.<br />
La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une
décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la
publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :<br />
a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne
en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une
sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des
données personnelles ;<br />
b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du
système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en
cours.<br />
Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations
prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce
et à l'article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l'objet d'une
publication.<br />
Lorsqu'une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait
l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur
son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur
le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente
imposant une sanction ou une mesure est publiée.<br />
Toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers
demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette
publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la
décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ne
peut excéder cinq ans.<br />
VI. Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de
l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un
retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être
relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans,
dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil
d'Etat.

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